‹ La vie morale et intellectuelle des ouvriersChapitre 131 sur 196 · CHAPITRE QUATORZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATORZIÈME

peut-elle intervenir dans la défense des bonnes mœurs ?

JVonibre de moralistes et d'économistes, àrexeniple de M. Le Play, considèrent que les principes adoptés par notre code civil, au titre de la faternité et de la filiation, ont été funestes au progrès des mœurs en France. A leurs yeux, la prohibition de la recherche de la paternité, édictée par l'article 340, favorise les relations immorales en les dégageant de toute responsabilité. On accuse la loi d'accorder une tolérance regrettable au séducteur de la femme qui tombe. Y a-t-il justice, dit-on, à ne point faire pour les deux coupables une part égale de sévérité? Comment ne pas mettre en parallèle, dans un lamentable tableau , la femme châtiée par son propre déshonneur, supportant le poids douloureux de la maternité, trouvant difficilement à gagner son pain, soutenant avec peine son existence et celle de son enfant, avec le complice dégagé de toute charge, continuant sa vie de désordre, oubliant l'abandonnée pour porter ailleurs les mêmes déceptions, les mêmes amertumes, la même honte ?

La conscience se révolte à ce spectacle de l'inégalité des lois et de l'immunité scandaleuse offerte au père coupable. On les met au rang des causes les plus actives de la corruption des mœurs.

M. Le Play nous montre, à l'appui de ce senti-

ment, la séduction descendant au siècle dernier des mœurs de la cour à celles de la ville, gagnant ensuite la bourgeoisie, puis les classes laborieuses et se propageant à notre époque dans la masse entière de la nation.

Au milieu d'une société de mœurs en apparence polies, la jeune fille, fait étrange, ne peut plus être confiée à la moralité ni à la foi publiques. L'ouvrière à chaque pas est exposée à des embûches ; les filles des familles aisées, pour défendre leur pureté, sont condamnées à rester cloîtrées au foyer domestique.

De l'impuissance de la loi on s'en prend à l'indifférence de l'autorité pour la protection des bonnes mœurs.

Bornons-nous à recueillir les échos de ces plaintes. Nous ne prétendons pas traiter ici la grave question delà moralité publique. On ne peut en parler d'une manière indirecte, ce serait l'amoindrir. Nous n'entendons pas davantage discuter la réforme des dispositions de l'article 340 du Code civil. Elles furent en leur temps mûrement élaborées par la sagesse de nos pères; ce n'est point par un caprice irréfléchi qu'elles ont été gravées sur les tables de la loi. L'attention des législateurs est éveillée : à eux à porter la plus vive sollicitude sur la difficile ccndition faite dans notre état social aux mœurs de la jeunesse. Ces mœurs n'ont point encore été, qu'on

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y prenne garde, suffisamment armées contre les périls qui les menacent par une éducation morale et forte. C'est là l'instrument de défense, de tous le meilleur, contre les séductions, les erreurs et les fautes que les passions entraînent après elles.

Deux causes retiennent d'ordinaire les ouvriers dans le concubinage. D'une part, l'insouciance du devoir; de l'autre, la dépense et le dérangement qu'occasionne la célébration d'un mariage. La facilité de se séparer, de reprendre sa liberté quand vient la lassitude ou quand les ressources manquent, rendent les associés du concubinage fort indifférents à une situation irrégulière et immorale. Aucun d'eux n'a le désir d'en sortir par le mariage. La femme ne paraît pas être plus sensible que l'homme à l'inconvenance, à Tincertitude, aux dangers de sa position.

S'il est difficile, dans ce dernier cas , de secouer le lourd sommeil de la conscience, on peut au contraire porter remède aux embarras qui font obstacle chez les pauvres gens à la célébration du mariage, par l'aide de la loi et les efforts d'une bienfaisante initiative.

Ainsi la loi du 10 décembre 1850 dégrève des droits de timbre et d'enregistrement les actes relatifs au mariage des indigents. (Ce terme légal comprend tous ceux qui ne sont point imposés à l'une des quatre contributions directes et personnelles ou

qui payent moins de dix francs de contributions). Cette faveur de la loi a été d'une grande utilité pratique pour la régularisation de bon nombre d'unions illégitimes.

Une mesure réglementaire d'un autre ordre a été prise par les administrateurs des bureaux de bienfaisance de quelques grandes villes, celui de Lille notamment : ces bureaux n'accordent de secours qu'aux ménages placés dans une condition régulière. Signaler cette mesure, ce n^est point la recommander; elle nous paraît excessive. La pratique n'en est pas plus rationnelle que celle appliquée par les départements pour les secours aux enfants assistés : on n'accorde de pensions qu'aux filles-mères.

Ce sont là des mesures contradictoires et brutales. On ne doit point en la secourant demander à la misère un certificat d'origine. C'est, d'une part, faire violence à la liberté ; de l'autre, blesser le respect de la famille légitime.

A ce propos, on a fait à Paris une remarque caractéristique. Pendant la durée des deux sièges, de 1870 à 1871 , le nombre des unions concubinaires a considérablement diminué. En voici le motif : on n'accordait dans les mairies de secours aux femmes de gardes nationaux envoyés aux remparts que sur le vu d'un acte régulier de mariage. Le secours ainsi accordé était de 1 fr. 50 cent, par jour. Or, pour obtenir ce secours, bon nombre de mé-

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