‹ La vie politique de M. Royer-CollardChapitre 4 sur 27 · LE CONSEIL DES CINCKENTS. — LE 18 FRUCTIDOR · texte numérisé non relu

LE CONSEIL DES CINCKENTS. — LE 18 FRUCTIDOR

Les conseils législatifs, où la Convention s'était réservé les deux tiers de la représentation nationale, allaient être recrutés par une nouvelle élection 5 déjà la tribune était libre -, la presse Tétait bien davantage, et ne connaissait ni prudence ni mesure.

M. Royer-Collard voulut agrandir son public; peu de jours après sa protestation, il fit imprimer la lettre suivante, adressée à M. de Branges, administrateur du département de la Marne. Il y traitait d'une manière plus générale et plus complète la question des réquisitions arbitraires. Cet écrit avait pour épigraphe : « Je hais les mauvaises maximes encore plus que les mauvaises actions. » (J.-J. Rousseau.)

« C'est moi, Monsieur, qui ai rédigé la déclaration des cultivateurs de la commune de Sompuis, les principes qu'elle renferme sont les miens; j'en avoue les conséquences; je consens à encourir seul la responsabilité qu'on y voudra attacher. Comme il m'est démontré que, de votre côté, vous êtes le rédacteur de l'arrêté pris par le département contre cette déclaration, et de la lettre au président de l'administration du canton, c'est à vous que je crois devoir adresser ma réponse.

LETtnE SUR LIES RÉQUISITIONS. i^

4 Elle se divisera, comme la déclaration, en detlit par-» tîes très-distitictes t le droit de réquisitiott en luî-^nôme, et ce droit exercé à Taide d'une force armée par et pour laquelle vous leviez des taxeà sur lès cultivateurs.

« Quant au droit de réquisition en lui-même, j'observa d'abord que rengagement pris par les cultivateurs de Sompuis d'exécuter l'arrêté du 19 thermidor, les soustrait entièiement à l'action administrative. Il ne laisse sub^ sister que la question générale de savoir si, et dans quel cas les réquisitions sont conciliables avec le régime constitutiomiel; or, la manifestation d'une opinion quelconque à cet égard ne peut être empêchée, ni punie par vous, ni par les ministres que vous avez appelés à votre aide ; il n'y a que le pouvoir judiciaire qui puisse nous atteindre. La discussion est donc placée en quelque sorte hors de vos limites ; elle appartient à tout citoyen, à tout ami de la liberté, de la vérité, de la justice, jusqu'à ce qu'elle soit terminée par une loi qui confère aux agents du gouvernement le pouvoir que nous leur contestons, ou qui réprime ce que nous avons appelé leurs attentats aux personnes et aux propriétés.

« Les cultivateurs de la commune de Sompuis ont établi trois principes ; 1® les réquisitions sont inconciliables avec le régime constitutionnel; 2<» il n'est pas permis de recourir aux lois révolutionnaires pour les autoriser ou les justifier. Dans tous les cas, le droit de réquisition ne peut appartenir à de simples agents de l'autorité executive.

« En retranchant de votre lettre et de votre arrêté les imputations vagues, l'appel aux principes de l'ordre social que vous nous accusez de subvertir, le prétexte de la défense générale , l'attestation de votre zèle et de votre droiture éprouvée, etc., c'est-à-dire tout ce qui ne signifie absolument rien, votre réponse se réduit à ceci ; — t que la

i6 LA VIE DE M. ROYER-GOLLÂRD.

Constitution n'a point aboli le droit de réquisition, et que la loi du 19 brumaire an III, qui en établit le principe et en règle l'usage, n'appartient point au régime révolutionnaire, mais aux principes de tout gouvernement qui admet une patrie, à la défense de laquelle tous se doivent.

a II est vrai^ Monsieur, que la Constitution n'a pas aboli formellement les réquisitions ; il est vrai aussi qu'elle n'a frappé d'aucune disposition particulière et précise le maximum, la mise hors la loi, ni la plupart des erreurs ou des attentats dont le régime précédent avait donné l'exemple ; mais elle proclame les maximes qui les flétrissent à jamais, et qui doivent en prévenir le retour. Ainsi, Monsieur, la Constitution n'abolit point les réquisitions; mais elle consacre partout, et de la manière la plus énergique, l'inviolabilité de la propriété; après l'avoir définie, « Le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie, » elle déclare que, « c'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes lés productions, tout moyen de travail, et tout l'ordre social. » n s'agit maintenant de savoir si le droit de réquisition subsiste à côté du maintien de la propriété.

