‹ La vie politique de M. Royer-CollardChapitre 23 sur 27 · PÉTITION DES PASTEURS PROTESTANTS · texte numérisé non relu

PÉTITION DES PASTEURS PROTESTANTS

après une discussion où ii n'eut pas occasion de parler. Une discussion plus importante appela, le 15 février, M. Royer-CoUard à la tribune. Plusieurs pasteurs des Églises protestantes avaient, par voie de pétition, demandé que des collèges spéciaux fussent établis pour Finstruction des élèves de leur religion; ils se plaignaient des séductions et des influences exercées sur eux dans les collèges royaux. M. d'Argenson appuya la pétition et rapporta plusieurs exemples de l'intolérance des prêtres catholiques aumôniers dans les collèges. Il fut plus d'une fois interrompu par des députés qui semblaient ne pas ajouter foi aux récits de M. d'Argenson. M. Royer-Collard demanda qu'on laissât parler l'orateur. M. d'Argenson concluait à un renvoi de la pétition au ministre de l'intérieur. M. Royer-Collard lui répondit :

« Je dirai très-peu de chose sur l'objet de la pétition et les débats qui viennent de s'élever. Les statuts de rUniversité maintiennent le libre exercice de tous les cultes chrétiens. Il n'est parvenu à cet égard à la commission d'instruction publique aucune plainte, je dis aucune, et je dois croire qu'il n'en est pas parvenu non plus au ministère de l'intérieur , car il les aurait renvoyées à la commission, en lui demandant des explications à leur égard.

« Parmi les faits exposés, il doit suffire de remarquer que^ si quelques-uns peuvent être vrais, ce que j'ignore, et dont j'ai lieu de douter, tous sont dénués de preuves, et ont contre eux la présomption du silence qu'on a gardé envers l'autorité compétente. Je ne puis les rap-

ÂiS LA VIE DE M. ROYER-COLLARD.

peler en particulier, et donner sur chacun d'eux des explications ; mais il en est un dont l'inexactitude m'est personnellement connue. On m'a dit qu'à Montbéliard le recteur protestant avait été retiré, et qu'on lui avait substitué un recteur catholique. L'orateur a été mal informé. Le principal du collège est un protestant : tous les professeurs, à l'exception d'un seul, sont catholiques. Je pourrais citer aussi l'emploi de professeurs protestants à Colmar et à Nîmes, et la chose est naturelle. U est simple que dans les lieux où la population se partage en cultes différents , l'autorité qui dirige l'instruction ait combiné ses choix de manière à satisfaire tous les intérêts. Les enfants des protestants sont admis sans difûculté aucune dans les collèges royaux, comme ceux des catholiques ; si quelques-uns d'entre eux avaient à se plaindre, s'ils avaient adressé leurs réclamations à Tautorité, vous devez croire, Messieurs, que cette autorité y eût fait droit sur-le-champ, et qu'elle eût rappelé à ses agents et les principes et les lois qui assurent le libre exercice des cultes et l'égaUté de l'enseignement public.

« Mais il paraît que leurs plaintes, s'ils en ont formé, se sont égarées de la route naturelle, et qu'au lieu de s'adresser à l'autorité compétente qui ne devait pas inspirer de défiance légitime, on a eu recours à d'autres voies, ce qui peut me conduire à exprimer cette idée que celui-là a tort qui, au lieu de s'adresser à cette autorité, au heu de lui faire connaître les faits dont il était le dépositaire, et de lui demander le redressement de ces griefs, a préféré l'obtenir par le bruit et même le scandale qui peuvent résulter d'une discussion pubhque.

« Toutefois, il resterait une grande question à examiner , celle de savoir si dans la loi dont on vous a parlé, et qui est en effet très-désirable, il conviendra de

DROIT DE PÉTITION. 4i9

classer à part les enfants des catholiques et ceux des protestants, de les placer en quelque sorte dans des camps opposés, de leur apprendre à aiguiser leurs armes; et celle de savoir si, quel que soit le résultat de

cette séparation, c'est à la minorité à la proposer

( Très- vif mouvement d'adhésion . )

« L'orateur a parlé de gros salaires à encourager : il ne me semble pas que ce soit un moyen de popularité bien digne de l'honorable membre que de rechercher quels sont les traitements des personnes consacrées à l'instruction publique. Si l'orateur eût daigné demander le moindre renseignement à cet égard, si môme il eût reporté son attention sur la discussion précédente relative à cet objet, il aurait vu qu'il n'est aucun service public qui soit plus faiblement rétribué que celui des personnes attachées à l'Université : au surplus, c'est là leur gloire, et leur première récompense de leurs travaux, de leur zèle et de leurs constants efforts. »

M. de Villèle, sans combattre M. Royer-Collard, appuya le renvoi au ministre. M. d'Argenson avait, disait-il , allégué des faits qu'il importait de vérifier, quoiqu'ils parussent invraisemblables.

M. Royer reprit la parole.

« J'appuierais volontiers la proposition de M. de Villèle, s'il y avait véritablement des faits, je ne dis pas revêtus de quelque apparence de preuve, mais garantis par quelque autorité : or, il n'y en a point. D'abord ils portent sur une fausse supposition que la pratique constante de l'Université dans les écoles publiques soit de refuser des élèves prolestants, ou d'empêcher le libre exercice de leur rehgion ; et je le déclare, cette suppo-

ÂSO LA VIE DE M. ROYER-COLLARI).

sition est fausse en principe, en thèse générale. S'il y a en quelque infraction locale ou particulière des lois de l'État et des règlements de TUniversité, cette infraction doit être articulée, signalée ; on doit dire où, dans quel collège, et quel chef d'établissement s'est permis de refuser un élève protestant, ou de lui interdire le libro exercice de sa religion. Or, 'il n'y a rien de semblable dans la pétition, qui est conçue dans un très-bon esprit, et que j'ai entendue avec un grand plaisir. Les faits dont nous a parlé M. d'Argenson ne sont point garantis ; ils ont été présentés dans une forme purement hypothétique.

« Ce n'est pas ainsi qu'on attaque un gouvernement. Il n'est pas permis de jeter des doutes qui peuvent avoir des conséquences extrêmement fâcheuses sur la sollicitude de ce gouvernement pour l'observation des lois. Eh ! que lui renverriez-vous donc à ce gouvernement ? des hypothèses ? Or, s'il est nécessaire que le gouvernement apporte une grande attention aux faits qui parviennent à sa connaissance, est-ce en lui renvoyant des hypothèses à examiner, qu'on doit lui faire perdre un temps aussi précieux que le sien ?

« Je croîs que dans l'état présent de la discussion il suffit que la Chambre renvoie, sous le rapport des faits, la pétition au ministre de Tintérieur, et que, sous le rapport législatif, elle ordonne le dépôt d'une copie au bureau des renseignements.

« Au reste, je pense qu'il n'aurait pas été indigne du patriotisme de notre honorable collègue d'avertir les pétitionnaires qu'il était plus sage de s'adresser d'abord au gouvernement, de lui dénoncer des infractions particulières. Et si le gouvernement ou la commission d'instruction publique , qui est ici l'instrument et l'organe du gouvernement, après avoir acquis la preuve des faits

dénoncés, n'avait pas rendu une prompte et bonne justice, ce que je défie Toraieur de croire, et c'est à lui que je m'adresse, alors seulement il aurait senti combien il était inutile de faire retentir la Cbambre et le public des allégations dont il vient de nous entretenir. »

' La pétition seule fut renvoyée au ministre, mais non pas les assertions de M. d'Ârgenson.

M. de Richelieu s était résigné à quitter le ministère : il avait cédé à un triste découragement, mais ses amis, qui n'avaient pas réussi à lui inspirer une espérance meilleure ou une décision plus courageuse, ni à l'entraîner dans une autre direction politique, n'avaient pas agi seulement dans des vues d'ambition et d'intérêt personnel. Les élections , et le progrès menaçant d'un parti essentiellement ennemi de la monarchie, leur inspiraient de sincères alarmes. Ainsi ils formaient un nouveau parti, qui allait s'allier aux ultra-royalistes. Ils ne pouvaient pas espérer d'obtenir la majorité dans la Chambre des députés, mais ils étaient assurés de l'avoir à la Chambre des pairs, où dominait l'esprit de conservation et de prudence.

Il fut donc facile de faire voter par la Chambre des pairs la proposition de supplier le Roi de présenter une loi « qui fit éprouver à l'organisation des collèges éleca toraux les modifications dont la nécessité paraîtrait « indispensable. Afin d'ôter à cette proposition l'appa- « rence de l'esprit de parti et d'opposition au nouveau « ministère, on avait choisi pour le présenter M. Bar- « Ihélemy , ancien membre du Directoire , sénateur

« pendant Tempire, qu'on ne pouvait soupçonner d'oic pînions ultra-royalistes. »

Les ministres combattirent la proposition; après une discussion calme quoique animée, la proposition de M . Barthélémy fut adoptée à la majorité de quarante voix.

Il était hors de doute que cette proposition serait rejetée par la Chambre des députés. Mais ce succès du ministère n'aurait pas changé la disposition de la Chambre des pairs, où venait de se former une majorité qui était résolue à renverser le ministère et à donner au gouvernement une direction contraire à Topinion qui avait la majorité dans la Chambre des députés. Une lutte allait s'établir entre les deux Chambres. Cette opposition venait encore de se déclarer systématique, en rejetant une loi de finances qui n'avait nul rapport aux dissidences politiques.

Ce danger suggéra aux ministres une grave détermination. Us proposèrent au Roi une promotion de soixante pairs. Ce n'était pas seulement pour avoir une majorité et assurer leur position qu'ils se décidaient à une si grande mesure. La Chambre des pairs avait été composée de manière à représenter la haute aristocratie de l'ancienne France. Cela ne pouvait être autrement , elle était inhérente à la monarchie légitime, et bien qu'elle eût peu d'autorité et d'influence sur l'ensemble de la nation elle conservait une prééminence incontestable. Le Roi avait en même temps placé dans la Chambre des pairs les maréchaux de France et quelques anciens sénateurs ; mais la France

RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE DES PAIRS. 453 nouvelle n'y était pas suffisamment représentée. De là il aurait pu arriver que l'antagonisme entre les deux Chambres, qui se manifestait sur la loi électorale, se reproduisant sur d'autres questions, deviendrait habihiel et rendrait l'opinion publique malveillante et hostile à la Pairie.

Cette importante résolution ne fut pas conseillée aux ministres par leurs amis. S'ils avaient été consultés, plusieurs auraient peut-être fait des objections et surtout allégué le danger d'un mauvais exemple donné aux ministres futurs. Au total, cette mesure fut regardée comme hardie et décisive.

