LIVRE VI
LES ÉTRANGERS
et en état de polygamie de concourir à la succession de son mari, illégal seulement au point de vue argentin.
Ajoutons que la loi qui a rendu à l'État la tenue des registres de mariage en même temps que le droit de célébrer seul les mariages, a complété l’organisation civile de la famille en établissant dans toute la République les registres de naissance.
Jusque-là ce n’était pas une mince difficulté pour les étrangers de conslituer à leurs fils un acte de naissance régulier. Ils n’avaient, en effet, pour l’obtenir, que l’inscription sur les registres de la paroisse de l’acte de baptême de leurs enfants, ou l’inscription de la naissance sur les registres des consuls de leur nationalité.
Il fallait, pour le baptême, une occasion, qu’en raison de l’éloignement de la paroisse on attendait souvent plusieurs années dans la campagne; dans les villes, l’indifférence suffisait à l’ajourner, si bien qu’il n’était pas rare de rencontrer des enfants déjà grands n’ayant pas d’état civil, faute d’avoir été baptisés. Ce baptême lui-même, encore, n'était-il pas à la portée de tous les fils d’étrangers , beaucoup d’entre eux appartenant à des religions ou à des sectes non représentées dans la République.
Que dire des registres des consulats? Toutes les fois que nous avons à parler des consulats, c’est leur inutilité flagrante qui saute aux yeux. Organisés pour une époque déjà ancienne et pour répondr^ à des besoins purement commerciaux, ils ont été par la suite, depuis déjà un demi-siècle, en France, séparés du ministère du commerce pour être incorporés au ministère des affaires étrangères; leur aire d’action a été élargie sans que l’on ait songé à leur donner les moyens de remplir les fonctions qui leur sont confiées par la loi et qui sont celles qu’il intéresserait le plus la mère patrie de voir bien remplies.
Les consuls, aussi bien anglais, allemands, italiens 'que
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français, ont, en effel, leur résidence dans les ports, dans le port principal du pays où ils sont envoyés; ils donnent là des visas de navigation qui intéressent certainement le commerce international, entretiennent avec le ministère une correspondance aussi considérable qu’inutile, dont les cartons se remplissent et que personne ne lit; ils reçoivent du pays auquel ils appartiennent des milliers de lettres annuelles auxquelles ils ne peuvent répondre sous peine de voir leurs maigres appointements dévorés parles timbres-poste; ils se contentent de les numéroter et archiver en avisant le ministère qui n’en a cure, qu’ils ont reçu dans l’année 30,000 lettres, qu’ils ont dù à leur grand regret laisser sans réponse, pendant que les indiscrets correspondants s’en vont de par le monde poursuivre de leurs critiques les consuls et les consulats.
Ils seraient pourtant bien utiles et rendraient de bien grands services s’ils pouvaient seulement faire ce qu’ils sont chargés de faire et condamnés à ne pas faire.
En matière d’actes de l’état civil, quelle situation ridicule que celle du consul de France près la République Argentine, ou du moins de celui qui remplit ces fonctions et qui n’est autre que le ministre de France, la Chambre ayant jugé sage de supprimer, par radiation budgétaire, le consul de France dans le pays où il était le plus indispensable! 11 réside à Buenos-Aires et a la garde des registres de l’état civil des Français résidant dans la République; lui seul a le droit d’inscrire une naissance ou un décès, et cela dans les trois jours qui suivent l’accomplissement de cet événement; or la République Argentine est sept fois grande comme la France ; il y a tel point éloigné du littoral, que dix jours de voyage en séparent encore malgré la multiplicité des voies ferrées et des lignes de navigation fluviales. Personne donc, or ceux qui habitent la ville et même le centre de la ville, ne peut bénélicier de cette institution. Cependant le consul de France est représenté dans toutes les régions par des agents consu-
laires choisis avec soin entre les personnes les plus respectables et les plus intelligentes de la colonie, solennellement investis de fonctions absolument inutiles. Ces agents, en effet, n’ont ni la faculté, accordée cependant en France à de simples maires, quelquefois fort peu instruits et intelligents de pauvres communes, de dresser des actes de l’état civil; ils n'ont même pas la faculté d’apposer une simple légalisation sur un acte quelconque. Fonctionnaires gratuits mais platoniques, ils n’ont d’autre fonction que de composer un cortège inutile aux consuls inutilisés.
La loi nouvelle a donc fait pour tous les étrangers ce que notre loi consulaire n'a pas su réaliser, mais son œuvre d’organisation n’a pu être complète; il restera longtemps encore dans les immenses plaines de la République Argentine de vastes zones, où, faute de registres et de maisons municipales, les actes de l’état civil resteront inconnus.