« Fixons d'abord le sens du mot réquisition. Je ne devrais pas avoir besoin d'observer que, dans l'acception que nous lui avons donnée, nous n'avons ni pu, ni voulu comprendre la mesure qui a créé les armées, mesure qui a pu, comme tout acte de gouvernement, recevoir le titre de Réquisition, mais qui n'est au fond qu'un mode de recrutement ou de conscription militaire. Ce n'est pas sérieusement, Monsieur, que vous nous accusez d'avoir eu cette mesure en vue , et que vous présentez le licenciement de l'armée comme le résultat nécessaire de nos principes; l'imputation et la conséquence seraient dignes du génie de Laubardemont et des plus beaux jours du

tribimal révolutionnaire. Il est évident que nous prenons le mot de réquisition dans le sens que tout le monde y attache , et qui est assez déterminé par l'usage qui a été fait de la chose : nous entendons par là le droit qu'aurait le gouvernement, et qu'il exercerait par ses agents, de s'emparer, à un prix fixé par lui, des denrées, des subsbtances, des marchandises, du travail et de l'industrie de chaque citoyen, ou de les employer à son usage pen« dant un temps quelconque. Or, je suis obligé de prouver qu'un droit de cette nature, confié au gouvernement, serait inconciliable avec l'esprit et la lettre d'une Constitution, qui garantit la jouissance et l'inviolable disposition des biens, des revenus, des fruits du travail et de l'industrie. £xpliquerai-je comment je ne jouis pas, comment je ne dispose pas de ma voiture et de mes chevaux, lorsque les agents du gouvernement s'en emparent et me forcent moi-même à les conduire? Si nous ne vivions pas dans un pays, si nous n'étions pas encore si voisins d'un temps où le principe même de la propriété a été ouvertement attaqué et mis en un long péril ; si les tyrans qui nous ont assassinés et pillés n'avaient pas confondu toutes les idées sociales, et si cette confusion ne leur survivait pas encore aujourd'hui , croyez-vous qu'il se fût jamais élevé de semblables questions ?

0 Pressé par l'évidence des principes, et ce sont ceux-là. Monsieur, dont la subversion entraîne celle de l'ordre social, il est tout simple que vous ayez recours à l'intérêt de la défense générale, aux besoins de l'État, etc. C'est en effet sous l'abri de ces mots imposants que les fau-^ leurs de tout despotisme ont soin de se placer.

a Ignorez- vous , Monsieur, ou pensez-vous que nous ignorions que l'État a un moyen constitutionnel et régulier de pourvoir à ses besoins , et que ce moyen consiste dans les contributions publiques délibérées annuellement

i8 LA VIE DE M» ROYER-GOLLARD.

par le Corps Législatif, à qui êeul il appartient (Fen éta^ blir, et réparties entre tous les citoyens à raison de leurs facultés?

« Les contributions publiques sont donc le prix^ le seul prix de la protection que TÉtat assure à chacun de ses membres ; c'est par elles qu'il pourvoit à la défense gêné* raie, et non par des réquisitions qui ne frappent qu'une portion du territoire, et dans cette portion du territoire une portion des citoyens qui Thabitent. Les contributions acquittées, il est rigoureusement vrai que nous pou* vous répondre, comme l'ont fait les administrateurs du canton de Redon au général La Barollière, que les be* soins de V armée ne nous regardent pas plus que ses mout«« metUs.

