CHAP. IL - LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE 3T
Que l'on ne dise pas que le Juge pouvait choisir, toujours, entre la doctrine moderne et le texte de la loi, il lui fallait tenir compte de ce texte, qui, en la matière, est bien ce qui domine l'application des peines, puisqu'il n'y a de délits que ceux que la loi qualifie tels. A une époque, relativement récente, en 1847, sur la place du Gouvernement, la ville de Buenos-Aires, terrorisée, assista à l'exécution d'une femme jeune et de grande famille, expiant, par la mort, avec son complice, le sacrilège qu'elle avait commis, en aimant un prêtre !
Le Code pénal moderne a supprimé ce crime, en même temps que beaucoup d'autres, s'il a maintenu, dans un cas, une inégalité, elle est au moins conforme aux idées modernes, — le fait que nous venons de relater suffirait à la justifier, — il dispose que jamais une femme ne pourra être condamnée à mort.
Par contre, s'il a adouci les peines, il les a mises en rapport avec le nouvel état social et a classé les délits suivant les théories de la philosophie moderne^ il n'a en rien amélioré la condition de l'accusé. L'instruction criminelle, ce drame où se jouent l'honneur et la vie d'un citoyen, est régie, encore, par les lois criminelles d'un autre temps, qui permettaient la torture et servaient de règlement au Tribunal de Tlnquisition. La torture physique est abolie par la Constitution, sur ce point la loi, écrite reste lettre morte, il n'en est pas de même de la torture morale.
L'accusé se présente sans défenseur ; pendant que, par Tinstruction tenue secrète, les preuves sont réunies contre lui, il n'a connaissance, ni des dépositions des témoins, ni des déclarations vraies ou fausses; privé de défenseur, il ne peut poser aux témoins aucune question, réclamer l'accomplissement d'aucune formalité, et cette instruction ne dure jamais moins de six mois. Quand il est, enfin, interrogé, en présence de son défenseur, que les charges, qui pèsent contre
lui, lui sonl révélées, tous les moyens de défense ont disparu; six mois ou un an ou deux de détention préventive Tout supprimé du monde ; il est abandonné, condamné; peut-être eût-il préféré la torture! L'instruction se termine par une ordonnance du Juge d'instruction qui, par une singulière anomalie, renvoie Taccusé devant lui-même, pour y être jugé. L'instance criminelle commence alors, devatit le même juge, qui a fait Tinstruclion et s'est ainsi prononcé ; elle se poursuit, sur pièces écrites, le défenseur la conduit, mais les preuves sont présentées et les témoins entendus, e)i dehors de s'a présence, il n'en a connaissance que, lorsque le délai fixé par la loi, pour les présenter, est expiré ; il est alors admis à les discuter, sans pouvoir les combattre ni les détruire ; ce juge unique, qui a fait Tinstruction, est aussi celui qui rend le jugement en silence, seul, devant sa table et sa conscience.
Que ceux qui n'ont plus la foi dans le Jury étudient ce système d'un autre âge, leurs critiques perdront le courage de se manifester. Ils comprendront que l'opinion publique, seule, peut accepter la tâche de mesurer les peines et de qualifier la criminalité des faits : le Jury représente cette opinion publique, l'autorité dont il jouit est au-dessus des critiques, il peut peser le même fait de manières différentes, suivant les époques ou les circonstances, il peut se mettre au-dessus du texte de la loi, juger, en un mot, humainement, devant son honneur et sa conscience : le juge unique ne le peut pas, il ne peut pas subordonner le texte de la loi à l'appréciation de sa conscience, il est, avant tout, l'esclave de lajoi, il n'a pas le droit d'assumer la responsabilité d'interpréter, dans sa sentence, l'opinion publique et d'écrire ses arrêts sous sa dictée.
Aussi la Constitution impose-t-elle au Congrès d'établir le jugement parjurés; peut-être un jour fera-t-elle cette réforme, attendue depuis 80 ans.
Jusque-là, le Pénitencier continuera à se remplir d'indi-