‹ La vie privée dans une province de l'OuestChapitre 83 sur 95 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Les Artisans.

Les lavallois étaient profondément attachés au régime des communautés d'arts et métiers : depuis « un temps immémorial », elles avaient maintenu la paix sociale, elles avaient assuré à l'ouvrier et au commerçant la sécurité de leur métier et à l'acheteur l'honnêteté du travail ou de la marchandise, et par leurs règlements et leur action contribué au bon renom et à la prospérité du commerce et de l'industrie à Laval. Aussi avaient-ils vu avec peine leur « anéantissement sous prétexte de liberté du commerce », regrettable « essai d'une pernicieuse liberté » ; puis ils avaient accueilli avec reconnaissance la tentative de rétablissement faite quelques années plus tard. Le cahier de la communauté des marchands, du 25 avril 1789, est l'interprète officiel de ces sentiments. « L'expérience des siècles passés et celle de nos jours, dit son rédacteur, a démontré que les communautés d'arts et métiers étaient nécessaires pour favoriser le commerce, rétendre, le perfectionner. Quelle belle harmonie ne résulte-l-il pas de rétablissement et de la conservation de tous les ordres de l'Etat ' ? Chaque

1. Les suppliants ne parlent pas seulement en faveur de leur communauté, mais encore pour la conservation de tous les corps de l'Etat, depuis ceux de la magistrature jusqu'à cerux des classes lés plus inférieures, étant bien persuadés qu'il u'esl point de corps (|ni ne contribue à sa manière et suivant des opérations bien diritii bonheur et à la prospérité d'un içrand Etat ».

compagnie, chaque ordre, chaque communauté, chaque congrégation, est la représentation d'une grande famille : il v a des chefs qui président, des études, nu apprentissage, un noviciat pour préparer les sujets et développer leurs talents ; le père forme son lils. »

Substitué au père de famille, le maître accueille l'apprenti non seulement dans son ouvroir, niais à son foyer qui devient pour lui une seconde famille ; ainsi se transmettent par cette influence quotidienne les traditions professionnelles, maintenues aussi par l'autorité des jurés qui veillent à l'habileté et à la probité du métier ; ce fut là l'honneur et le bénéfice de cette vieille organisation. Si d'aucunes fois, surtout au xvme siècle, la communauté de métier se montre trop exclusive, jalouse de ses privilèges, opposée à l'accession de nouveaux maîtres où elle voit des rivaux, elle a tout an moins cet avantage de protéger l'artisan et le commerçant contre les excès de la concurrence étrangère ', et l'employeur ou le consommateur contre l'exagération des prix, la malfaçon de l'ouvrage ou la mauvaise qualité de la matière mise en œuvre : cette protection assurait a l'artisan la propriété, la stabilité de son métier et, autant que possible, le pain du lendemain ; elle offrait à l'acheteur ou à l'employeur la garantie d'honnêteté et de qualité à laquelle il pouvait légitimement prétendre : « La probité, disent les auteurs du cahier, est le premier apanage du commerce ».

De là ces années d'apprentissage exigées par les statuts ou les coutumes locales, ces chefs-d'œuvre ou ces essais qui attestent la capacité professionnelle du compagnon, ce serment de maître qui engage sa conscience, cette réglementation du métier, ce soin d'écarter les concurrents étrangers qui n'offriraient pas ces garanties ou pourraient nuire à l'artisan lavallois honnêtement

1. Le cahier dénonce les abus el réclame 1 abolition du colportage.

312 LA VIE PRIVÉE DANS UNE PROVINCE DE l'ûUEST

établi ; toutes mesures tendant à conserver la probité du métier et à assurer en même temps le juste gain des ouvriers et des marchands ainsi attachés à leur petite patrie dans la communauté qui les a reçus au nombre de ses membres et constitue pour eux la famille professionnelle.

L'apprenti est naturellement placé à l'échelon inférieur de la hiérarchie ouvrière ; s'il ne travaille pas avec son père, il est l'objet d'un contrat réglant les conditions de son apprentissage, variables selon les métiers. Souvent ses parents paient un prix convenu à forfait pour toute la durée de l'apprentissage ; d'autres fois l'apprenti s'acquitte envers son maître par son travail et les services qu'il rend dans la maison ou l'atelier ; quelquefois il reçoit une légère rémunération. Toutes ces conventions ont ce caractère commun : obligation du maître d'enseigner consciencieusement son métier et de donner à son

clcve un « traitement honnête » ; obligation pour l'apprenti de donner exactement au travail le temps stipulé par le contrat et de satisfaire son patron par un effort consciencieux et par sa bonne conduite.

Au métier de tissier, qui est au xvne siècle le plus répandu à Laval, l'apprentissage est souvent gratuit ou peu s'en faut. En 1000. Jeanne Ernoult, veuve de Jean Paumard, place son fils René comme apprenti chez Pierre Guérin, tissier : il y restera deux ans. et Guérin devra le « nourrir, coucher et laver et lny monstrer et enseigner ledit estât à son pouvoir, et luv tenir termes de raison honneste », ce pour quoi il recevra une somme de huit l'eus. En 1606, un apprenti, placé chez le maître tissier Nourry pour deux années, paye 12 livres tournois, plus à chaque Fête-Dieu une livre de cire neuve, « comme l'usage est pour tous les apprentis o ; il s'engage à servir en toute fidélité et loyauté. En 1010. Jacques Delacour, tissier. prend pour apprenti Louis Jouet, âgé dé treize ans, pour cinq années : la famille de l'enfant lui