Cependant la résolution de la Chambre des pairs avait été portée à la Chambre des députés. M. Royer- Collard fut membre de la commission chargée de l'examen préalable. M. Beugnot, rapporteur, proposa de ne point Tadopter. La discussion commença le 20 mars en comité secret -, car, d'après le règlement, les projets de loi seulement étaient discutés en séance publique. Les orateurs inscrits pour la parole étaient plus nombreux qu'en aucune occasion : il n'y avait en faveur de la résolution que les principaux orateurs de la droite. Les députés qui voulaient la combattre s'étaient fait inscrire en foule.

M. de Villèle, M.* Corbière^ M. de la Bourdonnaie avaient déjà parlé , lorsque M. Royer-Collard monta à la tribune le 23 mars. Les défenseurs de la résolution avaient soutenu la convenance, et même la nécessité, de soumettre la loi des élections à une révision, en indi-

quant les dispositions qui leur semblaient susceptibles de modification et d'amendement. M. Royer répondit que la Chambre n'avait pas à se prononcer sur le mérite de la loi électorale ^ elle n'était point en délibération. Il y avait seulement à se prononcer sur la convenance de la résolution de la Chambre des pairs. '

« MESSiEDRS,

« La délibération couvrant maintenant un grand espace, je ne me propose rien de plus que de la ramener dans ses limites, et de Vj fixer.

« Une seule chose est soumise à la Chambre, c'est la résolution qui lui a été adressée par la Chambre des pairs. Cette résolution doit être considérée en elle-même, dans son texte, et sans égard aux opinions particulières dont elle a été l'occasion. II nous est d'autant moins permis de la circonscrire à notre gré, que le noble pair qui l'a proposée a désavoué toute circonscription, en protestant contre celle qu'il semblait avoir tracée lui-même ; par là, il a formellement attribué à sa proposition toute l'eflacacité logique dont elle est susceptible.

« Après que nous avons reçu cet avertissement, la délibération ne peut plus être détournée du sens littéral de la résolution ; et il ne s'agît pas de savoir si certaines modifications de la loi des élections seraient utiles : il s'agit uniquement de savoir si le Roi sera maintenant supplié de proposer des modifications quelconques, sous cette seule condition qu'elles lui paraissent indispensables (i

« Il serait superflu. Messieurs, de prouver qu'une telle supplique comprendrait, et que, par conséquent, elle admettrait toutes les modifications que la pensée peut concevoir, et que la langue peut e^cprimer. Bu effets

quelle est la modification dont on serait fondé à dire^ après que le Roi l'aurait proposée, qu'elle n'était pas provoquée par la supplique, qu'elle avait été exceptée par les Chambres ? Qu'on veuille en indiquer une seule qui pût être repoussée à ce titre.

« n est dono évident que la résolution embrassant toute l'organisation des collèges électoraux, elle frappe la loi des élections tout entière, sans y rien respecter et sans y rien épargner. C'est l'improbation pure et simple, sans limites comme sans motifs, de la loi.

« Or, je pense d'abord qu'il y a dans ce procédé quelque chose d'irrégulier et de violent qui s'accorde mal avec le caractère constitutionnel des Chambres. Il leur est attribué de demander les lois qu'elles jugent nécessaires , mais non d'infliger leur improbation à des lois rendues, à moins qu'elles n'en proposent formellement l'abrogation. Il y aurait de la part d'une Chambre une véritable iniquité politique à mettre une loi en jugement devant l'autre Chambre et devant le Roi sans accusation précise , la même sorte d'iniquité qu'il y aurait à traduire une personne en justice, non pour un erime détenninô, mais pour les crimes qu'elle aurait pu et qu'elle pourrait encore commettre. Les lois ne scmt pas de pire condition que les personnes ; elles ont droit à la sûreté et à l'honneur devant le tribunal de la puissance législative ; elles y sont à l'abri de l'arbitraire.

« Le vioe dont la résolution de la Chambre des pairs me semble convaincue est irrémédiable, parce que cette résolution résiste à tout amendement; elle n'en est pas susceptible. Les spécifications qu'on y introduirait ne la corrigeraient pas ; elles y sont écrites d'avance, comme 'espèce l'est dans le genre ; elles n'auraient d'autre effet que de rendre explicite une faible partie de ce qui est implicite I sans détruire l'autre partie; elles se résou-^

draient en un pur pléonasme. Si la résolution ne périt pas entièrement, elle subsiste telle qu'elle est, chargée ou non de spécifications.

« Par cette seule raison que la résolution dont il s'agit n'exprime autre chose que Timprobation générale et arbitraire de la loi des élections , elle doit être rejetée comme inconstitutioimelle.

« Elle doit Tôtre encore, parce que Timprobation dirigée contre la loi des élections atteignant nécessairement et le gouvernement représentatif, tel qu'il est établi, et les garanties qui résident dans ce gouvernement, la résolution sous ce rapport est dangereuse.

« La loi des élections constitue d'abord le gouvernement représentatif par l'élection directe. Donc elle ne peut être attaquée que l'élection directe ne le soit, et en même temps l'influence prépondérante que l'élection directe attribue à la classe moyenne.

« Or, Messieurs, l'influence de la classe moyenne n'est pas une préférence arbitraire, quoique judicieuse, de la loi; sans doute elle est avouée par la raison et par la justice; mais elle a d'autres fondements encore que la politique a coutume de respecter davantage, parce qu'ils sont plus difficiles à ébranler. L'influence de la classe moyenne est un fait, un fait puissant et redoutable ; c'est une théorie vivante, organisée, capable de repousser les coups de ses adversaires. Les siècles l'ont préparée ; la révolution l'a déclarée. C'est à cette classe que les intérêts nouveaux appartiennent. Sa sécurité ne peut être troublée sans un imminent danger pour l'ordre établi. Or sa sécurité est troublée, si son influence est compromise ; son influence est compromise, si la loi des élections est menacée. La résolution de la Chambre des pairs attaque la loi des élections ; donc elle est dangereuse ; et elle doit être rejetée à ce titre.

« Cependant on nie qu'elle ait excité de véritables alarmes, et on donne en preuve de la paix publique qu'il n'y a point, ou presque point de séditions.

« Messieurs, je suppose qu'il vînt à éclater tout à cpup dans l'autre Chambre la proposition de porter atteinte, directement ou indirectement, à quelqu'une des libertés ou des transactions garanties par la Charte, par exemple, à l'égalité politique, à la liberté des cultes, à l'inviolabilité des ventes; je suppose que cette proposition, loin d'être repoussée, fût adoptée ; douteriez-vous, pourriezvous douter un moment queja France entière ne fût ébranlée? Attendriez-vous des séditions pour le savoir? Non; votre prudence, devançant les événements, vous révélerait à l'instant le danger.

« Eh bien. Messieurs, ce que je viens de supposer, c'est ce qui est arrivé, avec cette différence que la proposition adoptée par la Chambre des pairs menace à la fois toutes les transactions et toutes les libertés, parce que la Charte a passé tout entière dans la loi des élections. En effet, détruisez la Chambre élective ; la Charte est vaine. Détruisez la loi sur laquelle repose la vérité des élections ; vous avez de fausses élections , de faux députés, une Chambre infidèle, car une Chambre peut l'être ; la Nation perd la Charte.

(( C'est pourquoi, Messieurs, la loi des élections a saisi si fortement les esprits et s'y est enracinée si profondément ; c'est pourquoi elle est une religion à laquelle il serait souverainement imprudent d'attenter, à moins qu'on ne fût en état de ruiner tous les droits et d'étouffer toutes les libertés.

« Nous ne méditons rien de semblable, dites- vous;

nous respectons l'élection directe; nous ne disons pas

un mot dont elle puisse s'offenser. Déclarations tardives

et sans autorité, quand la résolution subsiste! Si vous

respectez Télection directe, rejetez donc la résolation qni l'attaque; délournez cette épée suspendue sur la loi. Je vous croîs sincères ; mais, qull me soit permis de vous le dire, votre conduite est en contradiction avec vos paroles.

« La loi des élections constitue encore le gouvernement représentatif par Télection en commun; dans cette condition, réunie à Téleclion directe, est contenue toute la loi politique. L'élection en commun n'est pas moins importante que l'élection directe, et peut-être même que, dans la faiblesse de nos mœurs publiques, elle l'est davantage, et que la réalité du gouvernement représentatif y est encore plus attachée. Car c'est en vain que l'opinion nationale serait consultée à sa source, si elle était condamnée aux ténèbres, et s'il lui était défendu de voir la lumière avant de répondre.

« Ici, du moins, les alarmes sont justifiées ; si la résolution se tait, ses défenseurs parlent, et même quelquesuns de ses adversaires. On avoue hautement le dessein de dissoudre les collèges électoraux, sous prétexte qu'Us sont déserts, et qu'en beaucoup de lieux il ne s'y rend guère que les deux tiers ou les trois quarts des électeurs. Il faut, dit-on, aller au-devant des absents en leur ouvrant des collèges d'arrondissement.

« Une seule chose m'étonne dans ce mouvement, c'est qu'il s'arrête à l'arrondissement. Car s'il ne s'agit que de rencontrer l'électeur, et si toute considération languit à côté de celle-là, il serait prudent d'aller jusqu'au canton, plus sûr encore d'aller jusqu'à la commune, de poursuivre l'électeur jusque dans son domicile, et de rendre le suffrage quérable comme l'impôt.

(( Je ferai quelques réflexions sur ce qui a été dit à ce sujet, et d'abord celle-ci.

« Quand la dissolulîon des collèges électoraux sera de-

venue Tobjet d'une proposition, nous la discuterons. Mais nous délibérons on ce moment sur la résolution de la Chambre des pairs, et la question engagée par cette résolution n'est pas de savoir si les collèges électoraux doivent être dissous, ni si telle ou telle modification particulière de la loi des élections serait utile; elle est uniquement de savoir si le Roi sera supplié de proposer quelque modification que ce soit, de quelque nature qu'elle puisse être.

« En second lieu, quand on prouverait qu'en France comme en Angleterre il manque aux assemblées électorales, non pas le tiers, mais moitié ou plus des électeurs,'on n'aurait rien établi contre les chefs-lieux de département en faveur des chefs-lieux d'arrondissement, si on ne prouvait en même temps que, toujours et partout, les électeurs absents sont exclusivement ceux dont le domicile est le plus éloigné. Or c'est ce qui n'est pas même allégué, et il y a au contraire des présomptions accablantes dans les exemples de Paris et de Londres.