La loi de 1888 sur le mariage civil a conservé ce principe de la loi religieuse que le mariage est indissoluble, qu’il ne peut être dissous que par la mort de l’un des deux conjoints. Les conséquences de cette disposition peuvent être souvent compliquées.
Le mariage, en effet, n’est indissoluble ni en Belgique, ni en Suisse, ni en France, d’après la loi civile.
11 faut bien avouer que ce principe de l’indissolubilité du mariage, conservée dans la loi nouvelle, est déjà condamné dans l’opinion publique et ne tardera pas à figurer dans le Code civil. Si la loi de 1888 ne l’a pas accepté, ce n’est pas sans quelque lutte, lutte un peu molle, parce qu’elle venait après une grande bataille livrée entre le parti clérical et le parti libéral, gagnée par celui-ci sur le mariage civil. Le
parti libéral n’a pas voulu, malgré sa supériorité en nombre dans les Chambres et la majorité écrasante dont il dispose dans le pays, s’emparer du premier coup de toutes les positions. Il lui suffisait, pour le moment, d’arracher aux églises le droit de célébrer seules les mariages et d’inscrire seules sur leurs registres les naissances. La question du divorce sera résolue une autre fois. De grands intérêts sociaux exigent qu’elle le soit, et c’est surtout les étrangers qui combattent dans ce sens. L’ordre public ne pourrait que gagner à voir régulariser beaucoup d unions irrégulières nouées entre gens qui ne peuvent se marier faute de pouvoir présenter l’acte de décès d’un époux disparu dans les immensités lointaines du pays, ou abandonné dans un pays étranger à la veille d'une émigration plus ou moins involontaire.
Enfin, cette loi mettrait fin dans la République à de nombreux conflits. Le mariage restant indissoluble, il se produira souvent cette conséquence grave que le mariage, célébré en France, devant l’Eglise catholique en même temps que devant l’autorité civile, et, postérieurement dissous, par un jugement de divorce, ne sera pas dissous dans la République. Ces époux ou les époux divorcés ne pourront pas y contractei un nouveau mariage. Cette règle a toute sa valeur, même dans le cas où le premier mariage et la dissolution qui l’a suivi seraient tous deux antérieurs à la fixation d’un domicile dans la République. Si, donc, un second mariage venait à être célébré dans la République Argentine, après la dissolution, provenant d’un jugement de divorce rendu à l’étranger, d'un premier, célébré à l’étranger, les enfants de la première union seront seuls considérés comme légitimes, au regard de la loi argentine, ceux de la seconde, postérieure au divorce, comme adultérins.
Mais, si, après la dissolution d'un mariage par le divorce obtenu, un second venait à être célébré hors de la République Argentine, ce second mariage serait considéré comme valable
par la loi de celle-ci, parce qu'il le serait d’après la loi du pays où il aurait été célébré. Dans ce cas, il y aurait un droit définitivement acquis, consacré par une législation extérieure, dont la souveraineté serait respectée.
En effet, les principes de droit international concernant le mariage, inscrits au Code, se résument en ceci:
1° La validité du mariage est régie par la loi du lieu où il a été célébré, même si les contractants ont quitté leur domicile pour ne pas se soumettre aux formalités et aux lois qui y régissent le mariage ;
2° Les droits et devoirs des époux sont régis par les lois du domicile matrimonial, tant que les époux y résident. S’ils changent de domicile, leurs droits et devoirs personnels seront régis par la loi de ce nouveau domicile ;
3° Quant aux biens, le contrat de mariage les régira, quelles que soient les lois du domicile matrimonial ou du nouveau domicile. S’il n’y a pas de contrat, de mariage, les biens meubles seront régis par la loi du lieu de sa célébration, et les biens immeubles par celle du lieu de leur situation. S’il y a changement de domicile, les biens acquis, pendant le mariage, seront régis par la loi du domicile au moment de leur acquisition ;
4° Le mariage, célébré en un pays étranger, où il ne produirait aucun effet civil, en produira dans la République, s’il a été célébré, suivant les lois de ce pays.
5° Le mariage dissous, en pays étranger, en conformité avec les lois de ce pays, mais qui n’aurait pu être dissous suivant les lois de la République Argentine, n’autorise pas les époux à se remarier.
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Ces conflits, cependant, ne sont pas les seuls; dans ce pays cosmopolite, la loi a souvent à résoudre des points litigieux qui intéressent, à la fois, des étrangers et des Argentins, ou exclusivement des étrangers, pour cette raison, que je ne peux pas omettre, qu’en ouvrant la porte aux étrangers, en leur permettant l’exercice de tous les droits sans exception, la Constitution et la loi les soustraient à l’application des lois de leurs pays respectifs, pour les faire passer sous la sienne propre.