fournira « tous accoutrements nécessaires » ; le patron s'oblige à le « nourrir, coucher et laver, lui montrer et enseigner ledit estât à son pouvoir, lui tenir termes de raison honneste ainsi que Ton a accoutumé faire aux apprentis dudit estât », et Ton s'accorde que « le ser\ ice que ledit Loys pourra rendre durant le temps susdit » dédommagera le maître des frais de nourriture et d'apprentissage. Un apprenti engage pour quatre ans paie 4 livres, un autre L5 livres pour cinq années en 1612 ; un autre 20 livres pour quatre années en 1643 : le patron, il est vrai, doit non seulement le loger et nourrir, mais le vêtir et blanchir. Mathurin Le Roy, fils d'un tissier d'Evron, vient passer trois années chez André Lebeau, maître tissier a Laval, au prix de li> livres : Guillaume Colin, organiste de Saint- Vénérand, fait de son fils un tissier et le place en apprentissage au prix de 2 \ livres pour quatre années chez Pierre Verger qui doit lui fournir le logement, la nourriture, l'habillement (1655). En L665, Mathurin Le Balleur, marchand tissier, prend pour apprenti pour trois ans Pierre Deslandes ; il le devra loger, nourrir, blanchir; il lui commandera h toutes autres œuvres serviles honnestes où il voudra l'employer»; il lui donnera, a la lin de son apprentissage, une paire de souliers neufs ; d'autre part. Deslandes sein fourni par sa famille de linge et de vêtements et devra payer 10 livres à son maître. Lu apprenti, fils de Louis Herbert, sieur de la Pommeraie, est alloue pour dix mois, en 1681, à Nicolas Lécottier, marchand tissier, qui doit lui montrer son métier, le nourrir, loger, blanchir, « lui fournir tout, travail, ouvrouer, ustensile, chandelle » et 30 sous par pièce de toile ; sans doute cet apprenti n'en était pas à son début.

Parfois des obligations d'ordre moral sont stipulées dans les contrats. Telle est la convention par laquelle Jacques Pelé est alloué par sa mère à Etienne Persigan, tissier, pour un apprentissage de deux années : Persigan

le « nourrira, couchera, chauffera et reblanchira ; il l'enseignera et l'élèvera dans notre religion catholique, apostolique et romaine, et l'envoyera au catéchisme les jours qu'on le fera, sans pour cela prétendre aucune récompense pour le temps qu'il employera pour cet effet ; et lui donnera traitement convenable et lui donnera 5 sols par chaque pièce de toile qu'il fabriquera et à la fin d'icelles ; à charge par ledit Jacques Pelé de s'attacher soigneusement à apprendre ledit mestier de tissier, de porter audit Persigan et à sa femme tel respect que doit un apprentif à son maistre, de lui obéir en tout ce qu'il lui commendera concernant ledit mestier et de rendre tout le temps qu'il pourra avoir perdu au cours du présent apprentissage, soit par maladie ou autrement » (1748). Au contrat d'allouement de la jeune Marie Huneau, orpheline, placée pour cinq ans en apprentissage, il est stipulé qu'elle sera fournie de « sabots et tabliers propres audit mestier » et qu'elle ira au catéchisme jusqu'à sa première communion ; la dernière année de son apprentissage, elle recevra de son maître 12 livres tournois.

Il est à remarquer qu'au XVIIIe siècle, les apprentis tissiers sont plus vite rémunérés ; ainsi en 1710 un apprenti, lils de lissier il est vrai, logé, nourri, blanchi, reçoit dès son début 5 sous par pièce de toile.

Les conditions sont à peu près les mêmes en des métiers de même importance ; en 1683, le maître lainier Jacques Lenoir s'engage à montrer son métier à Louis Dupont, fils d'un maître marbrier, « sçavoir à peigner, escarder, faire des matelas et lodiers, mesnie filer la laine », pendant trois ans ; il « le couchera, nourrira, chauffera, reblanchira et lui donnera traitement raisonnable, lui donnera une paire de sabots par chaque année el nu habit de sarge sur lîl la dernière année, de la valeur de \ livres, ou 4 livres en argent au choix dudit Dupont »; pendant ce temps, celui-ci « travaillera à son pouvoir

pour ledit Lenoir en ce qu'il lui commandera concernant ledit mestier » ; s'il est malade pendant pins de trois semaines consécutives, il ira chez son père jusqu'à complète guérison, et fournira en plus de ses trois années le temps perdu par sa maladie. Chez leslavandiers, l'apprentissage est généralement gratuit, l'apprenti rendant des services qui remplacent ceux d'un homme de bras. Aux autres métiers, l'apprentissage est toujours payant, et en bien des communautés l'apprenti doit contribuer au paiement de la torche de cire de la Fête-Dieu. Quelquefois des stipulations particulières sont insérées, comme celle-ci qui se lit au contrai d'un apprenti charron : <« Si dans les premiers six mois, le mestier ne luy convient pas, ledit Clément pourra se retirer, a condition qu'il n'exercera point ledit mestier dans la suite ».

Le prix de l'apprentissage est d'autantplus élevé que le métier est plus lucratif et occupe un rang plus éminent dans l'ordre des préséances et îles idées sociales. Etienne Alleaume. placé chez René Loriot, sieur de la G audésche, maître tanneur, paie L05 livres pour trois années d'apprentissage et se fournil de vêtements, les souliers exceptés ; alors qu'un jeune homme placé chez le menuisier Guy Angot ne doit que L8 livres et une toile blanche de 30 sous pour quatre années d'apprentissage (1647). René lîojou, marchand cirier, reçoit 180 livres pour deux années d'apprentissage du jeune Pierre Sauvé, qu'il logera, nourrira, blanchira et instruira de son métier (168!» .

