CHAPITRE VII
Partages et Testaments.
Pichot de la Graverie cite parmi les avantages de la noblesse celui de pouvoir mieux « soutenir les maisons » par le privilège constitué en faveur de l'aîné sur les cadets dans le partage des successions, et, dans son recueil de Sentences du siège de Laval, il écrit : « Quoique l'égalité entre roturiers soit recommandable dans notre coutume, il me paroit qu'on la pousse trop loin. »
Ainsi, au milieu du xvm1' siècle, d'éminents esprits déploraient les conséquences que pouvait avoir le partage rigoureusement égalitaire tel qu'il était pratiqué en nos pays, tel qu'il allait être inscrit dans nos codes quelques années plus tard.
La coutume du Maine était, en effet, avec celles d'Anjou et de Touraine, parmi les plus égalitaires de France ' ;
1. » Personne coutumière à son fils ou lille. ou autre héritier présomptif, ne peut donner plus à l'un qu'à l'autre, ni faire la condition de l'un pire ni meilleure que de l'antre » (Coutume du .Maine, ait. 349). — Les coutumes d'égalité (Touraine, Anjou, Maine; ■■ obligent les enfants de rapporter à la succession de leur pire et mère tout ce qui leur a été donné, quand même ils renonreroient à leur succession » (Pothier .
Dans la noblesse, l'aîné a droit au principal manoir, à tous les meuliles. aux deux tiers des immeubles ; les puînés partaient le resie. — Chez les roturiers les terres hommagées restent nobles, d où le droit de franc-fief auquel elles sont assujetties ; dans les partages, l'aîné en prend les deux tiers, ces terres se partageant noblement,
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elle n'en représentait pas moins la tradition consacrée par un usage immémorial ; elle s'était faite «les idi des mœurs des populations et répondail à leurs sentiments intimes. Cette recherche de l'égalité s'accommodail avec le sentiment chrétien de l'égale affection des parents pour tous leurs enfants : saint Ambroise ne Mimait-il pas jadis les parents qui, dans leurs testaments, témoignaient d'injustifiables préférences ? Au \vn siècle, les conférences ecclésiastiques d'Angers ' émettent ce vœu « que les père et mère ne fassent aucune injustice à l'un de leurs enfants pour enrichir l'autre, mais qu'ils observent l'égalité entre eux, autant que les lois du pays le permettent. » Aussi tout ce que les parents donnent a leurs héritiers présomptifs est-il repute avancement d'hoirie et sujet à rapport. « pour maintenir l'égalité, » comme écrit notre jurisconsulte lavallois.
La recherchede l'égalité entre enfants s'allie à celle du maintien de « l'hoirie » des biens propres dans la famille ; l'opinion publique blâme celui qui dissipe ou aliène le bien paternel ; si l'enfant n'en a pas la jouissance du vivant de ses parents, ceux-ci n'en ont eux-mêmes qu une sorte d'usufruit qu'ils laisseront a leurs descendants qui en sont, par leur naissance même, co-propriétaires. Aussi l'héritier en ligne directe n'a-t-il jamais a payer de taxe de succession ; son droit de propriété ne donne lieu à aucune mutation '.
1. Conférences d'Angers sur les commandements de Dieu t. III. p. 12 : Angers, 1736), citées par Boissonuade dans la Réserve héréditaire.
2. Des édits de 1703, 1706, 1708 (années de guerre établissenl un droit de centième denier « s'appliquanl à toute espèce de propriété cm d'usufruit d'immeubles, de renies foncières el d autre droil réel ou immobilier, opérée à litre gratuit ou onéreux,
par succession ou autrement à l'exception des successions
directes ei des don, liions faites en ligne directe |>:u- contrai de mariage, en faveur des entants qui se marient (Dalloz). Celle exemption, conforme au droit naturel, favorable à la stabilitéde la fortune familiale, acquise par le travail et l'économie des parents
Cette préoccupation de justice égalitaire se manifeste en plusieurs testaments où les parents s'appliquent à justifier ou à égaliser les dons qu'ils ont pu faire à quelques-uns de leurs enfants. « Pour la descharge de nia conscience et pour nourrir paix et amitié entre mes enfans, » écrit Catherine Davost, veuve de Gervais Houllière, elle indique les sommes qu'elle a remises pour leur mariage à chacune de ses filles avec leur trousseau (1592). Jean Boulain, d'accord avec Renée Vallin, sa femme, manifeste les mêmes sentiments « pour la descharge de sa conscience » ; il énumère ce que chacun de ses enfants a reçu, le riche trousseau de Guillemine, mariée à François Tartroux, lieutenant du comté, avec son chapelet de patenôtres marqué de grains d'or, et ses trois attaches d'or garnies de perles à mettre à son collier de velours ; il « prie ses enfans de s'entrefaire raison et raport les uns aux autres de la valeur » de tous ces objets dont il donne le prix (1593). D'autres supplient leurs enfants de ne pas inquiéter celui d'entre eux qu'ils ont nourri, logé ou récompensé pour les services qu'il leur rendait. Les enfants, animés du même esprit et respectueux de ces dernières volontés, rapportent d'un commun accord « leurs mariages et autres advancemens '. »
en vue d accroître la situation de leurs enfants, a été abolie par une loi de décembre 1790 ; elle subsiste encore en plusieurs Etats étrangers.
