‹ La vie morale et intellectuelle des ouvriersChapitre 180 sur 196 · CHAPITRE DIX-NEUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-NEUVIÈME

«e développe au grand jour. L'arbitraire ne s'en fait pas moins sentir. Ainsi, M. de Alarcère, le ministre sympathique aux congrès ouvriers, interdisait le 21 novembre une réunion ayant pour objet d'étudier, entre délégués et députés, le projet de loi sur les associations syndicales ; tandis que, quelques mois auparavant, les mêmes députés et les mêmes délégués présidaient, avec l'assentiment du précédent ministre, les assemblées électives organisées pour l'envoi d'une délégation à Philadelphie. A Lyon, on interdit ce que l'on tolère à Paris. L'administration refusait le 22 novembre d'autoriser une réunion privée, en vue de la formation d'une chambre syndicale des ouvriers terrassiers. Partout apparaissent, dans la conduite des agents de l'autorité, l'inconséquence, l'hésitation ou la peur, sous le régime de l'arbitraire.

Cette situation n'est conforme ni à la dignité du pouvoir qui s'avoue impuissant, ni aux intérêts des ouvriers qui ne sauraient trouver, dans une tolérance forcée, la sécurité sur laquelle toute institution, pour être viable, doit poser ses premières assises. On a qualifié d'un mot juste la législation actuelle en matière d'association : elle n'a de force que contre le bien, elle est impuissante contre l'abus.

Le gouvernement se trouve donc placé dans cette alternative à la fois pressante et fatale : ou d'interdire toute réunion des syndicats onvriers ou de reconnaître ces associations, sous l'autorité de la loi.

Interilire les associations ouvrières, on ne peut y songer. L'association libre se produit, grandit et se développe aujourd'hui , aidée et soutenue par la force des choses : il est difficile d'admettre qu'en dépit de la compression, de la contrainte et de la résistance, elle n'arrive pas à s'imposer définitivement à notre organisation sociale.

Le droit de s'entendre, de se défendre, entre gens du même état, contre des prétentions qui atteignent le groupe, laprofession, nous semble indiscutable. La magisirature, le clergé, l'armée, forment dans l'Etat des corps qui, à défaut des privilèges abattus sous le niveau révolutionnaire, ont à coup sûr leurs prérogatives, leurs préséances, leurs traditions professionnelles. Ces corps se protègent par là contre toute atteinte. La plupart des professions libérales possèdent une organisation corporative : les membres du barreau ont leur conseil de discipline; les avoués, notaires, huissiers, leurs chambres; les commerçants ont les juridictions spéciales des tribunaux de commerce et des prud'hommes. A quel titre, en vertu de quelle loi qui ne soit pas tombée en désuétude, s'opposerait-on donc à la prétention des ouvriers de posséder, pour la défense de leurs intérêts, des syndicats professionnels? N'est-ce pas l'instinct même de la conservation personnelle qui porte ainsi la faiblesse à fuir l'isolement pour s'abriter derrière le rempart de la collectivité? La loi de 1791, abolitive

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