‹ La vie morale et intellectuelle des ouvriersChapitre 37 sur 196 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

faculté d'emploi des enfants à douze heures de travail, à partir de l'âge de douze ans.

Toutefois cette durée , nécessitée par les besoins industriels, est considérée comme excessive dans son absolu; elle doit être tempérée par des intervalles de repos dont la fixation est confiée aux sentiments d'humanité des chefs d'industrie.

Les dispositions de la loi relatives à l'instruction primaire peuvent être ramenées à deux conditions essentielles :

1° ildmettre l'enfant de douze ans, s'il justifie d'une instruction suffisante, à la pleine liberté du travail.

2° Astreindre l'enfant jusqu'à quinze ans, s'il n'a point encore acquis l'instruction, à fréquenter les écoles; contraindre parents et patrons à l'y envoyer en limitant son travail à six heures par jour.

La nécessité si pressante de développer en France l'instruction populaire justifie pleinement la rigueur apparente de ces prescriptions. Les patrons, on est en droit de l'espérer, veilleront à leur exécution dans un sentiment élevé de raison et de patriotisme. Bientôt même ils n'en sentiront plus le poids, lorsqu'à douze ans tout enfant aura cessé d'être illettré.

L'obligation scolaire est, on le voit, inscrite dans la loi à l'égard des seuls patrons. La liberté du père de famille est entièrement respectée. Il est intéres-

sant de lire, dans les discussions relatives à cet objet devant TAssemblée nationale, par quels motifs le législateur a traité le patron avec plus de rigueur que le père. L'autorité du patron ne s'exerce que par voie de délégation, « Les sentiments d'affection, on l'a dit avec raison, n'imposent point dans son cœur, comme dans celui du père, leur impérieuse autorité; garantie la plus certaine de l'accomplissement d'un devoir sacré'. »

Les dispositions des articles 8 et 9 sont d'ailleurs empruntées, dans leur principe, à la loi de 1841 sur le travail des enfanls dans les manufactures et à celle de 1851 sur l'apprentissage. La loi nouvelle innove en un seul point : elle édicté une sanction à l'obligation scolaire, en imposant l'emploi de l'enfant au demi-temps comme corollaire des prescriptions relatives à son instruction. Les lois antérieures, l'expérience l'a constaté, étaient restées impuissantes à développer le progrès de l'enseignement primaire. Une sanction nette et précise peut seule donner à la loi, en pareille matière, l'efficacité qui lui a rnanquée jusqu'ici ^.

On ne saurait trop appeler la sollicitude des in-

* Annales parlementaires , 1873-1874.

2 Nous citons textuellement les deux articles relatifs à l'instruction primaire.

« Art. 8. Nul enfant ayant moins de douze ans révolus, ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou

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