« Enfin, Messieurs, est-il vrai que la grande et nationale institution d'une Chambre élective n'ait pour objet que l'exercice d'un droit individuel, de telle sorte que le but soit atteint dès que le droit aura été exercé, et que la constitutionnalité des élections se mesure uniquement par le nombre des suffrages ? Cette vue serait étroite, purement démocratique, et empruntée de principes qui ne sont pas ceux de notre gouvernement. Le droit est réel sans doute, et il faut y satisfaire ; mais en même temps il ne faut pas oublier que les députés étant choisis dans l'intérêt général, le droit doit s'exercer de manière que la société retire de l'élection le plus grand avantage. Or, la première et la plus indispensable condition de la meilleure élection, c'est le rapprochement des électeurs, et leur réunion dans un seul et même collège. Voulez-

vous que Télecteur voie tout ce qu'il doit voir, et qu'il ne voie rien de plus? Dégaf2;ez-le de Tatmosphère locale; élevez-le ; agrandissez son horizon. Voulez-vous qu'il soit fort contre le pouvoir et contre les partis ? Donnezlui des compagnons ; mettez les forces en commun, formez des masses. Les masses seules résistent ; seules elles ont de la dignité, de l'autorité, et ce vif sentiment des intérêts généraux sans lequel il n'y a point de pjouvemement représentatif; seules enfin, elles représentent véritablement la nation. L'objection de l'intrigue est trop forte ; là où l'intrigue aurait été rendue impossible , il n'y aurait plus d'élection, parce qu'il n'y aurait plus de liberté. La plus fatale des intrigues serait celle qui disperserait les électeurs , et les livrerait , désarmés , aux séductions du pouvoir et à la tyrannie des partis.

« Là se termine pour moi la discussion. Je ne suivrai pas l'orateur que vous avez entendu samedi à la fin de votre séance (M. de Villèle) dans les détails où il s'est engagé. La question n'est pas là. Si vous avez découvert quelque vice dans les dispositions réglementaires de la loi, attaquez-le par une proposition précise ; mais ne venez pas sous ce prétexte incriminer la loi tout entière, et agiter la nation sur ses plus chers intérêts. Je suis au reste convaincu, et je le prouverais si cela était nécessaire, que les abus dénoncés par M. de Villèle, ou bien sont sans remède légal, parce qu'ils sortent de la nature des choses, ou qu'ils procèdent, soit de l'inexécution, soit de la mauvaise exécution de la loi, ce qui n'est pas, comme il le sait très-bien, une raison de la changer. Par exemple, la cumulation des diverses espèces de contributions résulte du texte même de la Charte, et elle profite aux députés aussi bien qu'aux électeurs. Par exemple encore, jusqu'à ce que les Ustes se dressent toutes seules, il faudra bien confier ce soin à l'autorité

locale, ce qui emporte la décision provisoire. Il y a de l'inévitable, de Tindomptable dans les affaires humaines, et on n'y obtient jamais toutes ses sûretés.

« Je finirai en déplorant le sort de cette loi des élections qui n'est peut-être en butte à tant d'attaques et à des haines si violentes que parce qu'on l'accable de la responsabilité la plus injuste. Telle est encore notre inexpérience politique que c'est d'elle seule que nous semblons attendre les élections ; nous les lui imposons au gré de nos passions et de nos intérêts; et si notre attente est trompée, nous nous écrions que la loi est partiale , et nous lui attribuons des inclinations perverses. Cependant, Messieurs, il faut bien comprendre une fois que non-seulement elle est sans autorité pour dicter les élections, mais que sa perfection serait précisément de n'y exercer aucune influence. Elle a pour fonction unique d'exprimer fidèlement les dispositions des peuples ; mais ces dispositions , quelles qu'elles soient, ne sont pas son ouvrage ; la vérité qu'elle dit, elle ne l'a pas faite ; les fautes qu'elle accuse, elle ne les a pas commises; elle juge le gouvernement, elle ne gouverne pas. Il y a, j'aime à le reconnaître, de la part du ministère un courage très-honorable à prendre en main la défense de cette loi ; par là, il accepte franchement ses devoirs ; car elle le condamnerait s'il manquait à les remplir. En dernière analyse , Messieurs , tous les reproches qu'on adresse à la loi des élections s'adressent au gouvernement représentatif, et c'est à lui seul de répondre.

« Je vote contre la résolution. »

M. Laîné répondit à M. Royer-CoUard. Sans attaquer la loi des élections dans ses principes et dans ses dis-

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positions essentielles, en ajoutant même qu'il était prêt à les défendre, ainsi qu'il l'avait fait lorsqu'il l'avait présentée, il concevait que les articles réglementaires et le mécanisme de l'exécution fussent soumis à une révision éclairée par l'expérience.

La résolution de la Chambre des pairs fut repoussée par une majorité de cinquante-six voix. Mais le scrutin plus encore que la discussion prouva que la majorité ministérielle était décomposée. Les modérés, qui avaient vu avec chagrin M. de Richelieu et M. Laîné quitter le ministère, et qui s'alarmaient de voir arriver à la Chambre les représentants d'un parti irréconciliable avec la monarchie de la Restauration, avaient voté avec le côté droit* Pour obtenir la majorité, il fallait donc compter sur les suffrages de l'extrême gauche. Or il serait bientôt nécessaire de combattre ses exigences et reconnaître que toute coalition était impossible.

Une autre discussion, non moins importante, allait attirer l'attention sur les séances de la Chambre des députés. La loi sur la police de la presse était l'œuvre spéciale des doctrinaires ; M. Royer-Collard avait, dans la session précédente, combattu le projet présenté par le ministère. Des principes qu'il avait professés avait été déduit le projet d'une nouvelle loi. M. de Serre avait formé une commission pour la préparer. M. Royer- Collard et ses amis la composaient. Lorsque le projet fut porté à la Chambre, M. Royer fit aussi partie de la commission nommée par les bureaux.

La discussion sur l'ensemble de la loi ne fut pas

longue ; une loi sur la police de la presse, de Taveu de tous les partis, était indispensable et urgente. La définition des délits, les peines qui leur seraient appliquées, les formes de la procédure, ne pouvaient ^tre appréciées qu'article par article. M. Royer-Collard prit plusieurs fois la parole^ mais il n'eut occasion de développer ses idées et ses opinions que sur des articles importants.

Le projet classait parmi les délits de la presse « tout « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs.» Beaucoup de députés furent étonnés et affligés qu'aucune garantie ne fût donnée à la Religion. Le ministre qui proposait la loi , et les commissaires qui l'assistaient dans sa défense, voyaient quelques difficultés à insérer le mot de Religion dans l'article. La liberté des cultes étant établie par les lois , quelle était la religion qui serait garantie par celte addition à l'article ? Serait-ce seulement la Religion catholique P les autres religions resteraient donc livrées à l'outrage. Ce n'était pas le dogme, sans doute, qu'on voulait protéger; c'était donc la morale. Comment pourrait-on douter que le mot morale comprend essentiellement le sentiment religieux commun à toutes les religions? Tels étaient les arguments des orateurs du gouvernement^ ils étaient trèsappuyés par l'extrême gauche.

M. R(»yer parla aussi contre l'amendement.

tt Je viens combattre en peu de mots tous les amendements.

a II est reconnu de toutes parts que les opinions ne

sont l'objet de la loi, ni comme vraies ou fausses, ni comme salutaires ou nuisibles. Outre que la loi est sans discernement à cet égard, les expériences décisives du seizième et du dix-huitième siècle attestent son impuissance, soit à établir, soit à détruire des doctrines.

< Aussi , Messieurs , ne s'a^t-il pas de simples opinions sur la morale publique, de quelque nature qu'elles soient ; l'article qui vous est proposé ne punit que l'outrage. Je prie que l'on remarque la distance de l'opinion à l'outrage. Contre les défenseurs de la liberté philosophique du raisonnement , la question est là. — Pourquoi l'outrage à la morale publique est-il punissable ? Parce qu'il blesse la société dans des sentiments qui lui sont chers; parce qu'il diffame ce qu'elle honore, et que la société offensée a le droit de venger ses injures, comme elle venge celles qui s'adressent à chacun de ses membres. — La morale publique , est-ce la même chose que la religion , ou bien est-ce autre chose ? — Avant de répondre à cette question, il faut la poser dans des termes plus exacts. Là où il y a liberté légale de conscience, à moins d'une inconséquence qui ne pourrait pas être involontaire , la reUgion, c'est les diverses religions qui ont une existence publique et que l'État reconnaît. Les religions diverses, prises ensemble et embrassées d'une môme vue, c'est, dans la plus noble acception de ce mot, le sentiment religieux, sentiment universel, don immédiat de la Divinité, espèce d'organe intérieur par lequel nous découvrons, au delà de ce monde et de cette vie, une autre vie et un autre monde, et une justice qui juge les justices humaines. Le sentiment religieux seul est le principe des devoirs réciproques et la sanction de la morale publique. — Je reprends maintenant la question en ces termes : la morale publique diffère-t-elle du sentiment religieux? Oui, sans doute, elle en diffère, mais

comme Tefifet de la cause , ou la conséquence du principe, ou le précepte de la sanction; c'est-à-dire que, bien qu'elle en diffère, elle en est inséparable. Mais si le sentiment religieux est inséparable de la morale publique, il ne peut être outragé que celle-ci ne le soit en même temps; par conséquent, la protection accordée par l'article 8 à la morale publique embrasse le sentiment religieux, dans lequel se résout constitutionnellement la religion. Il reste une difficulté grave. En admettant que la religion, ainsi définie, soit dans la morale publique, est-il nécessaire de l'y laisser? Ne serait-il pas plus sûr et plus convenable de l'en faire sortir, en l'appelant par son nom? La loi ne lui doit-elle pas cet hommage?

<: Je suis obligé de ramener la question à ses véritables termes. Là où il y a liberté légale de conscience, ce n'est pas la religion en général, mais les religions particulières et positives qu'il faudrait protéger à part de la morale publique ; celle-ci, puis celle-là, puis cette autre encore ; l'amendement de M. de Ghabron en fait foi. Or, sans relever et sans vouloir même expliquer ce qu'il y aurait d'incx)nvenant dans uue semblable énonciation, il est aisé de voir qu'entre ces deux manières de s'exprimer, la morale publique ou les religions^ c'est la première qui a l'acception la plus sûre, la plus vaste, et, si je puis le dire, la plus protectrice. En effet, si, dans la langue de la philosophie morale, les religions se traduisent naturellement par le sentiment rehgieux, ce mot, dans la langue sévère de la loi, peut aussi et doit peutêtre s'entendre uniquement des croyances qui seraient reconnues communes à toutes les religions ; car il y aurait contradiction à ce que la même protection s'appliquât avec la même énergie aux croyances opposées. Or, cette réduction des religions aux croyances communes, outre qu'elle suppose un travail qui est encore à fairCi I. 30

et qui ne sera pas apparemment imposé aux tribunaux et aux jurys, cette réduction, dis-je, ne voit-on pas que, dans sa neutralité dédaigneuse, elle dépouille chaque religion de ses dogmes, de son culte, de sa hiérarchie, de sa discipline? Ainsi dépouillée, que lui reste-t-il, comme religion positive? N'est-elle pas, à ce titre, mise véritablement hors de la loi?

