CHAPITRE VI
Les Mariages.
Le mariage est un sacrement ; il est précède des fiançailles que le jurisconsulte Pothier définit en ces termes : « La convention par laquelle un homme et une femme promettent réciproquement qu'ils contracteront mariage ensemble. La cérémonie des fiançailles se fait en face d'Eglise. Les parties y déclarent devant le cure de leur paroisse, ou autre prêtre par lui commis, qu'elles promettent de s'épouser, et le prêtre récite sur elles les prières accoutumées, telles qu'elles sont contenues dans le rituel des différents diocèses '. »
L'Eglise ayant reçu cette promesse, qu'elle a sanctionnée de ses prières et de son autorité, il lui appartient d'en apprécier la validité et, s'il y a lieu, d'vn prononcer l'annulation. Si le motif de rupture invoqué par un fiancé est jugé futile ou fondé seulement sur un caprice de sa volonté, elle peut, tout en accueillant sa demande « pour éviter de plus grands maux ■>. comme le remarque Pothier, lui imposer une pénitence. Ainsi l'official de Rennes condamne deux fiancés de la Gelle-Guerchaise « mis en liberté de conscience a l'effet de contracter mariage avec autres personnes, et pour le mépris par eux l'ait des saintes cérémonies de l'Eglise ", a jeûner >« un
1. Le règlement des honoraires 'le la Trinité 'i juillet 1689) prévoit ua tarif pour les liaueailles.
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jour de vendredi auquel ils réciteront le chapelet à genoux '. »
Pour Laval. l'official du Mans est le juge compétent, et plus d'un fiancé a recours à sou autorité. Les motifs invoqués sont souvent l'inconduite d'une des parties, découverte après les fiançailles, parfois aussi un refus absolu sans cause avouée de donner suite au mariage convenu.
Après le jugement du tribunal ecclésiastique, il appartient à la juridiction civile de statuer sur l'évaluation des dommages occasionnés par cette rupture. Souvent, il est vrai, les choses se font d'un mutuel accord et un acte constate ce délaissement réciproque. Claude Chevinave, tailleur, et Julienne Brocal « s'étant fiancés en face de Notre Mère Sainte Eglise, même ayant été une fois bannis, mais ne se trouvant d'humeur compatible et craignant que dans leur futur mariage ils eussent contestations », ont décidé « de se quitter sans aucuns dommages ni intérêts, et leur sera permis de disposer de leurs actions comme bon leur semblera » 1669 . René Chesneau et Marie Pinot se désistent purement et simplement des « promesses de mariage qu'ils s'étaient faites en face d'LgIise lors de leurs fiançailles, sans qu'il y ait entre eux aucun contrat de mariage » 1728).
Mais le juge séculier peut être saisi d'une demande en réparation de dommage causé ; sa sentence varie selon les motifs de la rupture et la situation pécuniaire des fiances. En 1736, François Pousteau et Jeanne Maignan ont signé leur contrat et fait publier leurs bans. mais la fiancée, sans donner de motif, déclare changer de volonté ; appelée devant l'official, elle persiste dans son refus : la dissolution de fiançailles est prononcée 2.
1. Paris-Jallobert, Registres delà Celle- Guerchaise, auuo 1750.
2. C.i- manque de foi doit être toléré, dit Pothier. comme un moindre mal. pour éviter «le plus grands maux, que pourrait occasionner un mariage qui serait contracté par contrainte.
Les parties vont ensuite devant le juge de Laval; celuici condamne Jeanne Maignan à rembourser le coûl du contrat et des bans, à rendre les présents de noces el à payer 45 livres de dommages-intérêts '.
Cette inconstance paraît du reste avoir été assez rare : plus d'un fiancé, à la veille d'une longue absence, remet à sa future, avec un cadeau dit les arrhes du mariage, une lettre attestant son engagement et l'assurant de fidélité. Telle est cette petite lettre, encore attachée au contrat de mariage de Jean Nicol, compagnon orfèvre, originaire de Lannion, avec une fille de l'orfèvre lavailois René Lemesle : « Je, Jean Nicol, confesse devant Dieu et l'Eglise, et promets a Anne Lemesle l'ov et mariage, et luv donne ce billet ;ivec une bague pour l'assurer que jamais je n'aurai d'autre qu'elle, dont elle me promet m'attendre jusques au plus tost que j'aurai fait mes affaires. Je lui donne ce billet écrit de ma main. Jean Nicol. compagnon orfeuvre, de Lannion, ville «le Basse-Bretagne. A Laval, le deuxiesme feuvrier 1679. » Le fiancé Nicol revint fidèlement, apportant le consentement écrit de son père, et le mariage se lit au mois de novembre If.SO ?-
« Les fiançailles, continue Pothier, sont ordinairement accompagnées OU suivies d'un acte reçu devant notaire. qui se passe en présence des parents des fiancés qu'on assemble à cet effet3; cet acte contient les conventions matrimoniales. » C/est le contrat de mariage. Les pins
1. Pichol cite cette espèce : une fille ayant 60 1. de revenu promet mariage à Edard, cordonnier : le contrai esl fail ; elle chai d'avis : 1 officia] résilie les promesses Edard demande au juge de
Laval 'i."> 1. pour se- dépenses el Ici) 1. de dommages-intérêts ; le jn^e lui accorde 20 ]. el 60 1. | 1745 .
