CHAPITRE II
Un axiome. — Garanties constitutionnelles. — Le droit public et les étrangers.
— Naturalisation. — Principes de droit international privé. — Le mariage.
— Mariage religieux. — Divorce à l’étranger. — Actes de l’état civil. — Nation et Provinces. — Les contrats internationaux. — Le domicile. — Les successions. — La capacité. — L’autorité paternelle. — Lois commerciales.
— Exécution des jugements de l’étranger. — L’extradition. — Les traités.
— Les diplomates
A la fin de 1880, le Chili était en guerre avec le Pérou; celui-ci était vaincu, son territoire envahi et presque entièrement occupé, non pas conquis ; car, en Amérique, le temps des Cortez et des Pizarro est passé et le vainqueur, quel qu’il soit, en quelque région qu’il pénètre, fût-il de même race, de même origine, de même famille que le vaincu, ne peut pas prétendre tenir, sous sa domination, plus de territoire que la semelle de ses bottes ne parvient à en couvrir. On s’était battu à Chorillos et à Miraflores, à. peu de distance de Lima. L’armée chilienne avait été victorieuse une fois de plus. Elle trouva, parmi ses prisonniers, des Français et des Italiens et les fit massacrer, sans merci, par les Asiatiques, qu’elle traînait avec elle. La nouvelle de ces massacres causa, dans l’Amérique tout entière, un scandale retentissant. Nulle part ailleurs le mouvement de révolte ne fut plus violent que dans la ville de Buenos-Aires. Un comité de la presse se forma pour protester publiquement contre cette
violation du droit public américain. Je fus chargé par lui de rédiger la protestation, qui devait être lue, sur la place publique et qui devait être transmise, par le comité, aux représentants Français et Italiens de Lima et de Santiago du Chili.
Le sentiment qui me dominait, comme étranger, vivant, sur le sol américain, avec tous les droits et toutes les prérogatives auxquels aurait pu prétendre un citoyen, m’inspira l’idée de résumer les principes du droit public continental, dans cet axiome, dont la vérité me paraît être indiscutable : « En Amérique , personne ri est étranger. »
Celui qui met le pied sur le sol américain a place au foyer; il entre dans une famille où il acquiert, sans avoir à les solliciter, les mêmes droits, et au même titre que ceux qui, les premiers, plantèrent leurs drapeaux sur ce sol vierge. Les premiers conquérants représentaient la civilisation, ils dotaient ces régions du bénéfice, lentement acquis, des progrès de l'humanité : le travailleur moderne, qui les a suivis, et a continué leur œuvre, a arraché le sol américain à la barbarie. Ceux qui l’ont approprié doivent jouir des mêmes droits que ceux qui l’ont conquis.
Dans la République Argentine, plus que dans toute autre partie de l’Amérique, ces principes ne sont discutés par personne. Ils dominent le droit public et le droit civil.
Aucune loi n’y oblige l’étranger il renier sa patrie et son drapeau et à devenir citoyen du pays, s’il vient y fixer sa résidence. Il peut, en gardant sa qualité, y acquérir le sol, le transmettre à ses héritiers, sans avoir à payer, sous aucune forme, de droit d’aubaine; entrer dans les assemblées municipales, dans les conseils de direction des banques d’Etat; exercer la profession d’avocat, la charge de syndic, de tuteur, de curateur; professer librement; émettre, par la voie de la presse, ses opinions libres et ses critiques indépendantes. Il est admis, s’il le veut, dans l’armée comme soldat ou comme
officier, jouit, enfin, de la plénitude des droits d’un homme libre, sauf ceux d’électeur politique.
Au point de vue du droit public, les navires de tous pavillons ont entrée dans les fleuves intérieurs et dans les ports; aucune restriction n’est apportée à la possession et à l’administration, par des étrangers, des voies ferrées; quelquefois même les nationaux se plaignent des avantages que la loi et les usages reconnaissent aux étrangers, dont les droits sont égaux et les charges moindres.
Leur propre histoire, autant que leur intérêt, éclaire les Républiques hispano-américaines sur l’utilité qu’elles peuvent retirer des faveurs accordées aux étrangers. Leur prospérité date du jour, où, cessant d’êlre colonies espagnoles et devenant indépendantes, elles lui ont ouvert leurs portes.
Tous les pays hispano-américains ont, les uns après les autres, répudié les théories espagnoles. Mais avant de prendre rang dans un corps de loi ou une déclaration constitutionnelle, ces principes, que la loi a recueillis, se sont installés dans les mœurs.