« 11 ne doit pas en être ainsi, parce que le sentiment religieux ne fait pas de tels sacrifices. Gomme dans chaque religion il s'attache à tout, il peut être offensé partout. A la différence de Tesprit, il admet les dogmes opposés , en ce qu'il peut y être également outragé. Or, partout où il est outragé, la morale pubhque s'indigne et le venge. Si donc nous cherchons quel est pour la religion le bouclier le plus large, c'est la morale publique, et même il n'y en a pas d'autre. — Pour conclure, Messieurs, effacer la morale pubhque de la loi, ce serait déclarer, à la face du monde civilisé, que la société n'est pas offensée quand la morale publique est outragée; déclaration fausse en elle-même, et qui serait injurieuse à la nation dont vous êtes les organes. Modifier l'article 8 par une addition quelconque^ ce serait en réalité l'affaiblir et le restreindre. — Je vote contre tous les amendements.

Toutes ces raisons ne répondaient pas au sentiment des députés qui, quelle que fût leur opinion politique, se scandalisaient deTespècede timidité qui semblait empêcher de mettre le mot Religion dans la loi, en assurant qu'elle était implicitement contenue dans la morale. La vivacité de M. Benjamin Constant et de quelques autres députés de la gauche excitait Tinsistanco de ceux qui voulaient un amendement. Le ministère ne se refusa

pas expressément à la rédaction : « la morale publique et religieuse » qui fut adoptée à une grande majorité.

Un article de la loi était ainsi conçu : — « Ne donneront if ouverture à aucune action en diffamation ou injure « les discours tenus dans le sein des deux Chambres, « ainsi que les rapports et toutes autres pièces impri- « mées par Tordre d'une des deux Chambres. » — Cet article excita une discussion. M. Latné avait ajouté le mot « opinion » afin de comprendre dans le privilège les opinions qu'un député n'aurait pas prononcées à la tribune^ et qu'il ferait connaître par la voie de l'impression.

M. de Serre avait combattu cet amendement, et avait demandé qu'on retranchât les mots « diffamation et injure. »

M. Manuel attaqua l'article dans son principe. Il y voyait l'interdiction à tout membre de la Chambre de faire imprimer ses discours lorsque la Chambre n'en aurait point ordonné ou permis l'impression *, il demandait que le député ne fût poursuivi que si la Chambre autorisait la poursuite. Ce débat fut remarquable. M. Latnéy M. de Serre, M. Manuel n'avaient jamais parlé avec plus de talent et d'animation. Après eux M. Royer- Collard monta à la tribune.

« Je ne rentrerai point dans les profondeurs de la question, je n*ai pas Fespérance d*y pénétrer plus avant; je vais seulement chercher dans la raison de l'article qui vous est proposé les motifs d'adopter ou de rejeter les amendements.

« Voici, je crois, la raison pour laquelle les discours tenus dans Tune des Chambres ne peuvent donner l'ouverture à une action en diffamation.

<( Les disœurs tenus sont les éléments de la discussion. La discussion est le moyen de la délibération. Si donc les discours tenus dans les Chambres étaient soumis à une action extérieure quelconque , la délibération des Chambres ne serait pas indépendante. Or, l'entière et parfaite indépendance des Chambres est la condition de leur existence. C'est pourquoi c'est un axiome du gouvernement représentatif que la tribnae n'est justiciable que de la Chambre.

« Il suit de là qu'il n'y a pas ouverture à l'action en diffamation pour les discours tenus dans les Chambres ; mais il ne s'ensuit pas , comme on pourrait peut-être le conclure de quelques-uns des principes qui ont été avancés, que la diffamation soit permise à la tribune ; tout ce que l'article établit^ c'est que la diffamation en ce cas ne pourrait être réprimée et punie que par la Chambre, seule juge de ce qui excède la liberté des débats. Si elle venait à s'y produire, je dis la diffamation gratuite, et tout à fait étrangère à l'objet de la discussion, que ferait la Chambre? je l'ignore ; je suis obligé de faire la réponse que fit dans une occasion semblable l'orateur du parlement britannique : Dieu seul le sait. Mais à coup sûr la Chambre ferait quelque chose, et ce qu'elle ferait, elle seule aurait eu le droit de le faire. Sa iuridiction sur ses membres, pour n'être pas encore réglée, n'en est pas moins certaine, et elle l'exerce sur chaque discours qui se tient dans son sein.

« Je regarde donc comme constant que toutes les fois qu'un discours a été tenu dans la Chambre, sans encourir d'aucune manière son improbation, il y a un acte de la Chambre, un jugement réel, quoique tacite, duquel il

résulte que ce discours, quel qu'il soit, n'est qu'un exercice légitime des fonctions de député.

« Cela posé, ramendement de M. Manuel est superflu et il doit être rejeté comme tel. Il n'est pas besoin d'une disposition législative pour autoriser la publication, et cette disposition laisserait toujours subsister la question de fait, qui est de savoir si le discours a été tenu tel qu'il est publié. Or, le débat sur cette question est nécessairement réservé contre le publicateur quelconque, soit député, soit journaliste.

« Il est maintenant facile de juger l'amendement de M. Laîné. Voici la question à résoudre : L'inviolabilité relative qui est accordée par la loi aux discours tenus doit-elle être étendue à ceux qui n'ont pas été tenus ? Qu'est-ce qu'un discours qui n'a pas été tenu? Je prie qu'on me le dise. Il me semble que ce n'est un discours qu'en figure, et qu'en réalité c'est un écrit dans une forme dramatique. Or, les écrits des députés appartiennent-ils à la délibération de la Cbambre? C'est une question de fait. Que fait la Cbambre quand elle délibère? Me lisez-vous, Messieurs, ou daignez-vous m'écouter? Mes paroles sont soumises à votre juridiction ; mais les écrits ne le sont pas, puisque vous ne les entendez pas. Ne les entendant pas, vous ne pouvez pas les juger, s'ils sont coupables.

« La Cbambre répond, sous certains rapports, de ce que nous avons dit devant elle; et c'est uniquement parce qu'elle en répond, que nous n'en répondons à personne. Mais elle ne peut pas répondre, sous les mômes rapports, de nos écrits, parce qu'elle n'est pas obligée de nous lire, comme elle est obligée de nous entendre.

« Cela posé, la conséquence de Famendement de M. Laîné serait que, relativement à la dift'amation, le député, qui n'est pas irresponsable quand il parle, qui ^- 27

peut être puni par la Chambre s'U abuse de la parole, serait affranchi de toute responsabiUté s'il écrivait au lieu de parler. A cette condition, il aurait le privilège de la diffamation; il y serait inviolable. Privilège insolent, que nous devrions nous empresser d'abdiquer, si nous avions le malheur d'en être revêtus I Pour moi» je déclare que je le refuse ; je ne crois pas qu'il soit permis à un homme d^onneur d'accepter ce droit de vie et de mort sur la réputation de ses concitoyens.

« On vient de vous dire que c'est dans l'intérêt commun; ne le croyez pas, Messieurs; toujours le privilège s'est présenté sous des formes bénignes; il ne veut rieu pour lui; il n'est qu'un dévouement, un sacrifice; mais laissez-le grandir et s'endurcir, et vous le verrez bientôt opprimer tous les droits, parce que c'est sa nature incorrigible. Le privilège est actif, industrieux, infatigable; il pense à tout; ouvrez-lui la porte à laquelle il frappe en ce moment; et vous serez dispensés de faire une loi sur les journaux; les journaux seront à lui; la diffamation sera privilégiée sous le titre de Discours qui n ont pas été tenus aux Chambres. On vous dit encore que le privilège dont il s'agit est une arme de la liberté contre le pouvoir. Je ne puis assez admirer, je l'avoue, la facilité avec laquelle on abuse des mots. Que sommes-nous done ici, si ce n'est un pouvoir 7 Ce que nous demandons pour nous, n'est-ce pas en qualité de membres d'un pouvoir? et contre qui le demandons-nous? contre tous. De quoi s'agit-il 7 que nous soyons au-dessus des lois , qu'il n'y ait pas de justice contre nous, que le public entier nous appartienne, que chaque citoyens relève de nous dans sa réputation et dans son honneur. Certes, ce sont ceux qui repoussent de toutes leurs forces cette domination intolérable qui sont sur le terrain de la liberté.

« Les intentions sont pures, qui en doute? L'apologie A

laquelle vient de se livrer le préopinant était superflue. Ce que M. le garde des sceaux a seulement voulu dire, et que je répète avec la même conviction, c'est que toutes ces propositions sont empreintes de la grande et constante erreur de la révolution, erreur qui fît peut-être là plus grande partie de ses crimes, et qui fut de vouloir faire la liberté avec le despotisme, Tégalité avec le privilège, et trop souvent la justice avec la violence et la cruauté. Il est temps de le savoir après trente années : la liberté ne se fait qu'avec la liberté , l'égalité avec l'égalité, la justice avec la justice.

« Point de privilège , Messieurs, c'est notre honneur de vivre sous la loi commune; ayons l'ambition d'y rester; point d'inviolabilité contre nos concitoyens. Et pour dernière réponse à nos adversaires, je leur dirai : si vous voulez être inviolables, ayez au moins des ministres responsables; je n'abaisse point votre condition en l'égalant à la condition royale.

« Je vote contre tous les amendements. »

Un mouvement général d'adhésion se manifesta, e. tous les amendements furent rejetés.

