CHAP. IL - LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE
cabinet tout le jour est assiégé par eux et par les clients. Ils n'ont rien de commun avec l'avoué, dont le rôle, en France, s est élendu à la direction des procès, pendant que le champ d'action de l'avocat s'y réduit tous les jours. Ici au contraire l'avocat dirige tout, depuis la première heure jusqu'à la dernière; il a, seul, dans la marche du procès, une intervention scientifique; le procureur n^a d'autres devoirs à remplir qu'une exactitude attentive, et ceux que sa conscience et la loi imposent à tout mandataire.
L'huissier, et ce n'est pas là un des côtés les moins intéressants de ce régime, n'y a aucune place; je n'ai jamais entendu personne le regretter. Les actes d'exécution sont confiés à un simple alguazil^ attaché au Tribunal, y recevant un salaire modeste, n'ayant aucun intérêt à compliquer les actes où il intervient, recevant du Juge, par écrit, l'ordre explicite, d'opérer, dans telle ou telle condition et telles ou telles limites, et Texécutant avec l'assistance d un greffier du Tribunal. C'est ainsi que se font les saisies, les inventaires de successions ou de faillites, les expulsions de lieux loués. La yQvgQ de falguazilj qui avait, aux temps anciens, une signification symbolique, n'est plus qu'une métaphore; en revanche il a le droit, ce qui est plus concluant, de requérir la force armée.
On voit, par cet exposé rapide, que le système adopté a diminué considérablement la paperasserie et le nombre des personnes qui interviennent au procès. En France, nous ne comprenons plus, tant l'habitude nous a fait une seconde nature, que la procédure puisse se passer d'huissiers et d'avoués; par contre, en Amérique, on regarde, comme des curiosités d'un autre âge, leur conservation, la complication et les frais dont ils sont Tunique cause, impôt dont ils partagent avec l'État les profils. Quant aux requêtes et conclusions grossoyées, je ne sais pas ce que l'Amérique en peut penser; j'espère qu'elle ignore ce rouage burlesque de notre
machine judiciaire, mon patriotisme m'a toujours défendu de le lui révéler. C'est une chose d'être chinois, c'en est une autre de se l'entendre dire.
Ce que j'ai dit de la procédure, en première instance, laisse supposer qu^elle est plus simple encore en appel. L'appel doit être interjeté, dans les trois jours, pour les interlocutoires, dans les cinq jours, pour les sentences définitives. S'il n'est pas suivi, dans les neuf jours, de l'exposé des griefs faits par l'appelant, il est caduc. L'Américain n'a pas de temps à perdre à maudire son juge ; ces procédés expéditifs, bien faits pour son tempérament, ont l'avantage de le dispenser de maudire en même temps la justice, ce que le plaideur heureux a deux mois pour faire en France.
Enfin^ il existe un troisième recours devant la Cour suprême, sorte de Cour de cassation qui ne juge point en fait, décide seulement s'il a été fait une saine application de la loi, si l'arrêt déféré ou la loi appliquée ne sont pas inconstitutionnels.
Au criminel, tout ou à peu près tout est à faire. Depuis quelque cinq ans, le Code pénal est promulgué, mais le Code d'instruction criminelle est encore attendu.
Le Code pénal a mis fin à cette anomalie, qui s'est prolongée pendant soixante-dix ans, d'une loi pénale, appliquée tous les jours qui viole tous les principes jconstitutionnels. Le juge se trouvait en présence d'une Constitution, proclamant l'égalité des citoyens, et une loi vieille de trois siècles, que rien n'avait abrogée, punissant, d'une manière différentejesmêmes crimes, suivant qu'ils étaient commis par des personnes d'une classe ou d'une autre, des hommes d'une race ou d'une autre, loi indulgente pour les délits contre la propriété et la vie des citoyens, sévère pour les délits contre le roi et la religion, loi d'une morale facile, mais faisant un crime de la lèsemajesté, de l'hérésie, du schisme, de l'apostasie, du sacri-^ lège.