En France, nous n’avons pas grand souci des conflits de droit international privé ; c’est à peine s’ils nous touchent, la loi française est faite pour les Français et prétend les suivre partout ; quant aux étrangers :
Qu’ils s’accordent entre eux ou se gourment, qu’importe!
Les tribunaux français, avec le plus grand désintéressement, remettent aux tribunaux de leurs pays le soin de les faire accorder; si, par occurrence, un intérêt français est en conflit avec un intérêt' étranger, si un Français a quelque intérêt dans un différend qui se débat à l’étranger, nos tribunaux n’hésitent pas à rendre des arrêts conformes à la loi française, sans se préoccuper du sort qui leur est réservé, lorsqu’il s’agira de leur exécution à l’étranger.
Je crois, pour ma part, qu’en matière de droit international privé, c’est là l’enfance de l’art. Si l’on n’y prend garde, faute d’avoir surveillé le mouvement qui s’opère, dans le monde entier, vers la solution, par des lois bien faites, des
conflits internationaux, la science juridique française et sa jurisprudence, qui ont, au dehors, une si juste autorité, perdront peu à peu de leur prestige: c’est, cependant, là une des branches d’exportation de produits français, qm,pour ne pas figurer en nombres ronds et majestueux dans les additions
des statistiques, n’en a pas moins une importance capitale
pour l’influence delà France à l’extérieur.
J’ai dit que la pensée dominante chez les législateurs américains, en général, et chez le législateur argentin, en particulier, a été, en soumettant les nationaux et les étrangers à la même loi civile, de ne faire dépendre l’application de cette loi que de la situation du domicile, sans considération aucune pour la nationalité.
Nationaux et étrangers sont soumis à la même loi, pour les relations créées au dehors, aussi bien que pour l’exercice des droits au dedans ; les juges et les avocats ont donc à faire une étude fréquente et approfondie des lois étrangères qui régissent la forme et le fond des actes.
Pour que l’application des lois aux étrangers, en même temps qu’aux nationaux, ne soit pas dangereuse, ne soulève pas à l’infini les conflits qu’elles ont pour mission d’éviter, la loi argentine a précisé les principes qui doivent présider à leur application. Aussi, trouvons-nous, dans tous les titres du Code civil, des articles qui règlent, par avance, les conflits entre les diverses législations :
La constitution ou la transmission ae aroits réels ou de droits personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc. ;
Les successions au point de vue des droits qu’elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation;
Les relations de famille, que créent le mariage et les relations illégitimes, et qui déterminent ou modifient l’ordre des
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successions; la puissance paternelle et tous les droits ou obligations qui en dérivent ;
Les contrats considérés dans leurs formes ou leurs effets.
En droit commercial même, des règles précises internationales régissent la faillite et les lettres de change.
Le Code de procédure règle également l’exécution des sentences rendues à l’étranger et destinées à produire leurs effets dans la République.
Toutes ces matières sont soumises au principe uniforme de la loi du domicile, pour mieux dire de la simple résidence.
La loi argentine ne saurait éviter les conflits de droit international privé, qui naîtront nécessairement chaque jour, de la rencontre, sur le territoire où elle doit être appliquée, d’individus d’origine et de nationalités différentes ; mais il me semble qu’en soumettant exclusivement les individus à l’application de la loi qui règne au lieu de leur domicile, pendant qu’ils le conservent, elle a simplifié les conflits et rendu facile leur exécution.
Logique avec elle-même, elle ne tient, en matière de successions, aucun compte de la nationalité des intéressés ni même de la situation des biens; elle ne s’occupe que de leur ensemble, de l’universalité du patrimoine et dispose, dans l’article 3283, que : « le droit de succession au patrimoine du défunt , est régi par le droit local du domicile que le défunt avait au jour de sa mort , que ses héritiers soient nationaux ou étrangers. »
Ce principe est à signaler d’une façon spéciale, parce que non seulement il vise les étrangers et la succession des étrangers dans la République, mais encore celle des nationaux en pays étranger. D’après ce principe, la succession du défunt sera exclusivement régie par la loi de son domicile, au jour de son décès, et la transmission de ses biens faite en conformité
de cette loi. C’est là une véritable abdication de souveraineté. Elle a pour résultat d’enlever à la juridiction locale, des immeubles, même situés dans la République, et semble, au premier abord, en contradiction avec celui de l’article 11 du même Code civil, qui pose enprincipe que lesbiens immeubles, situés dans la République Argentine, sont exclusivement régis par les lois du pays quant à leur qualité, aux modes de transmission et aux solennités qui doivent accompagner ces actes. Ce dernier principe ne régit que la forme des actes de transmission de propriété : il n’est donc pas en désaccord avec l'article que je viens de citer. Il est, en effet, bien entendu que, si la transmission des biens par successions peut se faire suivant des lois étrangères, leur prise de possession ne se fera jamais que sous la vigilance des tribunaux Argentins et en respectant les lois locales.