Dans les lois promulguées à Buenos-Aires, il n’est fait mention des étrangers que pour leur permettre le commerce, dès 1812, et, depuis, pour les libérer du service militaire. La Constitution de 1854 ne dit rien d’eux, les admet seulement à la naturalisation sans leur imposer de stage ni de conditions, sur leur seule demande. Ce n’est que la Constitution de 1860, qui fait, à leur sujet, des déclarations catégoriques et les met, à tous les points de vue, au rang des nationaux.
D’après l’article 26 de cet acte, les étrangers jouissent de tous les droits civils du citoyen. Ils peuvent exercer leur industrie, commerce ou profession, posséder des biens immeubles, les acheter et les aliéner, naviguer dans les rivières intérieures, exercer librement leur culte, tester et se marier con-
formément aux lois. Ils 11e sont jamais obligés à la naturalisation, ni à payer de contributions extraordinaires.
Mais ce n’est pas cet article seul qui garantit les droits des étrangers; dans tous les autres de son préambule, la Constitution, qui américanise les principes de la Déclaration des droits de l’homme, emploie le mot habitant delà nation. C’est aux habitants et non aux nationaux qu’elle garantit tous les droits, qui constituent la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de penser, de travailler, de commercer, de se réunir, de publier sa pensée par la voie de la presse ou par le livre, l’inviolabilité de la propriété, de la personne, et du domicile.
Ceux à qui ces avantages paraîtraient insuffisants, et qui désireraient jouir de droits politiques, peuvent solliciter et obtenir, à peu de frais, la naturalisation. Une loi spéciale de 1862 en règle le mode d’acquisition ; elle n’est pas exigeante. 11 suffit, pour obtenir la jouissance de tous les droits qui sont attachés au titre de citoyen de celte République, d’avoir rendu quelques-uns des minces services que la loi énumère : avoir, par exemple, rempli une fonction publique ou exercé le professorat, avoir assisté à une opération de guerre ou de défense de la nation, avoir été entrepreneur de chemins de fer, ou avoir fait partie d’une colonie agricole; toutes conditions faciles à remplir; ou, ce qui est plus simple encore, et, le plus souvent, agréable, avoir épousé une fille du pays.
Certes, ces principes inscrits dans la Constitution, cette assimilation complète des nationaux et des étrangers, cette facilité donnée, à ceux-ci, d’acquérir, quand ils le veulent, la nationalité en terre américaine, semblent à première vue devoir simplifier le rôle du législateur et celui du juge. Ni l’un, ni l’autre, n’ayant à se préoccuper de l’origine des habitants, soumis à leur juridiction, peuvent appliquer, à tous sans distinction, une loi uniforme, à laquelle le fait seul de mettre le pied sur le sol de la République suffit à les soumettre.
Il ne faudrait pas croire, cependant, que tous les conflits de droit international privé soient, par cela même, écartés et encore moins résolus. S’ils ne peuvent pas naître, dans les limites du territoire, de la rencontre fréquente, quotidienne, d’individus d’origine, de nationalité, de religion, de couleur même différentes, ils sont importés par ces individus et naissent du conflit des intérêts créés par eux dans des pays divers, par des mariages, des contrats, ou des faits même indépendants de leur volonté.
En Amérique, où, depuis la conquête, depuis surtout un demi-siècle, tous les peuples contribuent, pour une part plus ou moins large, avec plus ou moins d’activité, à la constitution des races nouvelles, qui peupleront les fertiles solitudes, les relations commerciales et la migration continue des peuples, qui ont leur source en Europe, créent nécessairement des situations juridiques nouvelles.
A l’encontre des principes de la loi française, qui, ne prenant aucun souci des conflits que ces situations peuvent engendrer, pose en principe que le Français, hors de France, reste soumis à sa loi civile et commerciale , néglige de s’occuper des conflits que ce principe peut faire naître, sous les pas des émigrants ou des représentants de son commerce, ne se préoccupe ni des droits ni des relations civiles que les étrangers acquièrent ou créent dans son territoire, la loi argentine a pris, corps à corps, tous les conflits possibles de droit international privé et les a résolus d’avance par des textes.
La Constitution, ayant refusé toute importance à la nationalité, la loi, qui domine la solution de ces conflits est, nécessairement, celle du domicile. C’est de la possession d’un domicile sur le territoire que découleront tous les droits; et, ce domicile, notons bien que ce n’est pas ce domicile légal, qui 11e s’acquiert ou ne se perd que par des déclarations spéciales .
et qui est souvent indépendant de la résidence ordinaire, non, la simple résidence suffira pour déterminer l’application de la loi civile, comme ailleurs elle entraîne celle de la loi pénale ou commerciale.
Si, donc, nous feuilletons le Code argentin, nous trouverons à tous les chapitres, sous tous les titres, des articles prévoyant et résolvant les conflits entre nationaux et étrangers, nés à propos de droits ou obligations créés au dehors, par suite de déplacement des uns ou des autres, soulevant des litiges dans les limites du territoire.