M. Royer décida aussi l'opinion et le vote de la Chambre sur une disposition qui était aussi fort débattue. — Il s'agissait de l'offense ou de l'injure envers les Chambres. Le projet disait: — « La poursuite « n'aura lieu qu'autant que la Chambre présentera au fn Roi une adresse, le suppliant d'ordonner à son pro- « cureur général de poursuivre. » — La commission voulait, (c que la poursuite n'eût lieu qu'autant que la K Chambre en aurait délibéré et ordonné la poursuite.' « Dans ce cas le président enverra la délibération au

a ministre de la justice, qui donnera au procureur géa néral les ordres nécessaires. »

M. de la Bourdonnaie, dans un discours tres-violent, demanda que les Chambres se fissent justice elles-mêmes, agissant comme pouvoir souverain; la discussion se prolongea, et M. Royer-Collard parla en ces termes :

(c Je crains qu'il n'y ait ici quelque confusion d'idées. Sans doute quand la Chambre est offensée, elle est offensée comme pouvoir; mais quand elle requiert la répression de l'offense, ce n'est pas comme pouvoir, c'est comme personne morale; de même, quand les tribunaux ou les cours poursuivent la réparation d'une offense ou d'une injure qui leur a été faite, ^ n'est pas comme tribunal, puisque le tribunal ne se fait pas justice à lui-même contre une injure qui lui est adressée, même par les justiciables. La Chambre agit donc comme personne morale; elle est entièrement dégagée des formes dans lesquelles elle est renfermée comme pouvoir. Pour mieux faire comprendre mon idée , je demande à la Chambre la permission de lui faire observer que le véritable sens de l'article, à ce qu'il me semble, n'a peutêtre pas été suffisamment compris. D ne s'agit pas d'attribuer à la Chambre un pouvoir qu'elle n'aurait pas si on ne le lui avait pas attribué. Il y a un pouvoir judiciaire institué pour tous ; il répond à la société tout entière de toute la société; il est chargé, par la force de son institution, de poursuivre toutes offenses publiques et particulières , et par conséquent des offenses qui s'adressent aux pouvoirs. L'objet de l'article n'est pas d'assurer que les offenses faites à la Chambre seront poursuivies, mais qu'elles ne le seront que quand la Chambre se sera crue

offensée, et en requerra la poursuite. Il est clair qu'elle est tout à fait ici dans la même situation que les tribunaux et les cours. En ramenant la Chambre à cet état de personne morale, je pourrais presque dire de personne privée, il me semble qu'elle doit agir comme toute personne agit en pareil cas.

« La Chambre, dans ses communications, quand elle n'agit que comme pouvoir, est assimilée au pouvoir royal. Je crois qu'il y a ici quelque inconvénient à la faire communiquer avec les ministres. Je ne sais pas si nous avons des idées bien nettes , bien arrêtées sur la différence entre le pouvoir royal et le pouvoir des ministres. Je pense que la Chambre doit agir en conséquence de sa situation privée, et qu'elle doit elle-même, non requérir la poursuite, mais la permettre. »

Pendant toute cette discussion la parole de M. Royer- G)llard fut très-écoutée 5 il avait participé à la préparation de la loi. Il avait beaucoup réfléchi sur les diverses questions qui devaient y recevoir une solution pratique 5 son opinion sur le délit de diffamation fut particulièrement remarquée. L'article du projet était ainsi conçu : — « Nul ne sera admis à prouver la vérité « des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'ima putation contre les dépositaires ou agents de Tauto- « rite, ou autres personnes ayant agi dans un caractère (( public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce der- « nier cas, les faits pourront être prouvés par toutes a les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les « mêmes voies. »

Des réclamations s'élevèrent contre la position où la

loi placerait les foDctionDaires publics. C'était, disaiton, proclamer d'avance que la diffamation est vraisemblable lorsqu'elle porte sur eux, tandis que les écrivains ne seront jamais exposés à voir prouver des faita coupables qui pourraient leur être imputés. Ainsi on demandait que la disposition, qui livrait les fonctionnaires à une enquête dirigée par leurs insulteurs fût supprimée. M. Royer-CoUard justifia le projet de loi.

« Je dois remarquer d'abord que Tartiele dont il s'agit a beaucoup plus de latitude que ne lui en a donné le préopinant. Il a constamment raisonné comme s'il ne s'agissait que des écrivains ; il s'est gravement trompé. L'article est conçu en termes généraux^ qui s'appliquent aux discours aussi bien qu'aux écrits ; c'est la cause de la parole et par conséquent du public, aussi bien que celle de la presse, et elle mérite plus d'intérêt que le préopinant n'a voulu lui en accorder.

« Maintenant je viens au principe de l'article. L'arficle porte que nul ne sera admis à la preuve des faits diffamatoires, si ce n'est contre les dépositaires ou agents de l'autorité. Quel est le principe que pose l'article? établit-il que la calomnie est punissable? Non, cette déclaration serait superflue. Établit-il que la diffamation est toujours calomnieuse ? Non, car elle ne l'est pas toujours. L'article établit seulement que la preuve ne sera pas admise contre les particuliers, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de dire la vérité sur la vie privée. Voilà la disposition principale, le reste est une exception. Ainsi, en admettant le principe de l'article, vous déclarez qu'il n'est pas permis de dire la vérité sur les particuliers. Voilà donc la vie privée murée^ si je puis me

servir de cette expression ; elle est déclarée invisible, elle est renfermée dans Tintérieur des maisons. Maintenant la question est de savoir si vous murerez de la même manière la vie publique, et si vous la déclarerez également invisible.

« Il suit du principe de Tarticle , Messieurs , que si vous muriez la vie publique, si vous déclariez qu'il n'est pas permis de dire qu'un fonctionnaire public a fait ce qu'il a fait, a dit ce qu'il a dit en tant qu'homme public, vous reconnaîtriez que la puissance publique lui appartient comme la vie privée appartient à chaque particulier; que la puissance publique est son domaine, son champ, qu'il peut labourer comme il lui plaira, sans que le champ puisse murmurer, parce qu'il est la propriété de celui qui le laboure. Cette conséquence est insoutenable, elle est inouïe ; aucune législation ne l'a admise, si ce n'est la législation impériale, qui ne Tamettait elle-même que parce qu'elle considérait les fonctionnaires publics comme la propriété du gouvernement, ne devant être soumis en cette qualité à d'autre censure qu'à la sienne.

« En effet. Messieurs, il s'agit véritablement de savoir si la société appartient aux fonctionnaires, ou si les fonctionnaires appartiennent à la société. C'est une vieille question qui se débat depuis le commencement du monde, et c'est cette question même que vous allez décider ; car, si vous décidiez qu'il n'est pas permis de dire la vérité sur les actes de la puissance publique, de dire qu'elle a fait ce qu'elle a fait, qu'elle a dit ce qu'elle a dit, par cela seul vous décideriez que la société ne s'appartient point à elle-même , qu'elle est possédée par les fonctionnaires, qu'elle leur est inféodée comme un territoire. Comme je réponds sans préparation à un discours écrit, je prie la Chambre de vouloir m'accorder l'indulgence dont j'am'ai besoin si je tombe dans des redites.

476 LA VIE DE M. RO\ËR-COLLAHD.

On dit qu'il faut distinguer entre les délits déclarés punissables par les lois , et les imputations de faits qui ne sont pas déclarés punissables. Quant aux premiers, quelques-uns accordent qu'on pourra être admis à la preuve des imputations de faits qui ne sont pas déclarés punissables. Si je suivais mon premier jugement, ma première vue, je déciderais précisément le contraire; car il y a un remède contre les faits punissables, la loi les a prévus, la loi a des organes, elle a institué un ministère public pour leur poursuite; mais la société peut être ravagée en mille sens et de mille manières par des actes qui ne sont pas punissables. La loi est obligée de confier Tautorité à ceux qui en sont les dépositaires d'une manière plus ou moins discrétionnaire, en sorte que sans violer matériellement une loi, on peut en abuser jusqu'à la tourner contre elle-même.

« Je ne ferai point ici d'hypothèses, elles se présentent à l'esprit de chacun de vous ; je me servirai pourtant de l'exemple que le préopinant a cité par rapport aux ministres. La Charte a déclaré que les ministres ne seraient accusables que de trahison ou de concussion. Il suivrait de l'amendement proposé que la preuve d'une imputation faite à un ministre , passé ou présent, ne serait admise qu'autant que l'imputation aurait pour objet la trahison ou la concussion; toute autre imputation ne tomberait pas sous la preuve. Voilà donc le tribunal obligé, avant tout, de faire la loi que vous n'avez pas encore faite, de définir la trahison et la concussion, afin de reconnaître si le fait allégué rentre dans l'un ou dans l'autre de ces cas. Il procéderait ensuite au jugement de la diffamation; cela est évidemment absurde, et de plus, remarquez à quoi cette restriction de la preuve engage. La Charte a très-sagement établi que les ministres ne puissent être traduits en jugement que pour des cas ex-

trêmement graves; mais a-t-elle décidé par là qu'un ministre qui ne serait pas coupable de concussion ou de trahison n'aurait jamais abusé de l'autorité d'une autre manière; que môme, sans abuser de l'autorité, û ne serait jamais tombé dans des erreurs grossières, qui, déférées au public, seraient de nature à porter atteinte à sa considération? On ne saurait mutiler à ce point la responsabilité, et avec la responsabilité, toute liberté, je ne dis pas de la presse, je ne dis pas de la parole, mais même de la pensée. Vos pères. Messieurs, n'ont pas été condamnés à cette servitude ; nos rois ne la leur ont pas imposée, et il serait incompréhensible que ce fût une chambre de députés nationaux qui entreprît de réduire au silence politique, non-seulement les écrivains, mais tous les Français. — H me semble avoir entendu soit dans la discussion générale, soit à la lecture des amendements, un autre genre de distinction en matière de preuve. On a dit qu'on pourrait admettre la preuve par écrit, mais non pas la preuve testimoniale ; on a ajouté que les fonctionnaires publics ont ajBfaire à beaucoup de monde, qu'il ne faut pas les mettre aux prises avec les intérêts ou les amours-propres particuliers, et qu'ainsi la preuve testimoniale devait être rejetée. Les délits de dififamation ou d'injure, à l'égard des fonctionnaires publics, appartiennent aux cours d'assises; ils y sont soumis au jury. Il est de principe que, vis-à-vis des jurés, il n'y a pas de preuve qualifiée par la loi de preuve légale. Ainsi il ne peut y avoir pour les jurés de distinction entre la preuve écrite et la preuve testimoniale. Ce qui prouve le fait, c'est ce qui opère leur conviction, et tout ce qui n'opère pas leur conviction, quand même la loi l'aurait qualifié de preuve, n'est pas une preuve pour eux. Ainsi, quand vous attacheriez à certains actes cette vertu d'opérer la conviction, que vous

appelleriez la preuve , si le jury n'est pas convaincu , U n'y aura pas de preuve , et quand vous n'admettriez pas comme preuve le témoignage, s'il forme la conviction du Jury, ce sera une très-bonne preuve ; car il ne s'agît que de la conviction du jury. Ainsi , je ne crois pas que la distinction entre la preuve écrite et la preuve testimoniale doive être admise. La preuve testimoniale devant les jurés n'a pas le même inconvénient que devant les anciens tribunaux, où l'on comptait les témoignages comme des fractions de la preuve. Aujourd'hui il n'en est pas ainsi, le jury ne compte pas les témoignages, il les apprécie. Je ne crains donc pas qu'on puisse nous effrayer de cette apparition d'une centaine de témoins passionnés; il appartient au jury, et il n'appartient qu'à lui de préférer un seul témoignage à cent, à mille témoignages suspects qui se produiraient devant lui. Ainsi, toutes les objections contre la preuve testimoniale me paraissent tout à fait sans application dans les procès qui sont portés devant les cours d'assises. Mais il y a plus, il faut remonter au droit et décider par là la question. Si nul n'a droit de dire qu'un homme public a fait ce qu'il a fait, aucune espèce de preuve ne doit être admise, pas plus la preuve écrite que la preuve testimoniale. Mais si c'est à la fois un droit naturel et social, si ce droit s'exerce dans l'intérêt public, vous ne pouvez pas dire à celui qui a parlé ou écrit : vous ne prouverez la vérité que de telle manière ; d'autant plus que le jury ramènera toujours la preuve quelle, qu'elle soit, à sa véritable nature, qui est d'opérer la conviction.