Le patrimoine du défunt, considéré dans son ensemble comme universalité de biens, sera donc exclusivement régi par la loi du domicile du défunt, au jour de son décès, et la transmission de ses biens, situés dans la République Argentine, sera faite en conformité à la loi du pays, où elle viendra régir la tradition des biens immeubles. C’est là une abdication du principe de souveraineté, qui a lieu de surprendre, de la part d’un pays qui est, en général, plus soucieux de ses prérogatives.
Cette abdication n’est pas absolue : l’article 3470, qui n'est que la reproduction de la loi française du 14 juillet 1819, partie intégrante de notre Code civil, établit, en effet, qu’en cas de division d’une même succession entre héritiers étrangers et argentins, ou entre étrangers sans domicile et étrangers avec domicile dans la République, ces derniers recevront, des biens situés dans la République, une part égale à la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils seraient exclus, en vertu des lois ou coutumes du lieu de l’ouverture de la suc-
cession.
Cet article ne s’applique qu’au cas de conflit entre héritiers de domiciles différents ; mais, au cas où ce conflit ne se produit pas, l’application de la loi étrangère aux biens, môme aux biens immeubles situés dans la République, est absolue.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que de longues discussions pourront s’ouvrir sur la détermination du véritable domicile du défunt.
Ainsi il a été jugé qu’un Français, étant décédé en France, où il résidait depuis plusieurs années, sans même avoir fait, pendant ce temps, un voyage à Buenos-Aires, avait conservé son domicile légal dans cette ville, par ce fait qu’il y avait conservé une maison de commerce, qu’il alimentait par ses achats faits en France; le tribunal a décidé que la liquidation devait être faite sous l’empire de la loi argentine, par les soins exclusifs des tribunaux locaux.
Les conséquences de cette jurisprudence et de cette législation pourront être, dans la pratique, des plus singulières : elles pourront modifier profondément la transmission de biens qui se trouveront, quelquefois, soumis à une législation imprévue, sans que la volonté des ayants droit eût été de les soumettre à cette loi.
La loi du domicile a donc, en ce cas, des inconvénients : elle est, au contraire, la loi qui, logiquement, doit s’appliquer, quand il s’agit de juger de la valeur intrinsèque d’un acte ou d'un contrat. Les dispositions de la loi ai’gentine, sur ce point, sont nombreuses. Contenues dans les articles 1205 h 1216, elles peuvent se ramènera ceci: les contrats sont régis , quant à leurs formes , par les lois du lieu où ils auront été célébrés , et , quant ci leurs effets , par celle du lieu où ils devront être exécutés. — S’il s'agit de contrats faits à l’étranger, pour transmettre des droits réels dans la République Argentine, ils n’auront de
valeur que le jour où ils auront été revêtus, dans la République, des solennités qui y sont exigées pour la validité de ces actes.
C’est aussi la loi du domicile qui sera consultée pour déterminer la capacité des contractants dans la République et en dehors d’elle, avec cette modification que l'individu, qui, étant majeur, suivant la loi de son domicile d’origine, viendra fixer ce domicile dans la République, avant d’avoir atteint l’âge de la majorité légale dans celle-ci, ne perdra pas la capacité acquise, mais que, s’il n’est pas encore en possession de cette capacité, il ne l’acquerra qu’à l’époque fixée par la loi argentine.
Cette loi fixe la majorité à vingt-deux ans; le Français, de moins de vingt et un ans, qui établira sa résidence dans la République, ne sera majeur et capable qu’à vingt-deux ans; mais celui qui aurait vingt et un ans accomplis et n’en aurait pas vingt- deux, avant d’y venir, ne perdra pas sa capacité acquise.
L’incapacité prononcée, contre un individu, par un tribunal français, ne produira pas de conséquences dans la République, si elle n’est pas conforme aux lois de celle-ci ; ainsi un Français; pourvu d’un conseil judiciaire, sera libre de contracter et de disposer de ses biens dans la République, dont la loi n’admet pas l’interdiction des prodigues.
Par contre, les sourds-muets, ne sachant pas écrire, deviennent incapables de contracter, par le fait de leur résidence dans la République.
Par application du principe général qui régit les contrats, le contrat de mariage fait en pays étranger régit les biens des époux, même après changement de domicile et possession de domicile dans la République, où, cependant, les conventions entre époux, usitées en France , ne sont pas permises par la loi et où le seul régime légal est celui de la séparation de biens avec communauté réduite aux acquêts.
