CHAP. II. — LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE
rente avec certaines dispositions des Ley es de Partidas y ou doit reconnaître que Tinfluence des législations modernes et des progrès conquis par tous les peuples d'Europe y est prépondérante.
La procédure civile et commerciale, les lois de commerce et de navigation sont aussi codifiées; nous devons reconnaître que Tensemble de ces lois donne une satisfaction complète aux intérêts. Ajoutons même que, sur beaucoup de points, le Code de procédure, réalisant des progrès que la France attend encore, a fait, à peu près, disparaître les lenteurs, les recours éternels que les lois espagnoles favorisaient.
La procédure, réglée par des Codes récents, est assez simplifiée pour qu'un procès puisse être jugé, en première instance, en moins de trois mois.
Les délais sont rigoureusement fixés. La demande ou requête présentée, ordonnancée le même jour, est signifiée, dans les vingt- quatre heures, au domicile indiqué du défendeur.
Celui-ci doit présenter ses défenses, par écrit, dans les neuf jours, délai de rigueur, sinon il est présumé confesser toutes les allégations du demandeur.
Dans le même délai de rigueur, il doit, s'il a des exceptions dilatoires, les présenter sous peine de déchéance : s'il en présente, elles sont jugées avant qu'il soit obligé de défendre au fond.
Ces exceptions, l'avocat, qui les déduit, doit les avoir étudiées avec le plus grand soin, et ne pas se laisser aller à en imaginer d'aventureuses pour gagner du temps; la peine coûteuse d'une condamnation aux frais de l'incident mettrait, à la charge de son client, les honoraires de l'avocat adverse, et retomberait sur lui en déconsidération.
Après la défense, s'il n'y a eu, au débat, qu'une question de droit pur, le dossier est remis à chacun des avocats, successivement, pour six jours, pour présenter la plaidoierie, par
écrit, à moins qu'ils ne demandent à être entendus. Après les six jours, délai de rigueur, le greffier remet le dossier au juge, qui doit, sous peine d'amende de mille francs, au bénéfice des parties, prononcer sa sentence dans les trente jours.
S'il y a, au débat, un point de fait, il est concédé trente jours de rigueur aux parties pour présenter leurs preuves, faire entendre des témoins ou interroger leur adversaire sur faits et articles ; après les trente jours, on procède pour les plai* doieries comme dans le cas précédent.
Si Ion a pu arriver à celle simplification, c'est en opérant des suppressions, qu'en France nous attendons encore, suppression des avoués et des huissiers. Ce n'est pas un mince progrès.
Chaque juge est assisté de six greffiers qui ont des fonctions étendues. C'est à leur greffe que la requête est déposée; elle constitue la première pièce du dossier, à laquelle toutes les autres seront annexées et cousues, jusqu'à former un volume in-i** plus ou moins gros. C'est le greffier qui assiste le juge, inscrit à la suite des pièces, toutes les ordonnances, décrets, sentences interlocutoires et définitives, que le juge contresigne ; c'est lui qui fait les notifications aux parties, leur laisse copie de toutes les pièces et sentences, portant à leur domicile propre seulement le premier acte de la procédure et les sentences : tous les autres actes sont présumés être connus de lui, deux jours après [qu'ils; ont été signés du juge et du greffier.
Il en résulte que, si la loi exige de ceux-ci une grande activité et une grande vigilance, elle n'exige pas moins des parties une surveillance quotidienne de leurs intérêts de plaideurs. C'est à exercer cette surveillance que servent les procureurs. Ils représentent les parties qui ne pourraient être tous les jours au greffe, y prennent en leur nom connaissance des actes de la procédure, qu'ils communiquent à l'avocat, seul directeur du procès, dominus lùiSj et dont le