< Je répète donc, Monsieur, que toute réquisition, c'est-à*dire tout attentat aux personnes et aux propriétés^ est inconciliable avec le régime constitutionnel; et si j'admets, si je veux bien admettre qu'il est des circonstances impérieuses et imminentes où le corps politique cesserait de vivre, s'il ne s'écartait des règles de son économie intérieure > en sacrifiant quelques-uns de ses membres à la conservation du tout (maxime très^fausse, très*dangereuse, et dont la tyrannie a toujours abusé), j'aurai au moins le droit d'exiger que de telles circons" tances soient déclarées par les représentants du peuple et que les sacrifices soient déterminés par une loi; d'où je conclurai que s'il est des réquisitions obligatoires , elles n'ont pu recevoir ce caractère que d'une loi formelle et postérieure à la mise en activité de la Constitution , et je fortifierai cette conséquence de l'autorité du Directoire, qui a demandé une loi pour la réquisition du trentième clievaL

« Vous ne citez point, vous n'avez point à citer de loi semblable; vous êtes obligé de remonter à celle du 10

LETTRE SUR LES RÉQUISITIONS. i9

brumaire an III, a qui établit, dites-vous, le principe du droit de réquisition, qui en règle l'usage au nom de la République et pour ses besoins, qui n'appartient point, comme nous le prétendons, au régime de terreur, mais au principe de tout gouvernement qui admet une patrie à laquelle tous se doivent. »

< Remarquez d'abord, Monsieur, que vous avez altéré les expressions dont nous nous sommes servis. Nous n'avons point parlé du régime de terreur, mais du régime révolutionnaire, ce qui est très-différent; et certes, nous avons pu appeler ainsi un régime qui admettait un tribunal révolutionnaire, des comités révolutionnaires , etc. Nous avons pu appeler loi contemporaine de ce régime une loi qui renvoie , quant aux peines qu'elle prononce, au décret du 14 frimaire, sur le mode de gou* vemement provisoire et révolutionnaire»

« Mais c'est moins l'époque à laquelle elie appartient qui la caractérise, que les dispositions qu'elle renferme. Je ne citerai que l'article premier dont les autres sont le développement et la conséquence :

(( Toutes denrées, subsistances et autres objets nécessaires aux besoins de la République peuvent être mis en réquisition en son nom. »

« Voilà la loi dont, après onze mois d'activité constitutionnelle, vous vous déclarez, non-seulement l'organe^ mais l'apologiste, puisque vous y voyez les principes de tout gouvernement « qui admet une patrie. » Il est assez clair que votre patrie n'est point la nôtre, puisque notre acte constitutionnel nous garantit, à nous, la jouissance et la disposition de nos biens, de nos revenus, de notre travail et de notre industrie. Mais qu'ai-je besoin de vous opposer l'acte constitutionnel? Ne voyez-vous pas. Monsieur, que dans ses moyens d'exécution la loi du 19 brumaire est indissolublement liée au système d'un maxî-

mum, et gne la faire revivre aujourd'hui, et attribuer en conséquence au gouvernement un droit illimité de réquisition sur les denrées , subsistances, marchandises , c'est lui attribuer le droit de taxer, dans toute l'étendue de la République, les productions du sol et de l'industrie, et même les journées de travail? Cela est tellement vrai, Monsieur, il est tellement impossible de concevoir les réquisitions sans le maximum, que la loi du 4 nivôse suivant, qui supprime le maximum, supprime aussi les réquisitions.

c( L'article II ne laisse subsister que celles qui ont été faites jusqu'au 4 nivôse pour les subsistances des armées de terre et de mer^ et pour l'approvisionnement de la commune de Paris : l'article XV annule formellement toutes réquisitions de denrées ou marchandises^ à compter de la publica^ tion de la loi. La proclamation du 9 du même mois confie les approvisionnements de la République à la concurrence et à la liberté, seules bases du commercé et de l'agriculture. Et avant même que la loi du 4 nivôse fût rendue^ tout le monde sait que les réquisitions ne s'exécutaient pas plus que le maximum : elles éprouvèrent une résistance presque générale dans le département de la Marne, et il est très-remarquable que j'aie à vous rappeler dans cette discussion que le représentant Albert prit un arrêté pour faire indemniser le très-petit nombre de particuliers ou de communes qui avaient obéi.

« Objecterez-vous que la loi du 4 nivôse ne supprime pas formellement les réquisitions de transports et de charrois?