Nous trouverons des dispositions de cet ordre dans les chapitres où sont réglées la constitution et la transmission des droits réels ou personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc..., dans ceux où sont réglées les formes du mariage et les relations de famille qu’il crée ou qui naissent des unions illégitimes ; dans celui de la puissance paternelle; dans les titres où sont déterminés la forme des contrats et les effets qui en dérivent ; dans celui des successions, considérées au point de vue des droits qu’elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation.
Nous en trouverons enfin de nombreuses dans les Codes de commerce et maritime et dans le Code de procédure ; celles-ci, relatives à l’exécution des sentences rendues à l’étranger, et destinées à produire leurs effets dans la République.
Toutes ces matières sont dominées par le principe uniforme de la loi du domicile, et, chose étrange chez un peuple d’autant plus soucieux, d’ordinaire, de sa souveraineté que l’éclat s’en impose moins au dehors, nulle part nous ne trouverons l’ambition de l’étendre au delà du territoire, nous rencontrerons plus souvent une sorte d’abdication, d’une partie de cette souveraineté, dans l’intérêt de la validité de certains actes.
Ainsi en est-il pour le mariage, premier acte de la constitution de la famille. Le mariage, célébré à l’étranger, le fût-il entre nationaux, sera valable, s’il l’a été dans l’une des formes, quelle qu’elle soit, admise pour sa validité, dans le pays où il a été célébré ; et même lorsqu’il l’aura été entre nationaux, ayant quitté leur domicile, uniquement dans le but de contracter, en pays étranger, un mariage, en violation manifeste des lois de la République. On ne saurait citer une loi qui respecte davantage la souveraineté du voisin et qui sacrifie plus complètement la sienne propre à la validité d’un acte.
Cette règle, dans ce cas, n’a d’autres limites que celles que lui imposent naturellement les principes d’ordre public inscrits dans la loi. Ainsi, ce mariage, ni aucun autre n’aurait aucune valeur dans la République, si, célébré dans un pays où la polygamie est autorisée, il constituait un des époux en état de bigamie.
Le Code civil a été profondément modifié en 1888 par la loi votée par le Congrès national relative à la substitution du mariage civil au mariage religieux.
On ne saurait dire que cette loi ait, au point de vue international, une grande importance ; elle n’en a pas moins une considérable pour les étrangers résidant ou ayant l’intention de venir résider dans la République Argentine.
Jusqu’ici la loi argentine avait posé en principe que la constitution de la famille ne pouvait reposer sur un acte civil et remis la célébration du mariage, non pas à l’Eglise catholique, mais aux églises, à toutes les églises pouvant exister au monde et avoir des fidèles dans les limites du territoire argen-
Le rodco. (Voir page 210
tin; mais elle n’avait pas été jusqu’à accepter sans examen la validité de tous les mariages célébrés à l’extérieur par quelque église que ce fût. Elle avait posé en principe que le mariage célébré à l’étranger suivant les rites de la religion catholique qui ne produirait pas d’effet civil dans le pays où il a été célébré, en produirait dans la République Argentine par cela seul qu’il l’aurait été suivant les riles de cette religion. C’était une faveur exceptionnelle faite à la religion catholique. Elle a disparu dans la réforme du titre du mariage du Code civil avec toutes les autres dispositions.
Aujourd’hui, tous les mariages célébrés à l’étranger sont valables dans la République Argentine pourvu qu’ils aient été célébrés conformément à la loi du lieu de la célébration. On peut poser la question de savoir si le polygame, dont les mariages successifs ont été valablement célébrés dans son pays, pourra vivre en état de polygamie dans la République Argentine, nous ne connaissons pas de disposition qui s’y oppose; la loi même dispose imprudemment que les biens des époux seront régis dans la République par le contrat de mariage, quel que soit le lieu où il ait été célébré. Pour trouver une raison légale plutôt qu’un texte qui prohibe la polygamie, il faut recourir aux principes d’ordre public. La bigamie étant un crime prévu par la loi pénale argentine, la polygamie, même légalement constituée par une loi extérieure, ne peut être une condition légale, au point de vue civil, dans la République Argentine.
Il en découlera donc que lorsqu’il s’agira de diviser des biens laissés en succession dans la République Argentine par un polygame, les enfants du premier mariage seront seuls considérés comme légitimes et seuls appelés à la succession; mais il sera bien difficile, en présence de l’article du Code qui détermine que les conditions du contrat de mariage régiront seules les relations entre époux, quelque soit le lieu où il a été célébré, pour empêcher une femme mariée à l’étranger
T. li.