Des principes déjà examinés il sera facile de déduire celte conséquence, que, la nationalité n’ayant d’aulre importance dans la loi argentine que d’assurer à celui qui la possède des droits civiques et politiques, le mariage ne la fera perdre ni acquérir à la femme, qui ne verra sa situation modifiée parle mariage qu’en ce sens qu’elle sera soumise à la loi du domicile de son mari, au lieu de l’être à celle de son domicile propre.
La même loi du domicile régira l’autorité paternelle, la reconnaissance ou la légitimation des enfants, et enfin la tutelle.
En France, l’autorité paternelle appartient au père pendant le mariage ; il la perd donc à la mort de la mère, pour acquérir les droits diminués, que lui concède la qualité de tuteur légal, assisté d’un conseil de famille. La loi argentine accorde l’autorité paternelle au père et à la mère pendant leur vie; la mort de l’un ou de l’autre reporte cette autorité tout entière au survivant, sans aucune assistance de conseil de famille ; mais cette loi s’incline encore, ici, devant les lois étrangères. Elle dispose que la tutelle sera décernée et régie par les lois du domicile des parents du mineur, aujourde leur décès; quand elle sera décernée par les juges du territoire, les biens seront administrés conformément aux lois de leur situation. Nous trouvons encore, là, une véritable abdication de souveraineté.
Notons que, dans la République Argentine, les étrangers ne sont exclus de la tutelle ni d’aucune curatelle, ni d’aucune administration de biens légale ou judiciaire, ils peuvent aussi être syndics de faillite et juges-commissaires ; ils ne sont exclus que du notariat et de la magistrature.
Dans le cas où s’ouvre une succession d’étrangers, dont les héritiers sont étrangers ou absents, la nomination du curateur appartient au consul, mais ce curateur ne peut intervenir que sous la vigilance et direction du juge local, et la succession n’est transmise que conformément à la loi locale.
Je terminerai en indiquant qu’en matière commerciale la loi du domicile est celle qui sera toujours appliquée.
Des dispositions nombreuses, insérées dans le Code de commerce, dont la promulgation remonte à 1862, soumettent les commerçants à la loi du lieu où ils ont leur domicile commercial, et l’on considérera, à cet effet, chaque succursale d’une maison de commerce, comme constituant un domicile spécial pour les obligations qui s’y créent ou doivent s’y exécuter.
Dans cette matière, pas plus qu’en matière civile, la nationalité des contractants ne joue aucun rôle. Le Code argentin ne connaît pas cette distinction qu’a imaginée le Code civil français et, qu’après lui, le Code de commerce et le Code de procédure civile et commerciale ont étendue, contre toutes les règles du bon sens et de la logique juridique.
Qu’importe, en effet, la nationalité en matière commerciale? Est-ce parce que tel commerçant est Français ou Italien que l’on trafiquera avec lui ; sa qualité de citoyen de tel ou tel pays peut influer sur l’extension ou la restriction des affaires avec lui, mais elle ne peut modifier en rien les conséquences juridiques de ce trafic. Il n’en est pas de même du domicile. Sa situation entre, pour une grosse part, dans les points qu’un commerçant examine, avant d’entrer dans une affaire : c’est là un point facile à déterminer, fixe, qui ne se prête à aucune dissimulation, et qui a, dans la conception ou le dénouement d’une affaire, une importance considérable. Mais, en fixant la juridiction, en désignant la loi qui devra être appliquée, le législateur se trompe, si, prenant en considération la nationalité, et faisant bon marché du domicile commercial, il fixe celui-ci à sa guise, dénature ainsi la solution des affaires au gré de son caprice, sans aucun intérêt pratique.
Que signifie, à ce propos, cet article de notre Gode de procédure commerciale, qui soumet au tribunal du lieududomi-.
cile du commissionnaire tous les litiges qui pourront naître entre lui et ses commettants? Le commissionnaire assignera ceux-ci, obtiendra gain de cause par défaut, et après? — Après, il lui faudra faire exécuter sa sentence à l’étranger, où il trouvera dans la souveraineté locale une barrière qu’il ne franchira pas. Il aura donc perdu son temps et son argent à se faire l’illusion de croire que la souveraineté française est universelle, et universelle l’autorité de ses tribunaux. La loi est mauvaise qui entretient, chez lui, cette illusion coûteuse. Nous savons même des plaideurs qui, connaissant cette disposition, tiennent absolument à en user, et croiraient perdre quelque chose de leurs droits, si, omettant le recours inutile à cette juridiction, ils s’adressaient directement à celle du lieu du domicile de leur débiteur.
Quand il s’agira de contrats civils ou mercantiles avec un débiteur, citoyen ou simplement habitant de la République Argentine, nous leur conseillons de ne pas perdre de temps à solliciter par requêtes et conclusions les tribunaux français ; les jugements qu’ils lèveraient, devant ceux-ci, ne leur seraient d'aucune utilité là-bas.