« Je répondrai que la loi du 4 nivôse et celle du 10 brumaire sont corrélatives.et indivisibles, puisque Tune supprime textuellement ce qui avait été établi par l'autre ; d'où il résulte que si les réquisitions de transports et de charrois sont implicitement comprises dans les réquisi-

lions de denrées, subsistances, marchandises, elles sont abolies par la loi du 4 nivôse, par cela seul qu'elles ne sont pas exceptées, et que l'effet périt avec la cause, la conséquence avec le principe ; et si elles ne sont point abolies par la loi du 4 nivôse, la loi du 19 brumaire ne les avait donc pas établies, elle est donc inapplicable à la question, et il faut que vous en exhumiez quelque autre du code révolutionnaire.

(c Objecterez- vous que depuis la loi du 4 nivôse, et même depuis l'acceptation de la Constitution, il a été exercé une foule de réquisitions de tout genre, et que le Corps Législatif en est instruit, puisqu'il pourvoit aux moyens de les acquitter?

c Gela est vrai , Monsieur, ainsi Ta voulu la nécessité, plus forte que les lois; ainsi l'ont voulu, plus souvent encore , et les habitudes révolutionnaires que le temps seul extirpera entièrement, et les habitudes déprédatrices que les réquisitions alimentent. Mais il s'agit du droit et non du fait; or, en bonne administration comme en bonne logique, est-ce le fait qui établit le droit, ou le droit qui légitime le fait?

« Objecterez-vous l'article K du titre vr de la loi du 10 vendémiaire, qui porte que, c lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et charrois, les habitants de la commune seront responsables des dommagesintérêts en résultant. »

« Si je vous faisais une guerre de poste. Monsieur, je vous prierais d'observer que, dans le sens exact et rigoureux de la loi, il ne s'agit point là de réquisitions de transports et charrois , mais de réquisitions de voitures pour transports et charrois ; de voitures seulement , car on ne démonte pas les voitures attelées. Mais j'admets

rînterprétatîon la plus étendue de Tarticle; j'y joins Tarticle CCCLVIII de l'acte constitutionnel qui « garantit la juste indemnité des propriétés dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. • De ces deux articles réunis de front pouvez-vous conclure autre chose, si ce n'est que la loi du 10 vendémiaire prévoit des cas de réquisition légale , de même que la Constitution prévoit des cas de nécessitéB publiques, léga" lement constatées? Qu'est-ce maintenant qu'une réquisition légale , qu'est-ce qu'une nécessité publique légalement constatée? sinon une réquisition faite, ou une nécessité constatée, par une loi ou conformément à une loi, dans les formes qu'elle détermine, et parle môme agent qu'elle délègue à cet effet? Nous rentrons donc dans la même question, dont le point précis est de savoir s'il y a une loi qui autorise des réquisitions ministérielles d'hommes , de voitures et de chevaux. Ou produisez cette loi , ou abandonnez la réquisition ; ce défilé est celui des Fourches Caudines dont on ne sort qu'en passant sous le joug.

« Et ne dites pas qu'en exigeant l'intervention du Corps Législatif, nous le faisons succomber sous la multitude et la minutie des détails ; ne dites pas que nous sommes les ennemis du gouvernement dont nous entravons la marche; il est utile, Monsieur, il est patriotique, d'entraver la marche des agents du gouvernement lorsqu'ils s'écartent des sentiers de la loi, et la Constitution n'a pas cru qu'il y eût rien d'indigne de la majesté législative dans tout ce qui se rapporte au maintien des droits politiques et civils, puisqu'elle a voulu que le législateur seul prononçât sur les opérations des assemblées primaires, que seul il autorisât un emprunt d'un écu à la charge de la plus petite commune, etc., tant elle a élevé d'enceintes autour de la liberté et de la propriété I tant

elle les a fortifiées contre les entreioises de Paatorité executive.

c Je crois avoir complétement justifié la prendàra partie de notre déclaration; je passe A la seconde, dont l'examen sera très*eourt.

c Voici les termes de votre arrêté :

