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Déclaration de lGiW

le jeune homme aux Cordeliers, mais le siège de Laval refusa de l'interdire. Beaucoup de lettres de cachet étaient ainsi demandées et obtenues pour éviter des procès scandaleux, pour garder l'honneur des familles et l'autorité des parents, deux biens dont on sentait alors tout le prix et sur lesquels on n'admettait pas de condescendante faiblesse, tant on les regardait comme nécessaires à la vie sociale. On a trop souvent généralisé les abus des lettres de cachet ; on a négligé de voir les services qu'elles ont rendus en sauvegardant discrètement la bonne réputation des familles et évitant aux individus les écarts dune conduite honteuse et peutêtre criminelle.

Si le consentement des pères et mères était seul obligatoire, on n'en désirait pas moins l'adhésion de la famille au futur mariage : « en présence et de l'avis » des parents, qui témoignent ainsi par leur présence et leur signature au contrat du bon accueil qu'ils font aux fiancés.

En 1697. Marguerite Lasnier, veuve de Jean Duehemin de la Brochardière, qui avait d'abord encouragé le projet de mariage de son fils Jean avec Marie Bonnieu, fille de Pierre Bonnieu et de Marie de Gennes, de Vitré, se ravise et refuse son consentement, prétextant une clause du contrat qu'elle ne veut pas accepter ; le jeune homme fait dresser un acte notarié du consentement au mariage et au contrat de tous ses proches parents paternels et maternels, et adresse au juge royal de Laval une supplique à l'effet d'être autorisé « à requérir le consentement de la damoiselle sa mère, et à lui faire, en cas de refus, les sommations portées par les ordonnances et par les règlements de la Cour ». Le juge Le Long accorde l'autorisation demandée, le 13 juillet 1607 : la mère sans doute consentit au mariage, car il fut célèbre quelques jours plus tard, le 25 juillet. Jean Duchemin avait alors un peu plus de trente ans '.

1. Le l't juillet, au milieu de ces traverses, il avait écrit à sa

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Depuis longtemps les sommations respectueuses sonl autorisées par les ordonnances et les coût unies, avec de justes garanties qui sauvegardent les convenances '. Elles sont rares à Laval au xvn* siècle ; elles deviennent plus fréquentes à mesure que l'on avance dans [es temps du siècle suivant : indice — avec bien d'autres — de l'esprit nouveau qui tend a affaiblir l'autorité des parents et les traditions familiales.

Le contrat de mariage stipule les apports des futurs époux, sommes d'argent ou terres, que les parents leur donnent « en avancement de droit sur leur future succession », et dont ils devront faire le rapport, généralement au décès du dernier mourant. L'un des futurs peut aussi apporter une fortune lui appartenant, soit qu'il l'ait recueillie par succession, soit qu'il l'ait acquise par son métier ou son commerce. Une somme déterminer

fiancée celle petite lettre publiée par Ed. Frain (Tableaux généalogiques, i. II, I > - 138) : « Mademoiselle, une si aimable possession ne s'acquierl pas sans beaucoup de difficultés : et plus 1 objel esl cher, les obstacles soûl grands ; mais je les surmonterai, s il plaît à Dieu de m aider dedans une si juste entreprise. Je pars mercredi pour aller au Mansobtenir de Monsieur notre évesque ce que Monsieur notre curé me refuse. C'est du temps qui m'éloigne de la personne du monde que j'aime et considère le plus : mais j ai cette satisfaction d'estre heureux dedans mou cœur el dedans mes espé rances. Le bon droit est de mon côté : j'ai des amis qui ne me permettent pas de douter du succès de mes affaires. Ne me plaignez doue point, Mademoiselle, eu cas d accidents Je travaille avec plaisir : rien u'esl capable de me faire perdre courage, lorsque je fais quelque chose pour vous. Ne changez point de sentiments pour moi : je c'en changerai jamais à votre égard. Donnez-moi un cœur pour un cœur. Nous ave/ le mien; donnez-moi le vôtre. C'est l'unique demande que j'ai à vous faire, el île me croire, avec toute la tendresse possible. Mademoiselle, votre très humide ei obéissant serviteur, Duchemin de la Brochardière. —A Laval, le 14» juillet 1697. »

