CHAPITRE CINQUIÈME. n
tous les cantons de France. Nous ne croyons pas, avouons-le franchement, à l'efficacité de cette mesure. L'expérience autorise le doute sur son ulilité; de plus, elle ne nous paraît pas réalisable.
On entend, en effet, établir dans chaque canton un conseil de prud'hommes, par opposition à la compétence actuelle des juges de paix dont les ouvriers se méfient. Pour plus de sûreté dans la défense de leurs intérêts, on composera ces conseils d'ouvriers de divers états. Théoriquement, ce système peut avoir une apparence de raison; en fait, il tombe inévitablement devant l'impossibilité matérielle de constituer la juridiction des prud'hommes dans les trois quarts des cantons de France entièrement dépourvus d'industrie. Les premiers éléments de vitalité du système lui font défaut.
Où puise-t-on d'ailleurs l'assurance que les prud^hommes auront la force d'action et la fermeté nécessaires pour exercer une surveillance vigilante et rigoureuse sur la pratique des apprentissages? A-t-on beaucoup à se louer de la manière dont ils ont garanti l'application de la loi de 1851? X'ontils pas quelque peu contribué à la déchéance de son autorité morale par la mollesse de leurs décisions?
La juridiction des prud'hommes est excellente, sans doute, en matière de conciliation, d'apaisement des conflits entre ouvriers et patrons , de règlement
des salaires. En faire au contraire un instrument de police et de répression, c'est méconnaître le but de l'institution, en altérer gravement le caractère. Attribuer aux prud'hommes la surveillance des apprentis dans la localité où ils habitent, au milieu des ménagements à garder vis-à-vis de maîtresouvriers ou de petits patrons qui sont des voisins ou d'anciens camarades d'atelier, c'est énerver l'action de la loi, la condamner à l'impuissance. Peut-on raisonnablement demander aux prud'hommes, même ouvriers, d'user de rigueur et de poursuivre énergiquement les abus vis-à-vis de ceux avec qui ils se trouvent en constante communauté de rapports et en pleine solidarité d'intérêts? Il importe donc, pour préparer sûrement la réforme de l'apprentissage , de ne point fonder sur la juridiction des prud'hommes des espérances illusoires.
Nous aurions plus de confiance pour le succès de cette réforme, dans l'extension à la surveillance des apprentis des attributions des inspecteurs du travail des enfants employés aux manufactures. L'action de ces fonctionnaires, dégagée de toutes les influences locales, de toutes les considérations de personnes, raffermie par la force propre aux corps administratifs bien constitués, nous semblerait plus efficace, plus ferme et plus éclairée que toute autre. Déjà la loi du 19 mai 1874 est entrée dans celte voie. L'article 30 de cette loi étend