<c Considérant que l'emploi de la force armée ponr activer l'exécution de la réquisition dont il s'agit n'est point une peine qui demande un tribunal ni un jugement d'application, mais une simple mesure de prompte exécution pour le service militaire, dont les frais sont dus par les administrés qui en nécessitent l'emploi par le retard, et dont la commune, suivant l'esprit de la loi du 10 vendémiaire, est responsable, sauf son recours sur les particuliers. »

fi Je m'assure. Monsieur, que vous avez ressenti quelque embanras et quelque honte lorsque vous avez été réduit à imaginer vos simples mesures de prompte exécu" tion; vous avez bien prévu que vous nous rappelleriez aussitôt les mesures de sûreté générale.

a Des mesures de prompte exécution! des peines indéfinies dont vous ne trouvez, dont vous ne montrez la sanction dans aucune loi I Des peines qui ne demandent ni tribunal, ni jugement d'application! Ce langage, qui peut convenir à d'insolents vainqueurs, qui peut être souffert par des vaincus, est un scandale public, je ne dis pas dans un pays libre, mais partout où il existe des magistrats et des lois. Ici, Monsieur, les lois révolutionnaires elles-mêmes vous abandonnent; les autres vous confondent. Celle du 19 brumaire ne connaît pas les mesures de prompte exécution; elle traduit les refusants devant les tribunaux de district. Celle du 7 vendémiaire, d'ailleurs autant mauvaise que puisse être une loi de police économique, ne parle point des cas de retard,

mais seulement des cas de refus et des cas d'opposition, qu'elle distingue de la manière la plus précise : c'est en cas d'opposition et pour la vaincre qu'elle autorise les administrations à employer la force armée; et c'est par un jugement que la condamnation des firais de déplacement doit être prononcée. Observez encore que la loi dit simplement les frais de déplacement ^ tandis que votre code pénal prononce en outre une amende de dix sous au profit de chaque homme de force armée par chaque jour de retard. Enfiivla loi du 10 vendémiaire, qui permet l'établissement de la force armée dans une commune» ne le permet qu'après un jugement du tribunal civil du dépar^ tentent rendu contre la commune entière, sur le vu des procès^ verbaux constatant les voies de fait, excès et délits et en cas éP inexécution de ce jugement.

« Puisque nous ne sommes ni dans l'un, ni dans l'autre des cas déterminés par les lois des 7 et 10 vendémiaire, et que l'intervalle qui nous en sépare ne saurait être comblé par aucune analogie, il est incontestable, Monsieur, que votre envoi de force armée et l'ordre que vous nous donnez d'en payer les frais sont des actes arbitraires; et si ce sont des actes arbitraires, l'article IX de la Déclaration des droits est la seule réponse que nous vous devions : « Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis. t>

« Voilà une partie de ce que j'avais à vous dire; je n'ai pas fait voir, comme je l'aurais pu, que, de tous les moyens de gouvernement et d'approvisionnement» les réquisitions sont le plus lourd, le plus incertain, le plus difScile, le plus dispendieux, le plus oppressif. J'écrivais à un administrateur; j'attaquais un acte d'administration; je n'ai combattu qu'avec les armes de la loi; j'ai négligé celles de la raison et de l'expérience.

« Je sais, Monsieur, que déjà vous avez calomnié mes motifs et mes intentions : je crois que vous les calomnierez encore.

« Peut-être le ferez-vous avec succès ; je suis seul , je vis dans une obscure solitude efvous disposez de toutes les forces morales de l'administration dont vous êtes membre ; les liens de la dépendance , ou ceux de la reconnaissance, vous attachent une nombreuse clientèle qui reçoit de vous ses opinions et ses haines. Mais l'opinion publique n'appartient ni à l'autorité, ni aux partis; elle est tôt ou tard la conquête de la vérité et de la raison. Rien ne m'impose moins que les formes menaçantes dont vous vous êtes revêtu ; les sanctions ministérielles que vous avez demandées et que vous obtiendrez sans doute ne m'imposeront pas davantage. La pensée ne reçoit point de chaînes, et les actions ne reçoivent que celles de la loi. Ce n'est pas moi que la nature a condamné à caresser les pieds du fort; et s'il est des hommes dont la constante habitude soit de prendre poste derrière les événements, et d'ajputer ensuite aux poids de la balance le poids de l'épée du vainqueur, je ne suis point de ces hommes. Je respecte l'administration centrale de la Marne; j'honore la plupart des citoyens estimables qui la composent : patriotes éclairés, amis sinn. céres de la Constitution, ils n'auront pas oublié qu'il est pour le citoyen d'autres vertus que la promptitude de l'obéissance, et ils verront dans la discussion franche et., courageuse d'un de leurs actes un hommage de plus à cette Constitution dont ils sont appelés à établir le règne et à dispenser à tous les bienfaits. »

ROYBR-COtLARD.