En matière de lettres de change, chacun des actes auxquels ces instruments de crédit pourront donner lieu sera régi par la loi du lieu où il devra être exécuté, qu’il s’agisse de tirage, d’acceptation, d’endos, de protêt, de rechange, d’exécution. La loi argentine est non seulement libérale, elle est logique.
En matière de faillites, il nous faut signaler un principe, spécial à la législation argentine, c’est celui de l’article 1531. Cet article, mal connu par ceux qui n’ont pas fait une élude de la loi, ni même une lecture attentive de ses textes, a une réputation qu’il ne mérite pas. Les personnes, liées d’affaires avec la République Argentine, se figurent, généralement, qu’il constitue au profit des nationaux une sorte de bénéfice absolu sur les biens situés dans la République.
11 n’en est rien. En premier lieu, il ne s’applique, pas plus
que les autres, aux nationaux seuls, mais à ceux-ci et aux étrangers, ayant leur résidence dans le pays. De plus, il ne constitue pas un privilège au bénéfice de ceux-ci et se borne à faire une division absolue des patrimoines d’une entreprise commerciale, conformément à ce principe que nous avons cité déjà et qui fait, des diverses succursales d’une même maison de commerce, autant d’individualités, ayant leur existence, leurs biens, leurs affaires personnelles.
Cet article se borne à établir : que la déclaration de faillite, prononcée en pays étranger, ne pourra être invoquée contre les créanciers des faillis dans la République, ni pour leur disputer les droits qu’ils prétendent avoir sur les biens existants à l’intérieur du territoire, ni pour annuler les actes qu’ils auront célébrés avec le failli, dans les délais légaux ou en dehors d’eux.
Déplus, dans le cas où la faillite serait aussi prononcée par les tribunaux locaux, on ne prendra pas en considération les créances, faisant partie de la masse formée à l’étranger, qui ne recevront aucun dividende avant le payement intégral des créanciers de l’Etat.
Ce n’est pas autre chose que l’application rigoureuse de la loi que nous avons citée.
Je résumerai, en peu de mots, les dispositions du Code de procédure qui intéressent les étrangers et les relations, créées ou entretenues, par eux, dans ce pays. Il ne pouvait pas venir à l’idée du législateur argentin de restreindre l’application de l’adage : le demandeur suit le domicile du défendeur ; actor sequitur forum rei. Il est dans la logique des principes de la législation, que nous venons d’étudier, de l’étendre plutôt que de le restreindre. Mais il est curieux de relever que la caution judicatum solvi n’est pas exigée, seulement, de l’étranger sans résidence dans le pays; elle l’est aussi, dans certains cas, de l’étranger résidant et même du national. Ce fait, qui paraît étrange, au premier abord, s’explique, si l’on réfléchit que la
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République Argentine est constituée sous le régime fédératif, et que chacun des Etats qui compose la fédération est maître absolu de son organisation judiciaire, et souveraine, quant à la distribution de la justice, dans les limites de son territoire. Si donc un national, domicilié dans l’une des quatorze provinces, se présente, comme acteur, devant un tribunal qui n’est pas celui de l’État où il a son domicile, le défendeur ale droit d’exiger de lui la caution judicatum solm et de le traiter comme étranger.
Ce principe, contenu dans plusieurs des Codes de procédure qui régissent les États, prouve, jusqu’à l'évidence, que le titre d’étranger n’a pas d’importance dans la République, que la loi ne prend souci que du domicile des individus. Cette caution, au reste, est limitée aux frais de justice, qui pourraient, par sentence définitive, incomber au demandeur.
Le Code de procédure a pris soin, aussi, de préciser les cas où les jugements, rendus en pays étrangers, pourront être exécutés dans la République. S’il existe des traités avec le' pays où le jugement aura été rendu, celui-ci sera exécuté dans la forme indiquée par le traité, mais, s’il n'en existe pas, il le sera, seulement, si la sentence se réfère à l’exercice d’un droit personnel et n’affecte pas un bien immeubie situé dans la République; si la sentence n’a pas été rendue par défaut, la partie condamnée ayant son domicile dans a République ; si l’obligation qui a donné lieu à la sentence exécutoire est valable d’après les lois argentines ; si, enfin, elle est présentée en copie authentique, revêtue des légalisations, nécessaires pour lui conférer notoriété suflisante auprès des autorités de la République.
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En matière de droit international, la ioi argentine a tout prévu, même une matière qui est du domaine pur de la diplomatie et qui d’ordinaire n’est pas résolue par voie de loi générale, mais bien par des traités: celle de l’extradition. La République Argentine, se distinguant, sur ce point, encore, de la majorité des pays, a résolu par un texte de loi cette question, très compliquée pour un pays neuf, de l’extradition.