'. Dossiers «le Maurice Chemin, notaire.
'■'■. Ce concours de parents n'est pas uécessaire à la validité .lu mariage : mais il ail«'~ic l'importance que 1 on attachait à cet acte et le respect que l'on avait alors pour la Famille dont on sollicitait ainsi l'agrément pour y introduire un membre étranger.
anciens contrats mentionnent expressément la promesse de mariage qui fait les fiançailles : « C'est assavoir que X... et Y... se sont aujourd'huy promis l'un à l'autre s'entreprendre par mariage en face Notre Mère la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, en toutes fois que l'une des parties par l'autre en sera requise, sinon qu'il se trouve cause légitime d'empescheraent de droit entre eux et pour lequel ung mariage parfaict se peut de droit dissoudre » 1596 . A la suite du contrat, les fiancés échangent leurs promesses en présence deleurciirt- : o Et en témoin duquel présent contrat lesdits Rousseau et Claude Eumond. de l'autorité desdits Valentin Eumond, Veaudelaict et Adenette Paumard,père et mères, ont esté présentement fiancés par noble François de Charnacé, prestre, prieur de Saint-Melaine, curé de Saint- Vénérand et doyen rural de Laval » 1598) L
Après les signatures du contrat de mariage de Jean Chapelet, sieur de Mingé, marchand, et de Marie Bouttier L646 . le notaire Mondyère ajoute : « Et à l'instant ont les dits sieur de Mingé et Marie Bouttier esté fiancés par vénérable et discret Mre Guy Rebuffé, prestre pure de l'Eglise de la Trinité, qui a signé avec nous ladite minute. » Dans leur contrat 1711 . Antoine Malherbe et Marie Le Breton déclarent se transporter chez le prieur de Saint-Yénerand et lui demander de « recevoir les premières promesses de futur mariage et les fiancer en face d'Eglise en exécution du contrat de mariage fait entre eux. »
1. Contrat de mariage entre Jacques, fils de feu François Rousseau, marchand, et d Adenette Paumard, el Claude fille de Valentin Kmorid, sieur de la Grignonnière. marchand, et de Juliette Aeaudelaict. La future reçoit de ses parents 1.2001. t., dont un tiers formera son propre « en cas de dissolution de mariage sans hoirs issus de leurs corps » ; les parents doivent en outre « bailler trousseau honneste et acoustrer leur lille d acoutremens selon sa qualité ». Quant à Jacques Rousseau, sa mère lui laissera la jouissance de 1 héritage paternel et lui rendra compte de sa gestion 1,8 nov. 1598).
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Souvent, surtout au xvin* siècle, les fiançailles ne son! pas expressémenl mentionnées au contrat, mais le prêtre assiste à la lecture de cet acte el y appose sa signature parmi celles des futurs, des parents, dos témoins : mais cet usage tend de plus en plus à s'effacer au \\ me siècle '.
Le consentement des pères et mères est absolument requis par l'ancien droit français, pour les fils jusqu'à l'âge de trente ;ms, pour les tilles jusqu'à vingt-cin'q ans ; au-delà il est encore exigé, mais son défaut n'entraîne plus la nullité du mariage ; il expos»1 seulement l'enfant insoumis à la peine de l'exhérédation ?.
Contre un refus qui ne parait pas être sérieusement fondé, reniant peut en appeler au juge civil, et plus (Tune fois le siège de Laval est saisi de ces plaintes D'ordinaire il temporise, il'veut donner aux parents injustement obstinés et surtout aux jeunes gens aveugles parla passion le temps de sages réflexions. En I7.'ï<». on dut jaser à Laval de l'opposition faite par la famille du vicomte do Meaulne au mariage de ce jeune homme qui veut successivement épouser sa servante et la fille du tambour de ville qui l'a trop facilement accueilli. Pichot, relatant cet épisode de la chronique lavalloise, ajoute (pie « l'inégalité des conditions n'est pas un empêchement au mariage par rapport au sacrement et au contrat civil », mais que l'opposition a ce hou résultat de retarder le mariage, do donner le temps aux jeunes gens de résister a l'entraînement, d'empêcher ainsi « l'avilissement, la décadence, le déshonneur des familles, procures par ces mariages ordinairement précédés du crime et de la débauche. > En cotte affaire on obtint une lettre de cachet ; ou enferma pendant quelques moi-
1. Mentionnant dans 9on livre de raison son mariage avec I de Montalemberl (en la chapelle de N.-D de Priz, '■ avril 161 Jean Chapelet écrit : i Dieu nous Fasse la grâce que cotre mariage réussisse à son honneur el à notre salut. Ainsi soil-il. g Souhait d'époux chrétiens.