Sompuis, le 8 vendémiaire an Y.

La publication de cet écrit ne pouvait qu'augmenter la considération dont M. Royer jouissait déjà dans sa province. Il avait été l'organe d'un sentiment presque universel i il voulait tirer les conséquences légitimes d*une Constitution qui promettait la liberté, et dont la faction révolutionnaire faussait l'interprétation pour se maintenir dans le pouvoir.

Au mois d'avril 1797, il fut élu député au conseil des Qnq-Cents par l'assemblée électorale du département de la Marn^» et il écrivit la lettre suivante aux élec* teurs :

tt Boyer^Cotlard, laboureur à Somputs, awo électeurs de la Marne.

« CiTOTENS f LECTEURS,

« J'accepte les fonctions de député; je les aeeepte aveo le sentiment profond des obligations que je contracte. Vivre pour vous servir, mourir pour vous défendre, c'est le devoir et la gloire de vos représentants. Mes prin^ eipels sont connus; ce sont les vôtres et ceux de tous lef hommes de bien, qui, à Tombre de la paix et de la Cons« titutîon de Tan III, espèrent et veulent le retour de Tordre, de la justice et de la liberté, la restauration de la morale sur ses antiques fondements, la proscription définitive et absolue du monstre révolutionnaire. Puisséje, par le dévouement de toutes mes facultés, concourir au salut de la France et au bonheur de mes concitoyens. ' Puissé-je aussi mériter et conserver leur estime jusqu'à la fin de la carrière où m'appellent vos suffrages. t>

Arrivé à Paris, M. Royer ne se pressa point de rechercher les succès de tribune*, il voulait connaître le terrain et voyait que pour produire quelque effet dans une assemblée, il ne faut point exprimer une opinion individuelle et isolée. La conformité avec quelques amis, leur bienveillance, leurs encouragements sont nécessaires. Sans être l'homme d'un parti, sans renoncer à sa propre conviction, on suit une même direction, on se propose le même but.

M. Royer fut bientôt en rapport de confiance et d'amitié avec plusieurs de ses collègues : M. Quatremère de Quincy devint son ami intime. C'est un des hommes qu'il a le plus aimé et estimé le plus haut. Alors aussi commença son amitié pour Camille Jordan ] M. Corbière était aussi de ce groupe. Uni par des opinions semblables aux hommes d'une génération précédente qui s'étaient fait connaître dans les assemblées Constituante ou Législative, ce parti, ainsi composé, se comportait avec prudence et une modération sincère. A ses voles se joignait le petit nombre de députés royalistes qui voulaient une restauration et entretenaient dêâ rapports avec les princes émigrés. Ils n*avaient pas assez de témérité ou d'illusions pour conspirer^ ils étaient dans une intrigue, mais noû pas dans une conjuration. Les agents subalternes, qui n'étaient point députés, avaient plus de zèle et d'aveuglement. Us compromettaient les royalistes politiques, et même les modérés, en leur attribuant, dans les infor^ mations adressées aux princes et saisies par la police,

des opinions et des espérances qu'ils n'avaient pas.

M, Royer-CoUard parla jpour la première et la seule fois au conseil des Cinq-Cents, le 26 messidor an Y (14 juillet 1797). Un mois auparavant, son ami Camille Jordan avait, au nom d'une commission, proposé une loi qui déclarait Tentière liberté des cultes. C'était faire droit à une foule de pétitions qui réclamaient contre la persécution du clergé, contre la mise en vente des églises, et l'interdiction du oulte catholique. Ce rapport avait eu un prodigieux effet : c'était le début d'un des plus éloquents et des plus nobles orateurs qui ont illustré la tribune française.