En 1700. Martin de la Blanchardière alloue pour quatre années, au prix de 450 livres, sou fils au maître orfèvre Jean Briceauqui le doit « nourrir à sa table, à la réserve qu'il n'aura pour boisson que du cidre, le Coucher honnestement, a la charge par ledit Martin, apprentif, de bien lidèlement travailler pour et au profit dudit Uriceau, son maitre, auquel et à sa femme il portera tout respect; rendra tout le temps qu'il pourra perdre, soit par mala-

die ou autrement, audit Brîceau, lequel lui donnera traitement raisonnable ». Joseph Lasnier, sieur de la lloussaie, marchand de vins, paie 500 livres pour son fils André, apprenti chez Joseph Lemonnier, sieur du Gué, maître orfèvre (1740) ; Françoise Mercier, veuve de Philippe Lemarié, 800 livres pour son fils placé pour huit ans chez l'orfèvre Etienne Lemesle de la Maisonneuve et, « s'il venait à estre dégoûté dudit mestier », Lemesle retiendrait 300 livres la première année, 400 livres la seconde et ensuite toute la somme (1783). Auprès des orfèvres, il convient de placer les chirurgiens et les apothicaires. En 1644, il en coûte 200 livres à Robert Bidallier, marchand, pour trois années d'apprentissage de son fils chez François Beudin, maître chirurgien, qui pendant une année doit lui laisser chaque jour une heure « ppur apprendre à lire et escrire chez un des maistres escrivains de Laval » ; 100 livres à Pierre Loriot, sieur de la Roullière, pour deux années chez les frères Pichot qui montreront « àleurpouvoirTart et vacation de chirurgien audit René Loriot en leur maison et ailleurs où ils seront appelés » (1676) ; 300 livres à Julien Lemesle de la Maisonneuve, marchand de draps, qui place son fils Etienne en apprentissage pendant deux ans chez Jean Le Chauve, maître chirurgien (1747). En 1775, Mathurin Benoiste entre comme apprenti, pour deux ans, chez Louis Le Moyne, négociant en toiles ; il lui verse 150 livres, se réserve chaque jour le temps de prendre une leçon d'écriture ; il sera loge, nourri, éclairé, blanchi, etc., il ira à Graon apprendre à connaître le lil et donnera son temps complet, remplaçant celui qui serait perdu par « libertinage ou maladie » '.

1. On peut encore citer, entre bien d'autres: René, fils de Couanier, sieur des Landes, marchand de vins, mis on apprentissage pour deux ans chez René Le Lièvre, sieur de la Braudière, marchand tanneur (1725) ; Henri llaquin, pour 18 mois chez lesculpteur René Lebreton qui le couchera seulement et lui apprendra à sculpter et à dessiner pour le prix de 50 livres tournois (1695) ; René

Les actes notariés nous montrent aussi plusieurs jeunes filles allouées comme apprenties pour le tissage des toiles, mais un plus grand nombre se forme de bonne heure au métier dans l'ouvroir de famille, auprès de leurs parents. D'autres s'adonnent à l'état de couturières, de repasseuses, de modistes et sont lices par un contrat d'apprentissage. Tel est celui de Suzanne Beuscher, fille d'un marchand cloutier : elle entre pour deux ans, au prix de 60 livres, chez Charlotte Hamon, Bile majeure, qui promet de lui enseigner « l'état de dresseuse », la mener en journée, la coucher, la nourrir, l'entretenir 1786).

En 1694, François Godais, sieur de Glatigné, curateur des enfants mineurs de Louis Moreau, sieur de Thorigné, et de défunte Marie Devernay, confie Marguerite Moreau a la veuve l 'illier, maîtresse couturière, « pour la nourrir, coucher, chauffer, reblanchir, entretenir d'habits et linge, luv apprendre a servir et prier Dieu et l'envoyer à l'escole des dames Ursulines, luv monstrer et enseigner a couldre et tous les points d'aiguilles et à tailler, enfin luy donner traitement humain et raisonnable ». pendant trois ans, moyennant le prix de 56 livres. >< a charge que ladite Moreau travaillera de son mieux à couldre chez ladite veuve Pillier pendant ledit temps et luv obéira ». Marie Aubert, âgée de 15 ans, est allouée par sa mère à Anne Hubert, qui la conduira avec elle dans les maisons bourgeoises ou la fera travailler chez elle et l'occupera en cas de chômage ; elle la doit nourrir tous les jours, lui donner un sou chaque dimanche la première année, puis un sou par jour de travail l'année suivante , l'apprentie couchera chez sa mère, y passera les dimanches et les jours de fête 1699 .

Lemesle, fils de l'architecte, placé pour trois ans chez Pierre Houdault, maître chirurgien : il paie 100 livres, se fournit de « tous outils et iustrumens servans à l'art de chirurgie », se nourrit et s'habille à ses frais 11701 .

Plus tard, en 1754, les demoiselles Marie Louvet et Jeanne Jardin, maîtresses couturières associées, s'engagent pour la somme de 70 livres à apprendre leur métier à Jeanne Persigan qu'elles devront « nourrir les jours ouvriers comme elles et à leur table, la coucher, chauffer, lui reblanchir son linge lorsqu'elles feront la laissive. lui donner traitement raisonnable, à la charge par ladite apprentie de travailler an profit des dites demoiselles auxquelles elle portera tous respects ; rendre ladite apprentive tout le temps qu'elle pourra perdre au cours du présent allouement, soit par maladie ou autrement » : elle accompagnera sa maîtresse lorsque celle-ci ira en journée '.