1. Exemple : Françoise, fille majeure de Joseph Lemoyne de la Rousselière el de défunte Marie Levesque, actuellement résidente au couvent des Bénédictines, l'ait sommation a sou père, par le ministère du notaire Tellot, de l'autoriser à épouser loue Perrotin, praticien i 1 763)

dans le contrat, le plus souvent égale de chaque côté, entre dans la communauté qui s'acquiert par la cohabitation d'un an et un jour l. A la dissolution de la communauté, chacun des époux a le droit de prendre par préciput ses hardes, joyaux, armes et bibliothèque, ou à leur place une somme tixée d'avance au contrat '2 ; la veuve a droit à des vêtements de deuil pour elle et ses servantes ; les veufs n'en reçoivent pas, « parce que, dit le jurisconsulte Bodreau, ils ne sont pas obligés de pleurer leurs femmes » ; mais dès le xvne siècle, on se mit à donner « aux veufs de condition un habit de deuil pour la bienséance 3 ». Souvent il est stipulé que la veuve aura un douaire dont la quotité est fixée par le contrat ou par la coutume ; dans ce cas il ne peut excéder le tiers du revenu des immeubles du mari. Les époux peuvent d'ailleurs se faire des donations mutuelles ou autres

1. « Lorsque par un contrat de mariage les conjoints stipulent qu'ils porteront chacun dans la communauté par exemple 500 livres, et que le surplus de leurs autres biens leur demeureront réputés propres à eux, leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes quant à tous effets, celte clause ne peut eslre entendue que pour leurs biens présents et non pour les successions à échoir, tant directes que collatérales, qui tombent dans la communauté pour le mobilier » (Pichot de la Graverie, 1732 1 .

2. Par contrat de mariage du 24 juillet 1738 (Jacques Lemoyne, notaire), Vincent Busson, négociant, conseiller du roi en l'élection, el .Marie Aouslin, mettent chacun 1.000 livres en commun, « le surplus de leurs biens avec les successions directes et collatérales qui leur pourraient écheoir au cours du mariage leur demeurant respectivement réputés propres à leurs hoirs et ayant cause » ; le mari fera le remploi des biens aliénés et des rentes remboursées de sa femme. Le survivant prendra par préciput et hors part. « le futur époux ses habits, linge, montre, joyaux, livres, armes, chevaux et équipages; la future épouse ses habift, linge, toilette, bagues el joyaiix. »

:;. Commentaires de l'art. 255 : « Les héritiers du mari sont obligés de fournir des habits de deuil à la veuve et à ceux de sa suite selon sa qualité... Les hommes n'ont point d'habits de deuil, parce qu ils ne sont pas obligés de pleurer leurs femmes — Toutefois on adjuge à présent aux hommes veufs de condition un habit de deuil pour la bienséance » (Edit. 1658).

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dans les limites imposées par l'article 334 de la Coutume

du Maine.

Quelques contrats portent une clause de réversion '

au profit des parents de l'un des futurs "poux ; ainsi dans le contrat passé en vue du mariage de François Hardy et de Catherine Rayer 1747 . les sieur et dame de Lévaré se réservent le droit de réversion des choses données à leur tils, au cas qu'il décède avant eux sans enfans ou ses enfans sans enfans. » On trouve aussi quelques parents renonçant en laveur de leurs entants à la donation mutuelle qu'ils se sont faite au cours de leur mariage: tel est l'acte par lequel René de Farcy, sieur de la Daguerie, et Marie de Gennes, sa femme, révoquent la donation réciproque qu'ils se sont faite, parce que, « aiant vescu depuis longues années ensemble et Dieu aiant béni leur mariage par la naissance de plusieurs enfans », ils y renoncent en faveur de leurs enfants qui partagent leurs biens comme si cette donation n'existait pas (1 6G* < .