Les opinions irréligieuses du dix-huitième siècle étaient si intimement unies aux passions révolutionnaires , elles avaient remporté un triomphe si complet et en avaient usé avec tant de tyrannie et de fureur, qu'il y avait alors un vrai courage à les braver. A la haine de la Religion se joignaient l'indifférence et le scepticisme qui, même en détestant la Révolution, s'applaudissaient de la suppression des pratiques de TËglise et la regardaient comme une liberté 'conquise sur la superstition et le fanatisme. De sorte que parler à la tribune nationale avec respect et sensibilité de la Religion catholique, était un scandale pour l'opinion parisienne.

On laissa passer un mois avant d'ouvrir la discussion. Elle fut d'autant plus animée qu'elle portait aussi sur un autre projet, présenté par la même commission : il abolissait les lois qui avaient prononcé la déportation ou la

DISCOURS sua LA LIBERTÉ DES CULTES. 29

réclusion des prêtres, lorsqu'ils avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé.

Le discours de*M. Royer produisit beaucoup d'effet : on peut y remarquer déjà le caractère de son esprit et sa manière de généraliser les questions, en leur donnant une vaste portée.

« La Constitution porte, article 354 : Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi. — Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun.

Ainsi, en se bornant à proclamer le libre exercice des cultes et leur indépendance respective, la Constitution laisse au léfçislateur le soin d'assurer, en la coordonnant à la tranquilhté publique, cette liberté et cette indépendance. C'est là, représentants du peuple, la tâche que vous avez entreprise. Avertis par les réclamations qui s'élèvent de tous les points de la République, vous voulez briser les entraves révolutionnaires qui gênent encore l'entier développement de la liberté religieuse, et substituer à une législation défiante et haineuse une législation favorable et protectrice. Fidèles au mandat de la Consti* tntion, dont vous ne vous écarterez jamais, vous voulez aussi que la liberté que vous aurez consacrée ne soit ni un prétexte d'oppression, ni une occasion de discordes civiles. En un mot, vous voulez garantir la hberté des cultes de toute atteinte publique et privée et la liberté négative du citoyen contre les associations reUgieuses et la sorte de domination qu'elles peuvent exercer.

a Ce but, on peut le chercher par des roules différentes. Je ne suivrai point, pour y arriver, les sentiers si longtemps solitaires, et maintenant si hattus, de cette philosophie qui se perd dans le vague des abstractions :

ce n'est pas là qu'on rencontre les difficultés pratiques que le législateur doit soigneusement rechercher, s'il attache quelque prix à la stabilité comme à la sagesse de son ouvrage ; qu'il doit rechercher, non pour les éluder, car elles reparaîtraient bientôt plus puissantes et plus nombreuses, non pour les franchir, car c'est le caractère distinctif des gouvernements arbitraires, mais pour s'en emparer et les faire servir à la fin qu'il se propose.

a Législateurs de la France, et non de l'univers, vous détournerez vos regards des hauteurs de la spéculation, et vous les abaisserez sur ce qui vous environne. Législateurs de la police positive des cultes qui existent, et non de la police abstraite des cultes qui n'existent pas, vous ne dédaignerez pas de vous informer de ce qui est, et de recueillir les faits qui peuvent éclairer vos délibérations.

« Ainsi, vous examinerez combien il se professe de religions en France, et sur quel nombre de sectateurs, sur quel degré de zèle elles s'appuient; et vous ne séparerez pas de cet examen celui de la situation politique et morale de leurs ministres.

« Ce sont là, en effet, sinon les seules» au moins les principales données du problème que vous avez à ré« jsoudre.

(( C'est de la légblation américaine que nous avons emprunté la plupart de nos maximes, sans prévoir peutêtre assez la prodigieuse différence de l'application qu'elles subissent parmi nous. Là» une multitude de sectes, éparses sur un vaste territoire, s'entremêlent en quelque sorte dans chaque cité, et jusque dans le sein des familles. Ici trois religions à peine se partagent une population de vingt-six millions d'hommes; et dans ce partage excessivement inégal, la religion catholique rallie

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