Ces contrats sont strictement exécutés. En cas de rupture illégitime, de manquement grave de la part du maître et de l'apprenti, l'autorité judiciaire intervient, si les parties ne peuvent terminer leur différend par une transaction amiable. En 1705, un écardeur de laine s'engage au régiment de Laval, en la compagnie de M. Courte de Beauvais, mais il n'a pas terminé son apprentissage; son frère, maître couvreur, se porte caution du dédit de 18 livres qu'il doit à son patron. L'engagement d'un apprenti dans les armées du roi est jugé comme une cause légitime de rupture du contrat, parce que, selon la sentence du siège de Laval du 18 mars 171S. « le service du roi est préférable aux intérêts des particuliers et qu'on doit favoriser ceux qui prennent le parti des armes et de la patrie ». Et l'avocat Pichot ajoute ce commentaire : « Si un apprentif se mariait, il ne devrait pareillement aucuns dommages et intérêts à son maître,

1. Selon un usage qui a persisté à Laval jusqu'au milieu du xixc siècle, les couturières se rendaient à domicile « en journée » pour taire les raccommodages, l'habillement des enfants, etc. « Jeannette Crosnier est venue aujourd'hui, écrit Hardy de Lévaré à sa femme le 18 mai 1753 : elle l'ait la robe et le jupon à notre tille : nous attendons ton retour pour faire faire l'habit de Reué ».

à cause de la faveur du mariage, ainsi qu'on le juge à l'égard des serviteurs ».

.Mais il en va autrement si l'apprenti quitte son maître sans raison valable, et plus d'une fois des apprentis sont condamnes à rentrer chez les maîtres qu'ils ont abandonnés. Il en est de même des compagnons s'il existe un contrat qu'ils refusent d'exécuter ; certaines prescriptions sont inscrites aux statuts des métiers dans le but d'assurer la stabilité du travail a l'atelier; un patron ne peut pas embaucher un ouvrier sans s'informer pics du maître qu'il quitte s'il ne lui doit rien ; si ce compagnon est redevable de quelque chose à ce maître, le patron qui l'embauche est tenu pour responsable de sa dette. En L728, un maître menuisier est condamne pour avoir « sourtiré » un compagnon de batelier où il travaillait ; en 1731, une amende de 3 livres est infligée a un tailleur pour avoir reçu un compagnon qui travaillait chez un confrère « sans lui avoir parlé » ; il était en outre établi qu'il donnait a cet ouvrier de l'ouvrage en cachette de son confrère. Les statuts de plusieurs communautés interdisent expressément ces manœuvres ; chez les bouchers, il est défendu de prendre un compagnon sans le congé du boucher qui l'employait, ;i moins que ce compagnon ne l'ait quitté depuis trois mois.

En 1746, le juge de police rend une ordonnance au sujet des maîtres qui débauchent les ouvriers de leurs confrères en leur offrant un salaire plus élevé ou en les faisant boire : « Cet abus, dit-il, cause un préjudice considérable non seulement aux maîtres qui, dans la contianee qu'ils sont garnis de bons ouvriers, font des traités ou des entreprises d'ouvrages qu'ils ne peuvent remplir quand ces ouvriers leur ont été débauchés, mais encore aux bourgeois et particuliers dont les ouvrages ne peuvent s'achever dans le temps convenu... »; défense aux maîtres de faire travailler les compagnons ou serviteurs de leurs confrères, s'ils ne peuvent leur présenter -

le consentement écrit du maître qu'ils ont quitté, à moins qu'ils ne se soient absentés pendant trois mois de la ville et du comté de Laval ; mais les maîtres ne peuvent refuser cet écrit à leurs compagnons, « quand ils n'auront plus besoin de leur travail ».

Aussi bien que le maître, l'apprenti est protégé : le maître ne lui doit-il pas « traitement convenable » ? En 17(55, Pierre Delaporte, marchand lissier, se plaint des mauvais traitements infligés à son fils, apprenti .chez un maître tailleur : l'enquête prouve qu'il a été surchargé de travail, que son patron l'a fait veiller plusieurs fois jusqu'à deux heures du matin et contraint à se lever dès quatre heures ; le juge déclare l'allouement résilié et condamne le maître aux dépens.

L'apprentissage terminé, l'ouvrier travaille comme compagnon ou s'établit à son compte. Parfois il voyage, soit pour se perfectionner en son art, soit pour trouver ailleurs un salaire plus élevé. En 1712, Louis Arnoul, orfèvre, donne procuration à son frère François, parce qu'il va « quitter le pays pour se perfectionner par les villes de France » ; et l'on constate, notamment chez les orfèvres, les tissiers, les marbriers, la présence d'étrangers venus dans le dessein de faire dans les ateliers lavallois un séjour plus ou moins long d'instruction ou de profit.

Le plus souvent l'ouvrier est payé à la journée ou engagé à la journée pour un temps déterminé ; les prix sont naturellement fort variables, suivant les métiers et la valeur professionnelle. L'intérêt de ces prix est dans leur valeur comparée à celle des choses nécessaires ou utiles à la vie : l'alimentation, l'habillement, le logement. Cette comparaison permet de constater si L' artisan pouvait par son salaire assurer son existence matérielle et dans quelles limites il pouvait donner satisfaction aux besoins superflus imposés par la civilisation et les relations sociales, variables avec les milieuxet les mœurs,

besoins moins nombreux et moins impérieux que de nos jours, dont l'absence n'était pas alors une privation puisqu'on en ignorait l'existence.