Knstel de Coulanges (Institutions politiques de l'ancienne France, 12) rapporte, d après Pline le jeune, que l'Etat romain avait essayé d'établir un impôt sur les successions, mais qu'il n avait pu soumettre à cet impôt les successions en ligne directe, « parce que les héritiers n auraient pas toléré qu'on entamât des biens auxquels les liens du sang et du culte domestique leur donnaient un droit absolu, des biens qui, même avaut le décès du père, leur appartenaient déjà, et dont ils étaient en possession dès leur entrée dans la vie. d
1. Acte entre les enfants de Pierre Le Clerc de la Manourièrc (1606). — \l\\ 1757, les enfants Duchemin déclarent que, « tournant à compte de collations et rapports, a été vu que le dit sieur de la
Entre époux la donation mutuelle esl très fréquente ' ils y sont incités par leur réciproque affection ei par le désir de laisser au survivanl une situation convenable.
« Pour la lionne amitié que les dits testateurs se portent, ils se sont fail don mutuel el réciproque du prémourant au survivant de toul ce qui est permis el loisible à deux conjoints par mariage de se donner selon la coutume du Maine, pour jouir par le survivanl sans qu'il soit tenu de donner caution ni faire aucun inventaire après le décès du premier décédé » : telle esl souvent la formule employée ■'. Quelquefois, cependant,
Gimberdière aisné a eu une canne à pomme <1 or, une épée, six cuillers, six Fourchettes, deux flambeaux d'argent el 300 livres pour s babiller lors île sou mariage, revenant le lout à 8159 livres ; la dame Laubinière a eu six cuillers el six fourchettes d'argent el habits de noces, le lout estimé 500 livres : le sieur «le Moltejean a eu deux flambeaux d'argent, six cuillers el six fourchettes el 'Juii livres pour s'habiller, ce qui fait 7 m livres : la dame du Bourg oeuf a eu 300 livres pour s'habiller; le sieur des Genétés a eu MO livres pour s'habiller el 90 livres pour une canne el partie du prix d'une montre, revenant les dites sommes à 390 livres. » Total fait, Gimbeftière esl redevable de 291 livres 16 sols, etc. Chacun déclare ce qu'il a dépensé pour l'entretien des immeubles dont il avait la jouissance, el aussi ce qu il a reçu en deniers, en amortissement «le renies, prisées de bestiaux, etc., le tout pour arrivi légalité des partages.
1. On peut citer quelques rares exemples de donation réciproque entre frères : en 1665, Pierre et Guillaume de Sens marchands lissiers à Avénières : « Comme ils se fussent toujours porté une véritable amitié fraternelle <pi ils espèrent continuer jusques à leur décès, el que par un mutuel travail et lion mesnage ils ayenl gag chacun la somme de 100 1. et que s'avançanl l'un el 1 autre en 1 a qui leur pourrait causer un retardement «le travail et n'ayans pas .!«■ grans revenus par ailleurs, ils -<■ sont mutuellement donné.
''. h En considération de la conjugale et fidèle amitié qui esl entre eux. en laquelle ils espèrent continuer tant qu il plaira a Dieu l« ^ laisser vivre au saint mariage > (Jacques Desbeus, cordonnier, el Catherine Leroyer, 1660). - Jean Lévesque, lavandier, el Renée Bellenger, dans leur testament commun, veulent être enterr< cimetière «le Saint-Vénérand « proche l'un «le l'autre el proche leurs parents et amis \ ensépulturés : ils veulent que leurs héril laissent le survivant prendre leur lit garni tel qu il esl i t auquel ils ont acoustumé coucher, ne voulanl que le «lit lit suit rompu el
la donation est faite par un seul des époux ; ainsi René Meslay, marchand, o en reconnaissance des bonnes amours conjugales qu'il porte à Jeanne Hoisnard, sa femme, pour la récompenser des bons soins et services qu'elle lui a rendus et espère d'elle pendant qu'il plaira à Dieu les leisser dans ce monde ensemble, » lui donne tout ce dont la Coutume lui permet de disposer 1701 .
Selon l'article 334 de la Coutume, les conjoints, s'ils ont des enfants, peuvent se donner mutuellement « les meubles à perpétuité, les acquêts et conque ts pour en jouir à viage, et tant qu'ils seront en viduité, à la charge de nourrir les enfants mineurs jusqu'à ce qu'ils soient en âge » ; à défaut de meubles, d'acquêts et de conquêts, ils peuvent se donner le tiers de leurs propres en toute propriété. S'il n'y a pas d'enfants, ils peuvent se donner « leurs meubles et acquêts à perpétuité, » c'està-dire la totalité de leurs meubles et des biens acquis en commun. .
Quant aux parents à l'égard de leurs enfants, ils ne peuvent disposer en rien de leurs propres, mais ils peuvent donner à l'un de leurs enfants le tiers de ce que la Coutume leur permettrait de donner à an étranger '. Une plus grande latitude est laissée par la Coutume lorsque le testateur n'a pas d'héritiers en ligne directe. Le chanoine Pierre Guays, après avoir formulé de nombreux legs, prie ses héritiers de ne pas trouver mauvais qu'il ait disposé du quart de ses propres, alors qu'il avait le droit d'en donner le tiers et que pouvant donner tous ses meubles, il n'en donne que la moitié ; il les conjure de « partager sa succession en paix, sans division et sans procès, et prie le Seigneur de retirer sa bénédiction de dessus la portion de celui qui causeroit le trouble et la division » 1704).
partagé, mais demeure au dit survivant pour avoir souvenance du premier prédécédé » (1616).