CHAPITRE DIX-XEUVIÈME
son principe : a Elle crut, dit avec un juste sentiment de regret Henrion de Panscy, faire ainsi un grand pas vers la liberté ; elle brisa les barrières dont la sagesse de nos pères avait environné l'autorité royale. » Ce fut là son erreur. Proclamer la liberté du travail, affrancbir l'ouvrier des règlements de maîtrise, des tarifs obligatoires, des entraves du monopole, était assurément une œuvre grande et utile; supprimer le droit d'association était une faute grave et irréparable '.
^ Ceux qui attaquaient si ardemment alors les associations ouvrières, au nom de la liberté et du gcnie moderne de l'émancipation, n'ont pas semblé se douter qu'ils reculaient de deux siècles en arrière, lis ne faisaient que rééditer, en effet, les mesures sévèrement prohibitives des anciens édits royaux sur l'interdiction des « confrairies, assemblées et monopoles des gens de mcstier et autres, > édictés par François I^"" à Viliers-Cotterets en aoust 1539 (articles 185, 186 et 191); les ordonnances rendues par Henri III aux Etats de Blois ; par Charles IX à Saint-Germain-en-Laye, en février 1567; à Moulins, en février 1566, article 74; et à Paris en février 1567, chapitre xyi, article 6.
« I. — Anihilons et abolissons, disaient les édits, par tout nostre royaume, toutes côfrairies de gens de mestier et artisans, soient maistres ou compagnons, et leur défendons de s'en entremettre sous peine de punition corporelle
» II — Défendons à tous lesdits maistres, ensemble aux compagnons et serviteurs de tons métiers, de faire aucunes congrégations ou assemblées, grandes ou petites, ne pour quelque cause ou occasion que ce soit; et ne faire aucuns monopoles, et n'avoir ou prendre aucunes intelligences les uns avec les autres du faict de leur métier, sous peine de confiscations de corps et de biens, t
Comme ces édits, empreints d'une rigueur barbare, les lois
La loi de 1791 a subi le sort de toutes les lois qui se heurtent au courant des mœurs. On s'est efforcé d'éluder ses dispositions restrictives.
Nombre d'associations, telles que les sociétés commerciales et industrielles, les sociétés de secours mutuels, les sociétés coopératives de consommation et de production sont parvenues depuis cette époque à fléchir les rigueurs de la loi et ont obtenu, par une faveur spéciale, un état civil légal et régulier. Les chambres de patrons se sont établies ellesmêmes par une possession indiscutée. Moins heu-
de la Révolution ne se bornèrent pas à abolir les corporations, en les confondant avec les privilèges; elles voulurent prévenir leur reconstitution. Le décret du 14-17 juin 1791 formule nettement ces mesures préventives :
a Art. 1. L'anéantissement de toutes les espèces de corporations de citoyens d'un même état ou profession étant une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
> Art. 2. Les citoyens d'un même état et profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers, les compagnons d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou des délibérations, former des règlement'-, sur leurs prétendus intérêts communs. »
Dix-sept ans après, le Code pénal, inspiré des mêmes préventions contre le groupement corporatif, renouvelait et généralisait ces prohibitions. L'article 291 déclare que « nulle association de vingt personnes s'occupaot d'objets religieux, politique, littéraire ou autres, ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement et sous les conditions qu il plaira à l'autorité d'imposer à la société » .