Par contrat notarié, René Bordeau, compagnon lavandier, s'engage, en 1605, à servir de son métier le maître lavandier Nicolas Renusson pendant onze mois du I'" janvier à la Saint-André) ; le maître le doit nourrir tons les jours de travail et lui donner par an 1 l"> livres tournois. En 1702, un compagnon couvreur s'alloue pour nu an au salaire de \ sons par jour de travail quand il sera nourri, 7 sous dans le cas contraire, (i sons seulement de la Toussaint à Pâques '.

En 1606, l'aune de toile est payée 3 sons (! deniers la façon ; on peutciter, entre beaucoup d'autres, un contrat où l'ouvrier s'engage à faire de « bonnes toiles loyales et marcbandes a l'aune et bourdon de Laval, bien et deument faites au coût de cinquante portées » : le marchand tissier le fournit de lames et fils, il s'oblige a ne pas le laisser chômer, et de son côté l'ouvrier promet de ne travailler pour personne autre pendant l'année de cette convention. Un autre s'oblige a exercer son métier de tissier, logé, nourri, pendant un an cbez le patron qui le fournira de tontes choses nécessaires an métier et lui donnera 22 livres tournois et une aune de toile, « pour faire la couverture d'un pourpoint ».

1. La nourriture de l'ouvrier est doue estimée à 3 sous par jour à ce moment. — L'abbé Gaugain [Hist. de la Révolution dans la Mavenne, t. I, p. 68) établit ainsi les prix sous le règne de Louis X VI « Le tisserand gagne de 10 à 12 sous par jour; le journalier de 8 à 10 sous... : s'il est nourri, la paie de l'ouvrier est moitié moindre, 6 sous, ('est juste ce que l'on estime nécessaire à l'entretien d'un prisonnier pour dettes civiles, c'est-à-dire le minimum de ce qu'il faut à la vie d'un homme, 10 livres par mois, dont 8 livres pour le pain quotidien et 30 sous pour la paille renouvelée de temps à autre ; une poule vaut 6 sous ; un cochon de lait 1 livre 17 sous ; un mouton 5 livres ; la livre de bœuf, en 1786, se vend 12 sous, la vache 10 sous, au même taux que le bœuf, le mouton et le veau mélangés tiers à tiers ».

En 1665, un compagnon tissier s'engage pour un an et demi envers Jean Baudouin, maître tissier, promettant de lui faire pendant ce temps un certain nombre de pièces de toile en des conditions déterminées ; il est logé, nourri et reçoit une somme de 36 livres. Dans le même ordre de conventions, on peut citer celle d'une femme allouée pour deux ans, au prix de 30 livres, logée et nourrie, s'engageant à faire chaque jour deux aunes de toile ; le patron lui promet de lui « faire ses bardes » ; moyennant cela, « elle fera ce qu'il y a à faire par leur maison les dimanches et fêtes » (1686).

Comme pour les contrats d'apprentissage, l'intervention d'un notaire est souvent requise pour ces conventions de louage de temps ou d'ouvrage, d'accomplissement d'une tâche déterminée ; ces travaux et leurs conditions sont bien variés. Ainsi, en L(!2/i, un contrat est passé entre les bénédictines et Jean Gourny , « maistre faiseur de puits », qui fera dans leur enclos « un puits contenant 12 pieds d'eau au moins, large de 5 pieds et demi, maçonné à hauteur du sol » pour 300 livres tournois et une charretée de bois a échaffauder ; en 1657, Jacquine Moraine, veuve d'Ambroise Foureau, fait un marché écrit avec Guillaume Pillot, jardinier, pour l'entretien de son jardin pendant deux années au prix de 20 livres tournois par an. Guillaume Pillot le doit « faire bescher et ensemencer de toutes sortes de légumes, choux, porées, laitues, chicorées et autres, d'heure et saison, comme de faire melons et concombres, tailler les arbres fruitiers, escusonner les arbrisseaux de tous fruits les plus beaux et de meilleure manière que faire se pourra », etc. ; en 1685, convention entre lïeuoe Duchemin, veuve de Pierre Delaporte, marchand, et Denis Leduc, homme de bras, qui doit curer et vidanger les latrines de sa maison de la rue du Hameau, « sans que le public en soit incommodé ». Ces contrais sont entrés dans les mœurs : on en trouve même entre malade et

médecin, celui-ci prenant l'engagement de soigner et guérir son client en un temps donné '.

Le compagnon pouvait, on le sait, s'établir à son compte ou obtenir une maîtrise. Au premier cas. il travaillait seul ou aidé de sa famille, après avoir été « reconnu apte par les maîtres et jurés » et avoirprêté le serment professionnel. En L751, le procureur fiscal l'ait défense ;i deux ouvriers tourneurs d'exercer leur profession tant qu'ils n'auront pas rempli ces conditions •'.

