CHAPITRE DIX-NEUVIÈME
ferait utilement entrer dans la composition des commissions locales organisées par la loi. Il appartiendrait ainsi aux associations ouvrières, dans un temps où l'on ne voit pas sans inquiétude pour l'avenir tous les bons ouvriers disparaître, de rendre de réels services au recrutement de l'industrie. On peut attendre aussi de la loi sur l'organisation corporative l'avantage de constituer des comités d'arbitrage. Ces conseils, composés moitié patrons, moitié ouvriers, fonctionnent déjà dans plusieurs corporations parisiennes. Ils sont nombreux en Angleterre où il en existe dans chaque comté.
Partant de ces principes, nous émettons le vœu que les Assemblées françaises adoptent les résolutions suivantes :
1° Abolir les articles T'et 2 de la loi de 1791, afin de placer les associations ouvrières sous le régime du droit commun; étendre le projet de loi relatif aux syndicats professionnels à toute nature d'association; modifier, en ce sens, les dispositions de l'article 291 du Code pénal et la loi de 1834;
2° Accorder toute liberté à la formaticm des syndicats professionnels ou autres associations , sous la condition du dépôt préalable des statuts , de la déclaration du but de l'association et des noms de ses membres , de la désignation de son bureau ou d'un agent responsable de ses actes;
S" Interdire, dans Fintérêt même des ouvriers,
toute intrusion de la politique au sein des associations syndicales;
4° Réprimer toute provocation, menace ou subornation ayant pour objet de fomenter ou d'entretenir les grèves; empêcber par là que l'association ne dégénère en coalition;
5° Assujettir au contrôle de l'Etat et à l'inspection de l'instruction publique les écoles primaires, écoles professionnelles, cours et bibliothèques fondés sous le patronage des syndicats;
6° Garantir, par des moyens de publicité analogues à ceux exigés par la loi de 1867 sur les sociétés commerciales, l'appel de tous les ouvriers du même état à la formation et au contrôle de l'association corporative ;
7" Admettre tout ouvrier, citoyen français, jouissant de ses droits civils et politiques, à concourir à la formation des associations de sa profession; en exclure les étrangers. Fixer le siège social en France.
Établie sur ces bases, la législation des syndicats professionnels nous semble devoir échapper aux critiques et aux méfiances dont elle a été l'objet. On en pourra, dès lors, nous en avons l'intime conviction, attendre un jour, pour la prospérité de l'industrie et le calme des esprits, des effets merveilleux.
La plupart des grandes nations industrielles pos-
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sèdent leur législation sur les associations ouvrières.
Aux Etats-Unis, les lois sur la matière prennent un double caractère : tantôt l'association est instituée par un acte spécial de la législature qui détermine directement les conditions de son existence; tel est l'acte d'incorporation delà société, de Saint-Vincent-de-Paul existant dans la ville de New- York, concédé le 10 avril 1872. Tantôt, d'après un usage plus répandu dans les autres Etats, le législateur trace aux associations des règles générales d'existence, auxquelles elles se soumettent volontairement. Cl Elles naissent à la vie civile, dit M. Claudio Janet ', sans une intervention spéciale du législateur, en se conformant aux conditions de publicité fixées par la loi. »
Ainsi, d'après un acte de la législature de l'Illinois, du 18 avril 1872, adopté dans plusieurs autres Etats : « lorsque trois personnes ou un plus grand nombre voudront s'associer, pour un objet légal sans intention de profit, elles dresseront, devant un officier public compétent, et déposeront à la secrétairerie d'État un acte authentique, indiquant le nom de l'association projetée, son objet, le nombre de ses administrateurs. La constitution n'est définitive qu'après enregistrement de l'acte, w
1 Claudio Janet, Les Etats-Unis contemporains.
Les associations par corps de métier existent également en Angleterre; et, chez cette nation tant éprise de la liberté du travail individuel, ces associations ont leur législation générale comme leurs règlements particuliers.
« Les Anglais', dit un observateur profond des mœurs de ce peuple, ont compris qu'ils n'avaient ni le droit, ni les moyens d'étouffer les associations ouvrières, et que, au lieu de les comprimer, il fallait au contraire les obliger à se produire au grand jour. Grâce à ce régime , les hommes les plus violents ont bientôt perdu l'influence que leur donnait un pouvoir occulte et irresponsable. Le système de la responsabilité et de la publicité a été la meilleure garantie contre les excès. L'argent a afflué dans les caisses de l'Union; dès lors ses membres sont devenus plus scrupuleux dans le choix des hommes auxquels ils en confiaient la garde. Ils ont appris à se servir du mécanisme électoral de ces associations pour se donner des chefs honnêtes et capables. Enfin, plus l'Union a été riche, plus elle est devenue conservatrice. »
Agir comme l'ont fait les Anglais, en plaçant au grand jour les syndicats ouvriers et en les entourant d'une publicité permanente, ne serait-ce point apporter des éléments de discipline et d'ordre au sein
1 Les Ouvriers anglais, par M. le comte de Paris.