« Il y a, Messieurs , une considération qui n'est peutêtre pas étrangère à la résistance que l'article éprouve. Je crois que cette résistance serait bien moindre , si les fonctions publiques commençaient aujourd'hui. J'ai assez bonne opinion de ceux qui les exercent pour être per-

stiadé qu'ils ne seraient pas intéressés^ encore moins endurcis à défendre la cause, je ne dis pas du pouvoir, mais de l'abus du pouvoir contre la société ; il en sera de même à l'avenir.

« Mais nous avons en arrière trente années dans lesquelles on a beaucoup agi et beaucoup parlé, et il est certain que si on exhumait du Moniteur tels discours, ou seulement les discours de tel jour, car les jours seuls ont imprimé aux discours un caractère, une couleur, on porterait une véritable atteinte aux auteurs de ces discours. Cela est vrai dans des sens dififérents et môme opposés. Cependant, si l'article est adopté, il sera permis, sauf la preuve , de parler non-seulement de ce qui se fait et se dit, mais de ce qui s'est fait et dit à toutes les époques.

« La question ainsi envisagée est fort grave, et j'avoue qu'elle m'impose à moi-même. Cependant réduite à ses véritables termes, elle n'est autre que de savoir si vous abolirez l'histoire, s'il n'y en aura plus à l'avenir, si les matériaux en seront mis sous scellé, si enfin cette source de l'instruction des gouvernements et des peuples sera fermée pour le repos des hommes publics. Je crois que la Chambre me dispense de m'expliquer sur une entreprise de cette nature.

« Cependant, Messieurs, en rejetant l'article, il faut ou résoudre qu'à l'avenir on n'écrira plus l'histoire , ou au moins fixer un nombre d'années, dix, vingt, trente, comme on voudra, passé lequel il redeviendra permis de dire la vérité sur les actions et les discours des hommes publics. Tant que ce nombre d'années ne serait pas écoulé, la vérité se conserverait dans la mémoire des hommes ; elle se réfugierait dans les conversations secrètes ; elle s'amasserait timidement dans les cabinets, jusqu'à ce qu'elle pût prendre impunément son essor. — Croyez-vous ,

Messieurs, que la France puisse être mise à ce régime? Eu aucun temps, cela n'eût été possible. Mais aujourd'hui il est dans la nature impérieuse de notre gouvernement, il est dans les besoins de la nation, que l'histoire commence pour nous chaque jour, et que le public soit pour nous la postérité. Cette postérité sera plus sévère et surtout moins impartiale que celle qui la suivra. Elle ne tiendra pas assez de compte du malheur et de la difficulté des temps. Toutefois, Messieurs, acceptons et l'histoire contemporaine et la postérité présente, car nous ne pouvons échapper ni è Tune ni à l'autre, ni retenir en captivité rien de ce qui leur appartient.

« Je m'arrêterai un instant, avant de finir, à l'amendement de la commission. La preuve n'est admise dans l'article qu'à l'égard des dépositaires ou agents de l'autorité. Ce n'est pas assez : il y a, entre les agents de l'autorité et les particuUers, une classe immense de personnes pubUques qui ne sont pas positivement dépositaire de l'autorité, mais qui sortent néanmoins de la vie privée, et qui n'en peuvent réclamer le privilège.

« Par exemple, les députés ne sont pas des dépositaires de l'autorité. La Chambre seule est un pouvoir. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Vous avez noblement refusé le privilège de l'inviolabilité hors de la tribune; refusez encore celui de la vie privée. Il est juste et nécessaire, et dans l'intérêt public, qu'il soit permis de dire ce qu'un homme a réellement dit en public, et fait avec un caractère public, et qu'on soit admis à le prouver ; il y a même raison que pour les agents de l'autorité.

« Je vote à la fois et pour l'article et pour l'amendement de la commission. »

Quelques jours après l'adoption de la loi sur la police

de la presse, la discussion fut ouverte sur le projet de loi relatif aux journaux ou écrits périodiques. Cette loi établissait des formalités et des précautions : elU*. exigeait un cautionnement. Les orateurs de Textrêmo. gauche l'attaquèrent avec violence. Le gouvernement ne demandait pas à maintenir le régime de compression qui régnait sur les journaux, mais il croyait devoir à la paix publique des garanties contre l'excitation des partis politiques. Il savait quelle pourrait être l'influence des journaux, leur prétention à so dire l'organe de l'opinion publique. Leur espérance d(î régarer et de propager la haine et la méfiance du gouvernement de la Restauration était de toute évidence. .

Le projet ministériel n'eut d'autres adversaires que les orateurs, qui réclamaient la pleine immunité do la presse périodique. Après M. Laîné, qui avait parle avec talent et avec succès. M. Royer-CoUard prit la parole.

« Messieurs,

« Après le discours que vous venez d'entendre, Messieurs, il reste peu de chose à dire. Cependant la question constitutionnelle est si grave , et il a été affirmé avec tant de confiance que la loi proposée violait la Charte, qu'il ne doit pas subsister un doute sur ce point. Il faut savoir si, en efi'et, nous allons faire une loi d'exception. Je vais donc soumettre encore quelques réflexions à la Chambre ; je n'abuserai pas de l'attention

qu'elle voudra bien m'accorder. {Mouvement général de faveur de rassemblée,)

« D'abord , Messieurs, il y a une considération fort rassurante qui domine toute cette discussion. Il ne s'agit pas de la liberté de la presse ; soit que vous adoptiez, soit que vous rejetiez le projet de loi, dans le premier cas comme dans le second, non-seulement la publication des opinions reste parfaitement libre, mais la liberté des journaux eux-mêmes n'est nullement atteinte. Cautionnés ou non, on y écrira ce qu'on voudra ; aucune prévention directe ou indirecte ne gênera les écrivains.

« Nous voilà déjà soulagés d'une grande inquiétude ; la liberté de la presse est hors de la discussion ; elle ne peut pas y être invoquée.

« Ainsi, Messieurs, quelle que soit votre délibération, sachez d'avance qu'elle ne fera courir aucun risque à la liberté de la presse. Vous n'avez pas à craindre qu'il y ait une seule vérité perdue pour la société, une censure épargnée au Gouvernement, un abus dérobé à la publicité. La question se resserre dans le droit individuel;' elle est civile, et non politique. La solution doit en être cherchée dans la Charte.

« Les Français ont le droit de publier et de faire imprt^ mer leurs opinions ; voilà la Charte. Par conséquent toute loi après laquelle la libre publication des opinions subsiste n'a point porté atteinte à la Charte; quiconque, voulant publier une opinion, le peut, jouit du bienfait de la Charte ; il n'a rien de plus à demander , du moins au nom de la Charte.

« Maintenant publier des opinions et entreprendre un journal, est-ce la même chose? Je sais bien qu'il y a publication d'opinions dans un journal ; mais n'y a-t-il rien de plus? Ce n'est pas là, Messieurs, une question de principes ; c'est une question de fait ; il n'est pas besoin de

raisonner; Un'y a qu'à regarder. Pour bien saToir sî un journal n'est' rien de plus qu'une publication ordinaire, demandez-vous à vous-mêmes, Messieurs, si on vous apprendrait ce que c'est qu'un journal, dans le cas où vous ne le sauriez pas, en vous disant que c'est un moyen de publier des opinions 7 Non assurément. Mais si on vous mettait sous les yeux la feuille du jour? vous ne comprendriez pas davantage. Mais plusieurs feuilles? Pas môme encore. Il faudrait de plus vous dire que ces feuilles ont été précédées et qu'elles seront suivies de beaucoup d'autres ; que leur publication successive est une entreprise, qu'il y a un entrepreneur, et que, si vous voulez lui donner votre nom et votre adresse, avec un peu d'argent , ces feuilles iront vous trouver chaque jour, à la même heure, au lieu que vous indiquerez.

« En effet. Messieurs, ce qui constitue un journal, ce n'est pas le fait de la publication isolée de chaque feuille individuelle ; ce n'est pas même le fait de plusieurs publications successives ; c'est l'entreprise de ces publications. Mais cette entreprise, est-ce une opinion? Non; c'est une profession. Rendre cette entreprise publique, est-ce publier une opinion? Non; c'est prendre des engagements. Mais puisque, rendre publique l'entreprise dont il s'agit, c'est cela même qui est établir un journal, il s'ensuit qu'établir un journal et publier une opinion ou des opinions, ce n'est pas la même chose.

« L'établissement d'un journal diffère de la simple publication en ce qu'il implique nécessairement une spéculation à la fois politique et commerciale. Cette spéculation a pour objet de rendre l'action de la presse continue et simultanée comme celle de la parole, et véritablement elle atteint ce but. Vous pourriez arrêter une publication ordinaire au troisième exemplaire, vous ne pourriez pas arrêter le dernier exemplaire d'un journal ;

le dernier ne se distingue pas du premier, ou plutôt il n'y a ni premier ni dernier. Un journal se. répand tout entier à la fois, comme la voix de Torateur frappe à la fois tout son auditoire. Comme celle-ci, il est insaisissable. Voilà le caractère propre et spécial des journaux ; c'est par cette action continue et simultanée que leur énergie est si supérieure à celle de la simple publication, et c'est pourquoi on n'abuse point de la métaphore, quand on dit qu'un journal politique est une tribune. Le fait est exactement exprimé.