Dans la plupart des communautés on exige un chefd'œuvre, dont les fils de maîtres peuvent être dispensés : c'est l'examen, la preuve du savoir professionnel. Les conditions en sont fixées par les statuts ou laissées au choix des juges, comme cela se pratiquait chez les tailleurs. En 1713, un provençal du diocèse d'Aix, Joseph Astier, « ayant travaillé a la profession de maître tailleur pour femme dans plusieurs boutiques de maistres tailleurs eu plusieurs villes de France, mesme depuis longtemps en ceste ville, o est reçu par la corporation, après avoir payé la somme de i5 livres et fait « un corps d'usage pour femme, un corset, un corps de garçon, une robe de chambre à usage de femme et une amazone o ; il prête le serment accoutumé et s'oblige à ne travailler que pour les femmes. D'autres, comme Urbain ( ruesnery, lils d'un maître défunt en 1 7 1 'i . sont tailleurs pour

1. Convention par devant le notaire François Lancro, entre Jacques Belosse. sieur de Launay, demeurant à l'Epine, en Avé-

nières, et Nicolas .Martel, marchand lissier. Belosse s'engage à « panser et médicaiiienter .Marie, fille dudit Martel, d'une blessure qu'elle a reçue ait talon et emboislure du pied gauche, et icelle rendre à parfaite guérison d'huy en six mois, au moyen de ce que ledit Martel lnv a présentement payé la somme de 1U livres tournois pour avoir des remèdes, et promis luv payer la somme de 30 livres tournois après la guérison faite cl parfaite : faute de quoy ledit Belosse n'aura pas la somme de 150 livres tournois et ne sera tenu de rendre ladite somme de 10 livres tournois advancée pour avoir des remèdes » (1658) .

2. Arch. de la Mayenne, B. iiU. — Sur les formalités de réception à la maîtrise, voir : La Beauluère, Corporations.

'.Vl\ LA VIE PRIVÉE DANS l NE PROVINCE DE l/oLEST

hommes et doivent confectionner des chefs-d'œuvre consistant en justaucorps, robes de chambre, habits, vestes, dominos à pointe, à queue longue, etc. Tous les récipiendaires admis prêtent le serment de « bien et fidèlement servir le public » '.

Dans certains métiers on ne fait pas de chef-d'œuvre proprement dit, mais un « essai » ; c'est un examen pratique, passé en présence de jurés capables d'apprécier le savoir professionnel du candidat : tel est l'essai du boucher.

Lorsque le métier est constitué en communauté, celleci examine et reçoit elle-même les aspirants à la maîtrise : si le métier n'a pas été officiellement établi, il forme tout naturellement un corps d'état de tous ceux qui exercent la même profession, mais il ne possède pas les droits et privilèges des communautés, et l'admission des nouveaux maîtres est faite par le juge civil, sur l'avis de deux maîtres du métier qu'il a appelés comme jurés et examinateurs. On peut remarquer, au milieu du xvin" siècle, une tendance du juge à faciliter l'accession à la maîtrise et à restreindre le monopole des corporations : influence de l'école des économistes, qui n'est pas spéciale à Laval. A ces corporations jugées trop étroites, on oppose, écrit Piehot à diverses reprises, qu'elles m- possèdent pas de statuts homologués en Parlement et que, par conséquent, elles ne peuvent ester en justice : elles n'en existent pas moins comme associations ayant les droits que cet état comporte, mais elles n'ont pas la situation privilégiée

1. Réception d'un orfèvre : Par devant René Gaultier, notaire, [es maîtres orfèvres François Le Maistre, sieur de la Touche, Claude Briceau, Louis Arnoul, sieur du Boulay. Robert Bidault, sieur de la Naillière, Nicolas Seigneur, sieur du Hallay, déclarent avoir examiné une cuiller d'argent faite par Nicolas Langlois, aspirant à la maîtrise, avoir unanimement jugé qu'elle était bonne et que ledit Langlois avait bien fait d'autres ouvrages : ils 1 ont, en conséquence, admisà la maîtrise à condition d observer les statuts, de prêter serment, etc.. et de faire frapper son poinçon à la monnaie d'Angers (1693).

que seule peut conférer l'autorité royale. C'est ainsi que les tailleurs, bien que formant une corporation, ne peuvent empêcher les couturières « de faire chez elles ou aller dans les maisons des habitants faire des habits à hommes ». usage qui s'est d'ailleurs toujours pratiqué à Laval « pour l'avantage du public ».

Mais le procureur fiscal, au nom de l'intérêt public, veille à la lovante du commerce et du travail ; s'il a le droit de saisir les marchandises de mauvaise qualité, les ouvrages défectueux ou faits de matières inacceptables, il peut aussi prévenir ces abus en refusant la maîtrise au compagnon incapable ou de douteuse réputation ; la communauté n'ayant pas de pouvoirs suffisants, puisqu'elle n'est pas officiellement constituée, il exige du candidat le serment professionnel, et auparavant il le fait comparaître devant quelques maîtres qui attestent • pie le récipiendaire a fait son apprentissage, qu'il est capable d'exercer son métier : cette attestation est consignée dans l'acte de prestation de serment.