Elle a pratiqué en cette manière diverses théories. Avant 1872, elle avait conclu, avec le Brésil en 1857, la Bolivie et l’Uruguay en 1865, l’Italie en 1868, de nouveau avec la Bolivie, le Brésil, le Chili et le Paraguay en 1869, des conventions diplomatiques réglant l’extradition des malfaiteurs.
Mais, en 1872, le ministre des relations extérieures, M. Carlos Tejedor, un des criminalistes les plus distingués de la République, auteur d’un Code pénal, déclara, dans le mémoire annuel, que les ministres ont l’obligation de présenter au Congrès, qu’il considérait comme inutiles les traités d’extradition, dont personne n’avait jamais réclamé l’application, et comme dangereuses ces conventions, qui pouvaient avoir pour résultat de nuire à l’immigration dans un pays, dont le peuplement est nécessaire; qu’il les avait donc dénoncés.
Cette théorie, peut-être un peu sceptique, n’eut pas, croyons-nous, pour résultat d’attirer sur la République le flot de malfaiteurs qu’elle semblait provoquer, mais elle arrêta l’enthousiasme des diplomates pour les traités d’extradition.
Ce ne fut qu’en 1881 qu’un nouveau traité fut conclu, et cette fois avec l’Espagne, c’est le dernier, et ce sera le dernier.
En effet, le Congrès a brusquement changé de théorie et résolu par une loi, le 25 août 1885, la matière international* de l’extradition. C’est là une innovation, et, disons-le, cette innovation est due à un mouvement de colère du ministre des relations extérieures de celte époque, le Dr V. de La l'Iaza. Nous pouvons le rappeler, puisque c’est nous qui l’avons provoqué.
Eu 1883, en effet, le fait suivant s’était produit. Un Suisse, embarqué à Marseille pour Buenos-Aires, y avait été précédé par un télégramme, adressé par le Conseil fédéral au consul suisse, demandant son arrestation pour détournement. Le ministre susnommé, prévenu verbalement par le consul suisse, litopérer, à bord, l’arrestation demandée. L’accusé, sans autre forme de procès, sans l’intervention d’aucun tribunal local, fut maintenu en arrestation, durant trois mois, sans avoir été interrogé. Ce ne fut qu’alors qu’il reconnut à notre assistance professionnelle. Le recours d 'habeas corpus nous était indiqué, par la Constitution et la loi, nous présentâmes le même jour notre requête à la Cour suprême fédérale.
Elle fut l’objet d’une attention spéciale; le fait que nous y dénoncions, causa chez les magistrats qui la composaient un scandale sans précédent. Us ne pouvaient croire que, par ordre d’un ministre, dans un pays libre, un fait de cet ordre eût pu se produire à deux pas du prétoire de cette cour, dépositaire des libertés publiques, et que ce scandale se fût prolongé pendant trois mois.
Un arrêt rendu sur l’heure ordonna au ministre de présenter dans les vingt-quatre heures des explications : ce qu’il évita de faii'e en ordonnant lui-même la mise en liberté de son détenu.
Il ne s’en tint pas là ; ab irato, il élabora et présenta au Congrès le projet qui est devenu la loi du 25 août 1885.
Cette loi, aujourd’hui promulguée, rend inutiles les traités d’extradition. Il suffira aux gouvernements étrangers.
pour la réclamer, de promettre la réciprocité en cas analogue.
La remise, demandée, par lettre ou par télégramme, transmise par l’agent du gouvernement au ministre des relations extérieures, ne pourra être refusée que si le délit n’est pas puni par les lois locales ou ne l’est que d’une peine inférieure à un an de prison, ou s’il s’agit de délit politique ou de délits commis par un Argentin déjà punis dans le pays; enfin, s’il s’agit d’un délit commis par un esclave, celui-ci ne pourra être livré que sous condition d’être jugé comme homme libre et déclaré tel.
Mais, dans le cas où le coupable sera refusé pour une des raisons sus-énoncées, il sera jugé par les tribunaux du pays conformément à la législation locale.
La loi est longue, toutes les dispositions qu’elle contient sont la reproduction de celles ordinairement énoncées dans les traités qu’elie remplace.
Les pièces justificatives seront remises par l’agent diplomatique au ministre des relations extérieures qui les examinera, les transmettra à celui de l’intérieur pour opérer l’arrestation. Le détenu sera remis au juge fédéral, qui constatera l’identité et examinera la forme extérieure des documents remis, sans en observer le fond. Le prévenu sera assisté d’un défenseur ; le juge décidera dans les six jours; il autorisera ou refusera l’extradition. Mais, si elle est refusée pour vice de forme des documents, l’accusé sera conservé d’un mois à trois mois en arrestation, pour que le gouvernement étranger ait, suivant la distance, le temps de corriger les vices de forme. L’accusé a droit d’appel contre la sentence du juge.