« Je rencontre ici l'objection que vient d'élever l'un des préopinants (M. de Constant). La presse n'est qu'un instrument; vous l'avez reconnu. Si vous dites maintenant que les journaux font un emploi particulier de cet instrument, reconnaissez que vous établissez une exception, et que c'est d'une loi d'exception qu'il s'agit.

« Que les mots ne nous imposent pas. Messieurs ; c'est nous qui les avons faits, et il y aurait de la faiblesse et de l'illusion à prendre de simples dénominations qui sont notre ouvrage, pour des principes absolus et d'une application universelle.

« Quand vous avez fait. Messieurs, la loi pénale des publications, vous n'aviez à considérer que les délits. Vous n'avez tenu aucun compte de la différence des instruments; vous les avez envisagés comme un seul et même instrument. Ainsi, non-seulement vous n'avez pas distingué les diJBférents usages de la presse, mais vous n'avez pas distingué la presse elle-même de la parole ; ni le langage, qui est l'instrument commun de la presse et de la parole, du pinceau. Vous alliez à votre but; vous ne songiez qu'aux délits. Sous ce rapport, il a été juste de dire : la presse n'est qu'un instrument semblable à tout autre, ou ce qui est la même chose, il n'y a point do délits de la presse.

« Maïs la loi pénale faite, et le but de la classification atteint, si on veut l'appliquer à un autre dessein, les différences négligées reparaissent , et la classification est en défaut. C'est ainsi que vous avez déjà été avertis que la presse qui, dans la loi pénale, ne différait pas de la parole, en différait dans la loi de la poursuite; à Tégard des écrits, vous avez pu déterminer la compétence par le lieu du dépôt, ce que vous n'auriez pas pu faire pour la parole qui ne se dépose point. Serait-on fondé h vous reprocher cette disposition comme une loi d'exception ?

« Si de la poursuite on remonte à la publication, la différence des instruments et de leurs divers usages, cette différence, oubliée dans la pénalité, se reproduit avec bien plus de force. La publication par la presse est déclarée libre par la Charte ; la publication par la parole ne l'est pas. La parole publique reste sous l'empire de le prévention. Les représentations théâtrales sont soumise? à la censure préalable ; là où la censure ne s'exerce pas sur la parole, c'est qu'elle a été exercée auparavant sui l'orateur. Ainsi l'orateur du barreau a été censuré par de longues études et parla discipline de sa profession; le professeur a été censuré par l'institution ; l'orateur sacré lui-môme par la mission de son supérieur. Si l'objection tirée de l'indifférence de l'instrument est bonne, ce sont là autant de lois d'exception ; et si ce ne sont pas des lois d'exception, ce ne serait pas non plus une loi d'exception que celle qui, ayant reconnu une parfaite analogie entre la parole publique et un certain usage de la presse, soumettrait cet usage à quelque espèce de garantie propre à en diminuer l'abus.

« Je suis ramené à la question; entreprendre un journal et publier une opinion, est-ce faire le même usage do l'instrument de la presse ? Est-il donc besoin, Messieurs,

489 LA vm ra M. ROYER-eOLLARD.

pour résoudre cette question, de rechercher laborieusement les caractères d'un journal, et de montrer qu'ils ne se rencontrent pas dans les publications garanties par la Charte ? Si la diflférence n'était pas réelle, il n'y aurait pas même de mot dans la langue pour l'exprimer; de même que nous n'aurions pas le mot imprimerie, si Imprimer n'était pas autre chose qu'écrire. Si la différence n'était pas réelle, la question que nous agitons ne serait pas élevée ; nous ne nous comprendrions pas les uns les autres. Une loi sur les journaux ne serait pas intelligible, elle ne serait pas exécutable ; car par où prouverait-on qu'un écrit est un journal î II faut. Messieurs, se rendre à la vérité; il faut la reconnaître quand elle parle clairement ; c'est aussi demander à la loi trop de simplicité et de candeur, que de vouloir qu'elle ignore ce que chacun sait. Un journal est tellement autre chose qu'une publication ordinaire , que la liberté des journaux a pu être suspendue, quand la liberté des publications ne l'était pas.

« Maintenant, Messieurs, qu'il est prouvé, du moins je l'espère, que les journaux sont au delà de la Charte, et que nous sommes à leur égard sous les seules lois de la prudence, je rentre dans des questions déjà traitées avec une grande supériorité de raison, et qu'il suffit de rappeler. Avons-nous besoin des journaux? Oui, sans nul doute. Ils sont l'une des conditions du gouvernement représentatif, l'un de ses principes de vie. Un journal est-il une influence ? Oui, et peut-être la plus puissante des influences. Or l'influence politique appelle une garantie ; la garantie politique ne se rencontre, selon les principes de notre Charte, que dans une certaine situation sociale ; cette situation est déterminée par la propriété, ou par ses équivalents. Voilà le principe du cautionnement, principe qui lui donne une base bien plus

large et plus solide que la garantie des conditions judiciaires, n ne pourrait y avoir d'objection que contre la quotité, qui, si elle était trop élevée, ferait craindre qu'il n'y eût pas assez de journaux.

I « Je ne crois pas cette crainte fondée. Le nombre des journaux n'est pas donné par le nombre total des lecteurs, mais par celui des opinions dominantes et des nuances d'opinion. Toute opinion qui a un certain nombre de partisans fait exister un journal qui a pour elle le mérite de la défendre , de lui dire beaucoup de bien d'elle-même, et beaucoup de mal des autres opinions. Or, toute opinion capable de faire exister un journal est capable de le cautionner, quel que soit le taux du cautionnement. Et puisque ce sont les journaux qui constituent les opinions dans la société, et qui sont en quelque sorte leur gouvernement, il est de l'intérêt des partis d'être constitués en eux-mêmes, et pour eux-mêmes, sur le même plan que la société à laquelle ils appartiennent. De même donc que les affaires de la société se traitent par des hommes choisis dans une situation qui garantit leur sagesse, de même il sera avantageux aux partis de n'avoir pour organes de leurs opinions et pour interprètes de leurs desseins , que des hommes de quelque considération, qui ne leur impriment pas le caractère de leur propre imprudence et de leur propre folie. Et la société elle-même gagnera du repos à cette discipline des partis, et elle deviendra sage de leur sagesse.

« Vous avez. Messieurs, ainsi qu'on vous le disait tout à l'heure, voté deux lois importantes. Par l'une, la liberté est séparée à jamais de la licence ; par l'autre, elle est fondée sur la base 'inébranlable du jury. C'est beaucoup ; mais ce n'est point encore assez. Il vous reste à la préserver de ses propres excès, et à rassurer la na-

tion contre les souvenirs terribles qu'ont laissés les journaux. La sérurité générale doit aussi être comptée pour quelque chose dans vos délibérations, « Je vote pour le projet de loi. »

Cette discussion sur la police des journaux avait manifesté la division profonde qui séparait les libéraux excessifs des libéraux modérés et royalistes dont se composait le parti ministériel. Quelques jours après, un incident fit éclater toute Tanimosité de l'extrême gauche-, il devint évident que là siégeait la réelle opposition, non-sdulement contre les ministres, mais contre le gouvernement et la royauté légitime.

Depuis le nouveau ministère la plupart des exilés compris dans les listes jointes à la loi d'amnistie avaient obtenu de rentrer en France. M. Decazes proposait souvent ces actes de clémence au Roi qui les signait volontiers. Plusieurs régicides avaient aussi reçu la permission de revenir dans leur patrie. C'était assurément une preuve de la disposition du gouvernement à effacer sans éclat les traces de la réaction de 1815. Mais ce n'était pas une satisfaction pour le parti, qui commençait à devenir sinon puissant , du moins bruyant dans la Chambre. Il voulait que la loi qui avait prononcé Texil et le bannissement fût abolie, et que ceux qu'elle avait frappés revinssent , non grâce à la bonté du Roi, mais par un acte législatif et, pour ainsi dire, par une amende honorable imposée au gouvernement royal. La haine implacable que ce parti profes-

sait contre la Restauration provenait bien moins d'un amour aveugle et passionné de la liberté, que du culte voué à la Révolution. Elle était devenue l'arche sainte même pour ceux qui, par leur position et leur âge, n'y avaient pris aucune part. Ils^e refusaient à voir que la nation possédait maintenant la constitution et Tordre social qu'elle avait souhaités, et n'en jouissait que parce que l'agitation révolutionnaire avait cessé. Au lieu de se féliciter du résultat, ils célébraient ou justifiaient les excès et les violences qui avaient empêché et retardé l'accomplissement des vœux de 1789, Us s'ofiTensaient d'entendre dire que les révolutionnaires avaient forfait à la justice et à la liberté; il eût fallu, selon eux, les laisser marcher tête haute, fiers de leurs souvenirs.

Ce fut dans cette pensée que le parti , qui s'était donné une sorte d'organisation, qui avait des correspondants ou des comités dans les provinces, fit arriver des pétitions qui demandaient le rappel des bannis, sans exception. Les ministres étaient résolus à empêcher le renvoi de ces pétitions au président du conseil : c'eût été une recommandation formelle de la Chambre, une abolition de la loi d'amnistie, une usurpation de la puissance royale.

On était assuré qu'un grand nombre de députés demanderaient l'ordre du jour et voteraient contre le renvoi. Ainsi la discussion rappellerait les plus tristes souvenirs. Il était facile de prévoir que les opinions les plus opposées s'exprimeraient sans ménagement. Une séance orageuse allait agiter l'esprit public. Les ministres ten-

400 Vk VII M M. ROYBimK)LLARD.

tëretit des négociations pour éviter ce scandale \ lU ns purent rien obtenir^ ni des uns ni des autres. La commission des pétitions fit son rapport le 27 mai. La majorité, après de k^igs débats, s'était prononcée pour Tordre du jour^ laissant ainsi le sort des exilés et des bannis à la volonté du Roi^ qui jugerait siTintérèlde rÉtat lui permettait de se livrer à son indulgente bonté,

La minorité de la commission demanda à développer les motifi) qui Pavaient empêchée de partager Tavis de la majorité. M. Gaumartin, organe de cette minorité, s'exprima respectueusement pour le Rm, à qui il appar» tenait, disait-il, de déterminer les mesures qu'il conve» nait de prendre à l'égard des bannis. Mais cette formule respectueuse n'avait aucune signification réelle, puisque l'orateur disait : — « L'oubli du passé est devenu un <c devoir depuis qu'il ne comporte aucun danger. »

Les orateurs de l'extrême gauche s'empressaient à demander la parole : tout annonçait une séance tumultueuse : le garde des sceaux monta à la tribune.