Dans ces actes se remarque cette double préoccupation : observer entre les enfants une scrupuleuse égalité, et maintenir les biens immeubles dans la famille La pratique du retrait lignager facilitait cette conservation à laquelle étaient profondément attachées les familles de l'ancien régime ; il consistait dans le droit qu'avait un parent de la ligne d'où sortait l'héritage, de le racheter

1. Droit de retour qu'a le donateur aux biens par lui doi.no>. lorsque le donataire meurl sans enfants.

:!. Le futur apporte les métairies de la Coudre en Montigi Guénaull eu Bonchamp, el 500 1. le jour de la bénédiction nuptiale. i en avancement de droits successifs et dont ne sera tait rapport qu'à l'ouverture de la succession du dernier mourant des | mère Hardy de Lévaré) : la future apport.- la su. !cessi< >u de son père, sauf une maison laissée à sa mère à titre de douaire : chacun mettra 500 1. en communauté et pourra retirer par précipi bardes, joyaux, armes, etc.. ou une somme de 500 1. : les épouj pourront se faire un don mutuel atteignant 1.000 1.. s il n'y a pas d'enfants (1747).

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à l'acquéreur en lui remboursant tous ses frais et en intentant l'action en retrait clans le délai prescrit par la coutume : au Maine pendant la durée d'une année. Par parent on entendait quiconque pouvait succéder par représentation à l'infini, le plus proche primant les autres. Ce droit s'exerçait assez souvent au Bas-Maine, où beaucoup de familles se faisaient un point d'honneur de ne pas laisser passer à des étrangers les terres patrimoniales '.

Très variable est l'apport dotal, et l'on ne peut établir à ce sujet ni règle ni moyenne. La situation pécuniaire des futurs conjoints varie à l'infini : quelques-uns sont, par le prédécès de leurs auteurs, en possession de la totalité ou d'une partie de leur fortune ; d'autres possèdent une charge de magistrature payée de leurs deniers ou un avoir personnel acquis par leur travail ; la plupart cependant ne reçoivent qu'un avancement d'hoirie en rapport avec la situation de leurs parents et le nombre de leurs cohéritiers ; mais de façon générale tous mettent en communauté- .une somme fixée par leur contrat de mariage, et apportent un trousseau qu'ils pourront retirer par préciput, à moins qu'ils ne reçoivent à sa place une somme fixée d'avance en contrat.

Mathurin, fils de Michel Quesnoy. sieur de la Motte, marchand, et d'Etiennette Marie, apporte 1.700 livres; Barbe Carré, sa fiancée, 2.000 livres ; elle aura le douaire coutumier sur tous les immeubles de son mari et la pleine propriété des bagues et joyaux donnés en présent de noces ; en cas de décès sans enfants, le survivant aura 300 1. sur les biens du pré mourant ; chacun des futurs époux recevra de sa famille « des habits nuptiaux selon sa condition » (1639). Renée Guays reçoit de

1. Ce droit avait été étendu à tout le royaume par ordonnance royale de novembre 1581. Voir plusieurs applications de ce droilel analyse d'un mémoire de 1 avocat Mathurin Gaultier sur ce sujet, dans J.-M. Richard, Maisons démolies au quartier de la Trinité.

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ses parents L.500 1., « laquelle somme sera entièrement

et pour le tout réputée 1<' propre de ladite Renée » ; le futur apporte 3.000 1. ; il lui donne en outre ses habits, bagues el joyaux, lesquels toutefois n'excéderont pas la somme de 6001. ; le douaire de l'épouse est fïxéà 1501.; mais si elle meurt la première et s.-ms enfants, I»- veuf ne sera tenu de rapporter que 1.200 1. sur les L.500 qui formaient le propre de sou épouse 1642 '.

