‹ La vie morale et intellectuelle des ouvriersChapitre 183 sur 196 · CHAPITRE DIX-XEUVIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DIX-XEUVIÈME

et les ouvriers par des rapports bienveillaiils et une jusle rémunéralion du travail.

a Dans ce système d'association, chacun conserverait la faculté de rester indépendant et la loi respecterait la libre concurrence du travail individuel. Les droits de la famille, de la propriété, de la liberté , seraient sauvegardés; Tassociation prendrait pour base les principes du patronage et de la mutualité et assurerait, par des secours à Tàge et à la maladie, la sécurité de l'avenir.

» Pourquoi persisterait-on à dénier aux classes ouvrières le droit de se syndiquer dans de telles conditions? Pourquoi ouvriers et patrons d'une même profession ne pourraient-ils pas se soumettre ainsi à des règlemenls émanant de leur libre initiative, mais soumis à l'approbation et à la surveillance de l'État? «

Les principes et les vœux que nous venons d'exposer ne sont point ceux dont s'est inspiré le projet présenté à l'xAssemblée nationale, le4; juillet 1876 \ par M. Lockroy et ses amis. Ses auteurs semblent s'être plus préoccupés de complaire aux prétentions des chambres syndicales de Paris, de légitimer leurs usurpations dans le domaine des lois et de la liberté, que de prépaier l'édifice d'une législation

' Dès 1871, les députés de l'Union républicaine avaient demandé l'abolition des articles 291 à 294 du code Xapoléon qui règlent la matière des associations.

sérieusement destinée à abriter les associations ouvrières. Aucun d'eux, au surplus, ne se paie d'illusions sur le succès de ce projet. On entend surtout en faire pour le parti radical un inslrument de revendications. Les motifs du projet sont cependant, on ne saurait le nier, bien déduits et fortifiés à la fois par les souvenirs de l'histoire et l'expérience du présent. Les conclusions en sont nettes. On y demande:

1° L'abrogation pure et simple delà loi du 17 juin 1791;

2" Le droit pour les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers de se constituer, sans autorisation du gouvernement, sur un simple dépôt à la préfecture de leurs statuts et des noms de leurs membres ;

3" L'attribution aux syndicats professionnels du droit de défense des intérêts industriels communs à leurs membres; de la création de sociétés de secours mutuels, de caisses de retraite, d'ateliers de refuge, de sociétés coopératives;

4° L'entente entre les syndicats de patrons et les syndicats d'ouvriers des mêmes industries, pour régler les rapports professionnels.

Ce projet, à part certaines réserves à faire sur quelques-unes des attributions réclamées pour les syndicats et sur le mode de leur constitution, présente des conclusions sérieuses. Il répond à d'immenses et incontestables intérêts. Quoi qu'on en pense

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