H. de Serre, dont les opinions étaient généralement modérées, dont le caractère était calme et facile dans les relations habituelles , était , comme orateur , peu capable de ménagements. Son talent semblait souvent inspiré par l'irritation, et depuis quelque temps il était animé d'un sentiment hostile contre les ultra-libéraux. ' — II commença par déplorer l'abus qu'on faisait du droit sacré de pétition, pour jeter l'agitation et le scandale jusqu^Qu sein de la Chambre. Venant à la, question, il distingua les individus nienlioniiés nominativement

dans les ordonnances que la loi d'amnistie avait sanctionnées, des régicides bannis par Finitiative de la Chambre. — Il rappela que lui-même s'était opposé à cet article, et que la généreuse persistance du Roi avait lutté longtemps contre ce bannissement.

— <( Mais, ajoutait-il, dès que la loi fut rendue, on <( a dû reconnaître qu'il était impossible, sans violer le « sentiment moral le plus puissant, sans porter atteinte « à la dignité royale, de provoquer un acte solennel, c( qui rendrait la patrie aux assassins de son frère, de « son prédécesseur, du juste couronné. »

Après avoir mis à part les exilés inscrits sur la première liste, il ajoutait que le Roi resterait toujours le maître de prendre en considération Tâge, l'infirmité, les circonstances particulières des bannis et de leur accorder, ainsi qu'il l'avait d^à fait, des sursis et des tolérances.

— « Ainsi, en résumé, dit M. de Serre, à l'égard des « exilés, qui ne sont que temporairement éloignés de la « France, je pense que la Chambre s'en rapportera à la ^ volonté du Roi ; à l'égard des régicides, — jamais 1 »

Ce discours, un des plus éloquents que M. de Serre ait prononcés, fit une vive impression, et ce mot, <( jamais, » prononcé d'une voix vibrante, sembla jeter la Chambre dans un étonnement soudain.

La parole fut donnée à M. Manuel, qui l'avait demandée avant le discours; en même temps des voix s'élèvent de tous côtés, demandant la clôture de la discussion ^ quelques réclamations de l'extrême gaucho

49i LA VIE DE M. ROYER-COLLARD.

insistaient pour qu'elle continuât, mais une immense majorité ferma la discussion, et votant immédiatement la proposition de la commission, passa à Tordre du jour sur les pétitions.

La guerre était donc allumée entre le ministère et les ultra-libéraux. La parole leur avait été refusée à la Chambre, ils s'en dédommagèrent en redoublant de violence dans leurs journaux, qui se déclaraient de plus en plus en guerre ouverte contre le gouvernement du Roi. Les discours, qu*ils auraient prononcés si la discussion n*eût pas été fermée, furent publiés par la presse périodique.

Dans un de ces discours imprimés, M. Bignon avait menacé les ministres d'une « révélation terrible, dont « il ne voulait pas se servir pour défendre la cause des <( bannis. Par respect pour le gouvernement du Roi, il « se refuserait à employer cette arme redoutable , à n moins d*y être provoqué par les ministres. »

Un mois après la séance où la Chambre avait passé à Tordre du jour sur les pétitions, dans une discussion relative à des indemnités qui étaient réclamées par des donataires de l'Empire, M. Decazes, après avoir répondu à des inculpations mal fondées que les journaux avaient à ce sujet adressées au ministère, rappela la révélation dont M. Bignon avait menacé le gouvernement, et le somma de s'expliquer. — « Son silence, disait M. Dei( cazes, serait une calomnie^ son honneur et son de- (( voir lui commandent de parler. »

M. Bignon parut un instant embarrassé^ ses amis lui

criaient : — « Ne répondez pas. » — II refusa toute explication. — « La révélation qu'il pouvait faire serait, tt disait-il, un argument puissant en faveur des bannis, (x II serait inutile de le présenter en ce moment, puisque « leur rappel n'est point maintenant en question. Je « tiens cette révélation en réserve pour le jour où nous tt pourrons proposer une adresse au Roi pour obtenir « le rappel des bannis. »

Ainsi fut renouvelée cette funeste question ; la discussion que la Chambre avait arrêtée reprit son cours. L'extrême gauche eut le champ hbre pour livrer le combat qu'elle avait regretté. M. de Serre, après avoir, ainsi que M. Decazes, traité de calomnie la menace de M. Bignon, sans s'adresser directement aux députés qui avaient appuyé les pétitions, ajouta : <.- Je demeure (( convaincu que ces pétitions semblables et simulta- « nées étaient une attaque concertée contre le gouver- (( nement du Roi. » Et il développa avec chaleur cette accusation contre le parti ultra-hbéral.

La discussion continua-, M. de ChauveUn et M. Manuel répliquèrent aux ministres, qui reprirent aussi la parole. M. Corbière et M. Benoist parlèrent au nom du côté droit. La question du. régicide , l'existence d'un comité directeur qui avait dicté les pétitions, donnèrent Ueu au plus vif débat. M. Benjamin Constant parla avec encore plus d'irritation que ses amis *, il fut rappelé à l'ordre. Ce fut pour lui répondre que M. Royer-Collard demanda la parole.

494 LA VIK DE M. ROYEB GOLLARD.

« Messieurs, n'ayant point assisté au commencement de cette discussion, j'ignore et j'ai quelque peine à comprendre comment la séance du 17 mai a pu se reproduire. Mais puisque les mêmes questions s'agitent, je me félicite de pouvoir prendre la parole, pour exprimer, comme < Français et comme député, mon adhésion entière et sans réserve à la détermination prise par la Chambre dans cette mémorable séance.

(( Mon honorable ami, M. le garde des sceaux, disait hier que la franchise était la seule route sûre dans les questions difSeiles. Je suivrai ee conseil que lui-môme pratique si heureusement.

tt Les pétitions dont il fut rendu compte à la Chambre dans la séance du 17 mai étaient remarquables, en ce que, soit à dessein, soit autrement, elles rassemblaient et confondaient comme dignes du même intérêt deux causes cependant bien distinctes, celle des exilés et celle des bannis.

« Je n'ai point à parler des exilés, sur lesquels la chambre entière eût été d'accord. A l'égard des bannis, sans rappeler les différences d'opinions qui éclatèrent dans la formation de la loi du 12 janvier, ni la généreuse résistance du Roi, c'est un fait aujourd'hui que cette loi a été rendue. Il ne s'agit plus que de savoir ce qu'aurait fait la Chambre, si elle avait appuyé de son intérêt, et présenté en quelque sorte elle-même au monarque, des pétitions favorables à ces hommes que la loi du 12 janvier avait distingués entre tous les autres pour les frapper d'une peine spéciale. Car c'est cela, Messieurs, c'est votre intérêt qu'on a sollicité, en vous proposant le renvoi au conseil des ministres ; c'est votre intercession qu'on a voulu obtenir. La jurisprudence de la Chambre en matière de pétitions est connue.

a £h bien 1 Messieurs, pour se faire une idée juste de oe

que ferait la Chambre, si elle intervenait solennellement en faveur des hommes dont il s'agit, il n'y a qu'à considérer uii moment quelle est leur relation avec le monarque, ce qu'ils sont devant lui. Vous le savez trop.... Le voile que je jetterais sur l'attentat dont ils sont coupables ne le couvrirait pas Et ce n'est pas seulement

la personne du monarque, cette personne solidaire de la royauté qui a été outragée; c'est encore la nature dans ses affections les plus intimes et les plus chères. {Mouvement général d'adhésion.)

ii Chez une nation telle que la nôtre, où le sentiment moral est si prompt et si vif, et où les lois qu'il dicte sont si impérieuses, l'intercession qu'on n'a pas craint de démander à la Chambre serait regardée, envers un simple particulier dans des circonstances semblables, comme un acte de mépris et d'injure. On entendrait le cri de la nature, et on le respecterait. Qu'est-ce donc si l'injure s'efdresse à la fois et à la nature et à la Majesté?

f( Jamais^ non, jamais la Chambre ne commettra une telle offense. Jamais elle n'oubliera que le propre mouvement du monarque dans sa cause lui appartient, qu'il est inviolable et sacré comme sa personne, qu'il est sous la garde de tous les sentiments qui honorent l'humanité. Qu'on ne parle point ici de vieillards, d'infirmes, de malheurs particuliers; ce n'est pas de quoi il s'agit. Quand les portes de la miséricorde royale s'ouvriront, la Chambre sera loin de les vouloir fermer. Mais elle ne manquera point de respect au Roi ; elle n'insultera point le trône héréditaire sur lequel il est assis. La dignité du monarque est celle de la nation elle-même. {Nouveau mouvement,)

€ Ce que nous venons d'entendre, Messieurs, me conduit à examiner sous un autre point de vue les pétitions qu'on a en quelque sorte reproduites.

«Un gouvernement est tombé sous nos yeux, qui avait subsisté quinze années. Ce gouvernement avait exercé de puissantes séductions, élevé beaucoup d'hommes, créé beaucoup d'existences. {Profond silence.) Avec lui sont tombés ses appuis. Mais les ambitions déçues, les grandeurs évanouies ne sont pas sans souvenirs, sans regrets, sans coupables desseins. Le gouvernement légitime a donc des ennemis ; ces ennemis s'a^tent, ils s'agiteront et ils fatigueront la nation, aussi longtemps qu'ils nourriront la folle espérance de la ramener sous le joug. Pour être assuré qu'ils se connaissent, qu'ils s'unissent, qu'ils concertent leur action, je n'ai pas besoin de documents; quoique je ne le sache pas, je l'affirme sur la foi dé l'histoire, de l'expérience universelle, et des lois immuables du cœur humain. {Nouveau mouvemçnt.)

€ Oui, Messieurs, le gouvernement du Roi a des ennemis; c'est à lui de le savoir et de surveiller leurs mouvements; c'est à lui surtout de les condamner à l'impuissance et de les réduire au désespoir par le spectacle de l'ordre, du repo?, de la sécurité, de la jouissance paisible des libertés et des garanties promises* Ne pouvant attaquer aujourd'hui le trône à force ouverte, ils s'appliquent à lui attirer des insultes. Je ne dis pas que les pétitions aient été signées, bien moins qu'elles aient été appuyées, dans cette intention qu'elles ont été conçues ; c'est contre la dignité du monarque qu'elles ont été dirigées; c'est aux ennemis du trône et à eux seuls qu'elles eussent profité. Cette Chambre ne sera jamais leur instrument. »

M. Lalné avait demandé la parole pour répondre à M. Constant. Il y renonça, en disant qu'il n'avait rien à ajouter au discours de M. Royer. La Chambre n'avait point à se prononcer sur la question des bannis, qui

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