René Martin, avocat, fils de Pierre Martin, sieur de la Blanchardière, greffier au siège ordinaire, reçoit de ses parents 10.0001., dont i. 000 en « deniers effectifs », le reste en 300 1. de rente, plus ses habits nuptiaux : sa future, Jeanne, lille de Robert Irin de la Chauvinière, marchand, et de Jeanne Duchemin, reçoit, outre un « trousseau honneste », 8.000 1. en deniers et i.000 1. en une maison de la Grande-Rue, le tout « en advancementde leurs futures successions » ; chacun met 2.000 I. en la communauté (1653). Gabriel Duchemin, sieur du Tertre, (ils d'Ambroise Duchemin, sieur de la Gimbertière, marchand, et de Renée Bidault, a réussi dans ses entreprises commerciales ; il épouse, en 1683, Anne, lille de feu Pierre Gigault du Châtelier et de Marie Le Maistre ; il apporte i.000 livres que ses parents lui avaient données pour faire du commerce, 39.000 I. représentant le profit du commerce « qu'il a fait depuis plusieurs années, tant en ce royaume qu'en celui d'Espagne », et 6.000 I. que ses parents lui donnent en terre ou en argent en avancement d'hoirie ; il met 13.000 I.

1. « Articles el conditions soûl/, lesquelles nous Ambroise Lelair et Renée Guays nous nous sommes promis el donné paroles de mariage en présence de M. le Curé avecq le hou plaisir et volouté de M. et Mme île la Rabellière, lesquelz en faveur desdiles paroles cl promesses, i I ledit mariage b accomplissant, onl promis île donner à ladite Renée Guays, leur lille. par advancemenl île droil successif, la somme île 1.500 livres, laquelle sera entièremenl el pour le tout réputée le propre de ladite Renée Guays 1642. Arch.

de la Mayenne, I '• iG .

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dans la communauté et promet à sa future un douaire de 600 1. ; celle-ci apporte la succession paternelle, sauf 3.000 1. de reprises dues à sa mère.

Dans un milieu plus modeste, René Guiard, marchand tissier, donne à son fils par avancement d'hoirie 500 livres, soit 250 livres aujour de son mariage et250 autres qu'il lui a remises « pour se négotier et trafiquer de son mestier de tissier »; la fiancée, Jeanne Baillif, reçoit de ses parents 500 livres ; toutes ces sommes entrent dans la communauté ; les futurs se font « don réciproque du prémourant au survivant» de 60 1., et l'épouse, qui a reçu un trousseau « d'habit honneste selon sa condition », aura le douaire coutumier sur les biens de l'époux (1676). François Dudouet, charpentier, fils de couvreur, apporte en ménage 150 livres pour sa part dans la succession de sa mère, ses outils, ses bardes, ses meubles et ses économies ; sa future, Marie Moulière, déclare une somme égale recueillie par héritage et « en argent et hardes ce qu'elle a gagné par son travail » ; tout est mis en communauté (1701).

Au xviii6 siècle, les dots suiventla marche ascendante des fortunes ; elles se composent pour une bonne part de ces biens ruraux que les lavallois ont acquis du bénéfice de leur commerce. L'avocat Courte de Beauvais constitue à son fils, avocat aussi, 10.000 francs en argent et en rentes ; la future, Marie, fille du greffier Jean du Parc, reçoit une métairie et des rentes constituées sur diverses maisons ; elle a un trousseau de 400 1., et pour 180 1. d'habits nuptiaux ; chacun des conjoints met 1.000 livres dans la communauté ( 1 700 1. Nicolas de Monfrand, procureur du roi au grenier à sel d'Ernée, donne à son fils unique Joseph, avocat en Parlement, 4.000 livres en deniers, comme avance sur sa succession, et la moitié du revenu de ses immeubles estimée à 18.000 1. ; la future, Hélène, fille de (maries Delaporte, premier et ancien président en l'élection de Laval,

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