Ces maîtres devaient être désignés parleurs confrères ; mais plus d'une fois ceux-ci s'étaient dérobes a l'invitation du magistrat, trouvant contraire a leur intérêt cet te augmentation du nombre des maîtres ; ils refusaient également de nommer des visiteurs du métier. En présence de ces difficultés, le procureur fiscal s'adressa au procureur général Jolv de Fleury ' ; celui-ci repondit au

1. Tous ces détails sont empruntés aux Sentences de Pichol de la Graverie qui a transcrit dans sou recueil cette lettre de Jolv de Fleury, importante pour l'histoire <les corporations de métiers au milieu du xvir siècle : « Vous ne pouvez assujettir ceux qui composent les arts et métiers de votre ville et qui ne forment pas un corps de communauté fondée en lettres patentes enregistrées en la cour, à nommer des jurés pour certifier la capacité des aspirants à la maitrise parce qu il n'y a ni jurés ni maîtres où il n'y a point de communautés légitimement établies. Mais le juge qui a la police dans votre ville peut obliger ceux qui exercent quelque art, métier ou marchandise dans la ville de lui présenter quelques-uns d'entre eux à l'effet par lui de les commettre pour faire les visites chez ceu?ç

32(1 LA VIE PRIVÉE DANS l NE PROVINCE DE l'oUEST

magistrat lavallois par une lettre du 6 août 1753, qui précisait les droits de la magistrature et lui indiquait les moyens effectifs pour vaincre la résistance des corporations ; l'avocat Pichot, citant cette importante consultation, en déduit ces conclusions d'ordre essentiellement pratique : « Lorsqu'un apprenti veut se faire recevoir maître et prêter le serment, il lui snlïit de se présenter au juge avec les jurés du corps de métier, et, sur l'avis des jurés, il est reçu maître. Si les jurés refusaient d'y venir, le juge les enverrait chercher par l'huissier de police ; s'ils persistaient dans leur refus, il pourrait envoyer chercher d'autres anciens maîtres, et sur leur attestation recevoir l'apprenti... S'il y avait de la brigue et de l'opiniâtreté de la part de tous les maîtres, le juge pourrait envoyer chercher des bourgeois et habitants de la ville qui attesteraient de sa capacité, et il le recevrait malgré le refus des maîtres et en ferait mention au procés-verbal. »

Quelques années plus tard, les charpentiers qui avaient refusé de nommer des « jurés pour veiller à la perfection des ouvrages de charpenterie et les visiter », durent designer deux d'entre eux qu'on ne qualifie pas de jurés, mais de « maîtres pour veiller à la bonne qualité îles ouvrages ». Les antres corps de métier suivirent cet exemple.

Quelquefois des artisans forment entre eux de petites associations. Telles sont les couturières. Catherine Tauvrv. Jacquine Baguelin et Renée Leroux ; dans son testament de 1714, Catherine déclare que, depuis vingtcinq ans. elles l'ont ménage commun, achetant chacune

qui exercent ces métiers ou professions. A cet effet, vous pouvez convoquer chez le juge les particuliers qui exercent les arts et métiers à l'effet <lc lui faire cette présentation el par lui de les lui commettre. S'ils refusent, vous ferez assigner les plus obstinés pour voir dire que, faute par eux <!<■ s'être rend us clic/, le juge à l'effet de son ordonnance, leurs boutiques seront fermées, ei faire réellement fermer leurs boutiques » (6 août 1753).

pour un tiers leurs effets, hardes, linge, et mettant en commun leur gain. Telles sont Jeanne, Françoise et Anne Le Segretain, marchandes de modes, qui mettent tout en commun, laissant à la dernière survivante l'acquêt de l'association, laquelle ae peut être rompue que pour cause de mariage. Telles encore les trois sœurs Louise, Perrine et jacquine Freulon, couturières, qui, par acte du 11 mai L786, s'engagent à vivre ensemble « à même table, au même feu », tontes dépenses étant communes, même celles de maladie, tons les gains mis en une seule bourse, l'actif et le passif restant à la dernière survivante.

Mais .il arrive aussi que des coalitions se forment entre gens du même métier pour résister a des mesures d'intérêt public on pour contraindre les maîtres a accepter les revendications de leurs ouvriers ; des violences à l'atelier en naissent et troublent l'ordre de la cité. Les magistrats s'efforcent alors (le les réprimer et d'y mettre lin. En 1724, a la suite de la perturbation monétaire amenée par l'effondrement de la banque de Law, l'hôtel de ville fixe un maximum au prix de la viande ; les boucliers refusent de s'y soumettre et désertent les halles ; le public murmure, se voyant prive d'un aliment de première nécessité : le procureur fiscal requiert alors la mise en prison des trois principaux meneurs de la coalition, et le mouvement s'apaise : la taxe est acceptée.

En 1765, il se forme entre les compagnons menuisiers et serruriers une « confédération pour maltraiter, et faire abandonner cette ville par ceux de la même profession qui se refusent de se joindre à eux, et par ce moyen mettre les maîtres chez lesquels ils travaillent hors d'état d'exercer leur métier » ; ils se portent a des actes de brutalité contre les compagnons qui, « fidèles à leurs engagements et pénétrés delà subordination qui doit être entre les maîtres et les compagnons, sont demeures dans les boutiques de leurs maîtres et y tra-

vaillent conjointement avec eux » ; ils ont pénétré dans les ateliers ; ils ont maltraité ceux qui y travaillaient ; c'est la grève avec ses violences et sa tyrannie. Les pouvoirs publics interviennent ; une ordonnance de Le Pannetier de Salles, juge de police du comté, défend toute « confédération faite pour maltraiter les compagnons qui travaillent et interdire les boutiques des maîtres, » à peine de prison et de plus grande peine, selon la nature des violences exercées *. Mais il ne semble pas que ces coalitions et ces violences aient été fréquentes à Laval. La demeure de l'ouvrier lavallois est, comme ailleurs, des plus modestes : une chambre plus ou moins vaste, quelquefois deux, à laquelle est jointe une pièce, dite ouvroir, lorsqu'il travaille en son domicile. Plusieurs, travaillant seuls à de petits métiers, carreleurs de souliers, raccommodeurs divers, et autres, ont accolé leurs échopes aux murs des églises entre les contreforts ; mais la plupart sont logés dans ces venelles embranchées sur les rues principales, ou par étages dans les vieilles maisons que les riches abandonnent eu partie pour habiter les hôtels bâtis hors des murs au xvne siècle. Dans les faubourgs, l'ouvrier peut trouver un gîte plus vaste et même un petit jardin, et c'est là, sur la paroisse d'Avénières, sur les routes de Rennes, d'Ernée, du Mans, à Beauvais, aux alentours de Sainte-Catherine. que battent les métiers à tisser. Il existe à Laval, à la Coconnière -, une véritable cité ouvrière, un ensemble