La loi, enfin, autorise par voie d’exception l’arrestation d’un étranger, sur la demande faite au Pouvoir Exécutif, par un diplomate, sans présentation de pièces, et le maintien de cette arrestation pendant deux mois pour donner à celles-ci le temps d’arriver.
CH AP. II. CONDITION LEGALE DES ÉTRANGERS fi!)
Cette loi est grave et excessive, autant que l’était la théorie émise en 1872 par le Dr Tejedor, mais elle est aussi plus dangereuse.
Dans un continent où la politique domine les esprits et n’est pas exemple d’excès, il est à redouter que les voisins de la République Argentine ne soient tentés d’abuser des formes expéditives de la Joi d’extradition pour venger leurs rancunes personnelles et vider leurs querelles politiques.
Telles sont, dans l’ordre civil, commercial et judiciaire, les principales dispositions ayant un caractère international, que j’ai relevées dans la législation argentine, qui l'èglent la condition légale des étrangers et les relations qu’ils entretiennent dans ce pays.
Elles sont, en elles-mêmes, intéressantes, parce qu’elles découlent toutes du même principe, qu’elles ont toutes cette tendance de simplifier les relations internationales et d’écarter, autant qu’il est possible, les conflits de législation.
Ces dispositions législatives, qui font dépendre la solution de tous les points de droit de la situation du domicile, sont, il me semble, le dernier mot de la simplification ; elles ramènent toutes lès questions à un point de vue unique et facile à déterminer.
Elles ont encore un avantage, qui est de rendre inutiles les traités entre la République Argentine et les pays qui entretiennent avec elle des relations.
Quelle portée pourraient bien avoir, en effet, des traités où interviendrait un pays qui a pris soin de déclarer, dans le préambule de la Constitution qui le régit, l’égalité des droits entre les étrangers et les nationaux ? où, sans qu’il soit parlé de nations amies ou de citoyens, il est déclaré que tous
les droits que La proclamation des droits de l’homme a énumérés, que la philosophie de notre siècle a reconnus, sont garantis à tous les habitants sans exception, — droit de tra- A^ailler, d’exercer son métier ou sa profession, de commercer, de naviguer, d’entrer, de demeurer, de passer, de sortir, de publier ses idées par la presse, d’user et de disposer de sa propriété, de s’associer, de professer librement son culte, d’enseigner et d’apprendre ; inviolabilité pour tous de la personne, de la propriété, du domicile, de la défense en justice, égalité pour tous devant la loi?
Tous ces droits sont acquis, les traités ne les augmenteraient ni ne les fortifieraient; le souci du respect des étrangers est tel que la Constitution nationale et la loi leur confèrent le droit de soumettre les litiges, où leurs intérêts sont en opposition avec ceux d’un national, à des tribunaux spéciaux, les tribunaux fédéraux, qui, en raison de leur mode de recrutement, sont considérés comme à l’abri des influences locales.
Je dois dire, cependant, que la République Argentine a célébré des traités nombreux dans ces dernières années ; cela se comprend. Rien, en effet, n’est plus morose et vide que la vie d’un diplomate, dans un pays où aucune question politique, d’intérêt international, n’existe. La louable ambition de ces hauts fonctionnaires, de rendre d’éclatants services aux pays qu’ils représentent, ne sait où mordre. Pour remplir des loisirs trop lourds, on rêve d’un traité de commerce ou d’amitié; on en discute, pour la forme, les clauses dénuées d’intérêt pratique, on échange des protocoles platoniques, des ratifications courtoises, on les signe et contresigne. Si tous ces actes solennels ne produisent aucun résultat utile, ils mettent du moins en lumière, dans des documents que l’histoire négligera, les noms de fonctionnaires inconnus, dès lors préparés, pour des postes plus occupés, par ces communions blanches de la diplomatie.
Je préfère, pour ma part, de bonnes lois bien fixes, découlant de principes de droit bien assis, k des traités qui n’ont jamais et ne peuvent avoir, pour excellents qu’ils soient, d’autres assises que celles, très mobiles et peu sûres, du droit international public, dont la fixité et l’existence, purement théoriques, peuvent aussi bien être mises en péril par la faiblesse excessive que par la puissance exagérée des contractants. Mieux vaut, certainement, une bonne loi, égale pour tous. Il appartenait à une nation d’Amérique d’en forger le modèle et de le dresser sur cette terre vierge, où les peuples fusionnent, en dehors de toutes rivalités traditionnelles, et collaborent, tous en commun, à une nouvelle évolution de l’humanité.