CHAPITRE DIX-HUITIÈME
Tune (les formes et Tune des applications les plus fécondes de son principe, l'une de celles où l'intervention de l'État peut se produire sans apporter d'entraves à la libre initiative d'où émane leur institution.
La plupart des nations européennes possèdent une législation spéciale sur les sociétés de secours mutuels. En Angleterre, l'organisation en est réglée par des bills nombreux ; on n'en compte pas moins de neuf, promulgués de 1793 à 1850, date du dernier acte du parlement '.
En Belgique, les conditions imposées aux fondateurs de sociétés de secours mutuels sont réglées par la loi du 3 avril 1851.
En France, jusqu'en 1850, on avait étendu aux sociétés de secours mutuels les règles générales appli-
* Voici, en résumé, les dispositions principales de la loi anglaise : « Des sociétés de secours mutuels peuvent être établies pour tout objet dont la légalité est reconnue , notamment : 1° Faire les frais de sépulture des membres de l'association et venir en aide , après leur décès, à leur veuve ou à leurs enfants; 2** donner des secours aux associés eux-mêmes en cas de maladie, d'infirmité ou de vieillesse; 3° assurer les associés contre l'éventualité de sinistres tels que : incendie, naufrage, inondations, épizootie, etc.; 4» procurer aux associés les aliments, vêtements, outils et matières premières au meilleur marché possible ; 5° assurer l'instruction professionnelle aux enfants; 6° faciliter les moyens d'émigration. Les statuts de chaque société doivent faire connaître son objet, ses ressources, la nature de ses opérations, le chiffre de ses cotisations , etc. Ces statuts doivent êlre enregistrés par un fonctionnaire public relevant du ministre de l'intérieur.
cables aux associations dansle Code pénal et dans la loi du 10 avril 1834'. L'Assemblée législative vota, le 15 juillet 1850, une loi spéciale conçue sur des bases larges et libérales. Cette loi confère aux sociétés le droit de se former sans autorisation préalable, sous la protection et la surveillance de l'autorité municipale. Les sociétés auront pour but d'assurer des secours temporaires aux sociétaires blessés ou infirmes, de fournir des pensions de retraite, de pourvoir aux frais funéraires ; elles compteront 100 membres au moins et n'en accepteront pas plus de 2,000. L'article 7 de la loi autorise les sociétés, déclarées établissementspublics, à recevoir des donations et legs. Les sociétés, dans ce cas, sont soumises à des garanties spéciales, déterminées par les règlements d'administration publique du 14 juin 1851.
A peine cette législation avait-elle reçu ses premières applications, que l'Empire, prenant ombrage de l'influence croissante des sociétés de secours mutuels sur les masses ouvrières, songea à s'emparer de leur direction.
Tel fut le but du décret du 26 mars 1852.
D'après ce décret, une société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé, dans cbacune des communes où l'utilité en aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet, sur l'avis du conseil municipal. Le président