1. Pichot de la Graverie, Sentences. — A. Babean signale les mises en interdit et autres manœuvres qui se multiplient dans la seconde moitié du win' siècle, à mesure que diminue le respect de l'autorité [Les artisans et les domestiques d'autrefois, p. .~>2).

2. Convention entre Jean Delaporte et les maîtres maçons Mathurin Moullard, dit Perauderie, et René Jarry, dil La Marre, qui s'engagent à construire au village de la Coconnière, près de la ruelle qui va «le la Coconnière à la Senelle, 13 maisons à usage de tissiers. de 12 pieds de longueur de dedans en dedans et de même largeur et hauteur que celles déjà laites audit lieu par le sieur Delaporte. sauf une qui aura 16 pieds de long, et le sieur Delaporte

construit pour les tissiers par le riche négociant .Iran Delaporte. sur un plan uniforme qu'il a lui-même établi ; c'est une suite de maisonnettes comprenant essentiellement une cave à demi enfouie dans le sol, où l'artisan tisse les toiles, surmontée d'une« pièce à fen placée ainsi à trois pieds au-dessus du sol, bien éclairée par des fenêtres carrées ouvertes au midi, offrant ainsi à l'artisan un logement salubre et ensoleillé.

Comme le logis, le mobilier est minime, mais il n'est pas toujours négligeable ; parfois on en dresse inventaire et ce fait montre qu'il a quelque valeur. Parmi les meubles se trouvent les outils du métier: « trois ouvrouers garnis de leurs ustensiles, rouets, chastelets, maillets, trebuchets à battre lil avec un ourtouer, un gacliet, un râteau, prisés '.Y.) livres tournois | l(i.'!l>i ; un ourtouer et un huchet à ourdir toile ; un ouvrouer et ses ustensiles à faire toile, rouet, chatelet, parouers, billot et maillet à battre fd » (1697).

L'habitation du menuisier Mathurin Pillier comprend une salle, une boutique, où sont des armoires; trois établis, un ouvroir, des provisions de bois de chêne, «le noyer, de bois blanc, et ses nombreux outils, dont les formes et les noms se sont conservés jusqu'à nos jours : haches, marteaux, tarières, vilebrequins, triangles et règles, varlets, davids, guillaumes, rabots, varlopes, bouvets, feillerets, scies « tant a bedasne que fermoueres », etc. Dans la salle on trouve quelques bons ustensiles de cuisine, une « cassette à fuzil », trois chandeliers de bois ; le lit est garni de trois rideaux et d'une housse de sarge bleue avec (range ; le vestiaire de sa femme, qui vient de mourir, comprend « six chemises, une paire de brassières de futaine, un cotillon

se réserve de les taire taire de 16 pieds, pourvu qu'on ne dépasse pas ladite ruelle (1658, Jean Gaultier, notaire). — Ces maisons appartiennent aujourd'hui au Bureau de bienfaisance qui y loge des ménages indigents.

d'étamine gris, deux blanchets de sarge bleus, une hongreline de buguette jinjolly, une cape «le camelot noir, deux coiffes, lune de taffetas, l'autre de crapaudaille, un chaperon, un manchon, un bas d'estame blanc, un vieux cotillon vert '. » 11 s'agit d'un petit patron menuisier.

Mathurin Néron, tissier en la rue de Beauvais, possède un lit garni d'une pente et de trois rideaux bleus avec une couette de plumes de poulaille et, dans son armoire, quatre paires de chausses, deux hauts de chausse, un caleçon, deux casaques, un pourpoint, un manteau de serge, etc. (1678) ; dans le même temps, chez le tissier Jean Mognot, on estime à 30 sous, prix élevé, un crucifix de cuivre. En L679, le tissier Michel Hnneau laisse un « ouvrouer à faire toile », et une garde-robe bien garnie : deux habits composés chacun d'un justaucorps, d'un haut et d'un bas de chausses, l'un de ras gris, l'antre de drap couleur de quenelle, cinq caleçons de grosse toile, un pourpoint, des bas de chausses, un vieux justaucorps, des toiles, un chapeau, un bonnet anglais, dix vieilles chemises et deux neuves, et une « couplée de menu linge, collets, cravattes, mouchoirs, coelîes de bonnet » ; il a pour 8 livres tournois de vaisselle d'étain, des marmites, etc. Simon Fouessier, tissier, mort à l' Hôtel-Dieu en 1723, possède un ouvroir avec un outillage très complet, estimé 18 livres. Son confrère, du même métier, Jean Lilavois, a pour 19 livres tournois de vaisselle d'étain, un chaullepied de cuivre, quelques faïences, une Imitation prisée 10 sols. etc.

In autre tissier, François Gombert, mort eu L754, possède un habit de drpguet, une veste de grenade, une culotte de dauphine, deux paires de bas de laine noire •'. une de lias de soie usée, nue vieille culotte noire,

Page 1