L ADMINISTRATION MUNICIPALE
vais, création de fontaines publiques ', démolition, autorisée par le due de la Trémoille, des portes de ville gênantes pour la circulation des voilures, nivellement des fossés et boulevards devant la porte Beucheresse, plantation de tilleuls sur la place établit' entre cette porte et la rue des Ursules, d'ormeaux sur le Gast qui sert alors de champ de foire, construction de la poissonnerie sur la Ghiflolière, etc. Les édiles lavallois se chargent de la surveillance de ces travaux et de ceux que les ordonnances royales imposent aux paroisses pour l'établissement des chemins royaux, travaux pénibles pour les populations astreintesà ces corvées, mais dune utilité incontestable-, l'idiot eut a les diriger du llautde-B eau vais aux Sept fontaines sur la roule de Saintllertlievin : il a consigné dans ses notes les mesures prises par cet avocat devenu ingénieur el s'acquittant minutieusement de sa tâche : il regrette que l'on n'ait pas recouru pour ce travail à une imposition générale qui en eût évité la charge aux habitants des paroisses limitrophes : mais il en loue l'utilité et vante, non sans raison, les procédés techniques auxquels il eut recours pour construire une chaussée qui, dit-il, durera plus de cinq cents ans 3.
Le milieu du xviii" siècle est l'époque de la création
1. Ces Fontaines étaient accompagnées >1 inscriptions latines recueillies eu nu manuscrit «le la collection Couanier. L'abbé Angot
a donné le texte de ces inscriptions dans l'Epigraphie de la Mayenne, t. I, p. 'i83. — L'entretien des fontaines était affermé à un maître fontainier.
2. Pichot, Sentences, t. II, p. I7'i. — Voir : Laurain, Le Chemin de Laval a Craoh : Couanier de Launay, Histoire de Laval.
3. L'établissement de ces chemins fut commencé par le système des corvées ; mais l'abus et l'injustice en amenèrent la disparition : supprimée eu 1775, puis rétablie, .supprimée de nouveau progressivement depuis 1 7 S 0 par les assemblées provinciales, elle le fui officiellement en 1787. « Depuis l'abolition de la corvée en nature, on fait plus d'ouvrage, et ou le fait mieux et à moins de frais pour le peuple » lAssemblée du Poitou, 1787). — Elle a été rétablie, mais rachetable par les corvéables, sous le nom de « prestations. »
de ces chemins royaux qui, au pays lavallois, rendirent faciles les communications avecMayenne, Rennes, CraonT Angers1. Dans les temps de chômage, les ateliers de charité, formés pour occuper et faire vivre les ouvriers, s'emploient à l'amélioration des chemins donnant accès à la ville : chemins du Gué-d'Orger (1770), chemin de Laval à Ernée par Saint-Ouën qu'on élargit (1773), chemin de Laval à Avénières (1776).
Le maire préside les assemblées, représente la ville en toutes circonstances ; il reçoit les honneurs dus à sa charge, et là porte avec dignité ; il marche dans les cérémonies publiques escorté de ses sergents : c'est ainsi que Hardy de Lévaré se rend aux jours de fête à la grand'messe de la Trinité2 ; il allume les feux de joie, il harangue les hôtes de distinction reçus à l'hôtel de ville et leur offre les présents d'usage ; il est réellement le premier de la ville, et son influence paraît être considérable lorsque surtout elle est servie par un esprit averti, s'applique à sauvegarder les intérêts et à satisfaire les justes aspirations de ses concitoyens.
1. « Au lieu de faire un pavé suivant l'ancien usage, écrit Pichol en 1733, on a creusé le milieu du chemin, rapporté dans le fond du caillolage et ensuite on l'a couvert de pierres mises debout et de hauteur de deux pieds, sur lesquelles on a mis une couche de caillolage et ensuite de la terre, ce qui doit durer très longtemps en ayant soin de l'entretenir et réparer de temps en temps. » — Plus tard : <. En 1740, le Conseil jugea que l'ouvrage des grands chemins avait épuisé les paroisses de campagne ; le roi l'a fait continuer et perfectionner en plusieurs endroits à ses dépens. »
. Cet acte inspire, à Pichot cette remarque, à la date du l«r novembre 1747 : « Hardy, maire, a assisté à la grand'messe en robe dans le chœur, accompagné de quatre gardes de ville en casque avec leurs hallebardes; ils l'ont amené et reconduit à sa maison, ce que M. Hardy a fait avec assez de raison, et ce qu'il est nécessaire de pratiquer dans les solennités afin que le magistral municipal soit plus considéré et en impose plus au public II en résulte un bien meilleur effel que s il se faisait accompagner îles tambours de ville, linsi qu'affectait de faire le sieur de l.aunay de Montaleu. ancien écheviu qui faisait les fonctions de maire avant l'élection de M. Hardy, affectation qui l'exposait à la risée du public »
l'administration municipale 367
Mais s'il peut avoir dans le conseil l'initiative des mesures de police, il ne promulgue pas l'ordonnance qui les rend obligatoires ; cette mission appartient au juge de police, que la mesure soit applicable a tout le comté on seulement a la ville de Laval. Jusqu'au win1' siècle, le même personnage cumulait les charges déjuge ordinaire civil et déjuge de police dn comte, et de maire de Laval : tel fut René Hardy île Lévaré, morl en 1722 ; puis l'office de maire avant été séparé, le juge du comté continua à exercer les fonctions de police afférentes a son titre.
Tous les trois mois au moins, la maison de ville se transforme en ce »■ bureau de police ». en s'adjoignant le juge de police i\i\ comte et le procureur fiscal ; celuici, s'il le juge à propos, présente une « remontrance » et les gens du bureau en délibèrent. Quelquefois l'ordonnance de police est promulguée en leur nom : le plus souvent elle porte seulement le nom du juge avec cette formule : « Vu le résultat du bureau de police du... de ce mois, ouï sur ce le procureur du comté ». Ces ordonnances traitent des matières les plus variées et leurs prescriptions nous renseignent sur bien des usages, des abus, des besoins des lavallois des xvn'et xvine siècles. L'une d'elles, datée de janvier 1687, composée de quarante-cinq articles, est un véritable code de police et peut être regardée comme la base de celles qui Tout suivie, consacrées a des sujets plus spéciaux, a des besoins nouveaux, à des modifications nécessitées par le charigement des temps et des mœurs '. Les premiers articles en sont consacrés au respect des églises 2 et à l'observa-
1. Promulgué ainsi : « Les gens tenans la police générale de la ville, comté et pairie de Laval, à tous ceux qui ces présentes verront, salut ».
2 « Premièrement, que personne sans aucune distinction de qualité et condition ne pourra, en quelque temps que ce soit, se promener dans les églises séculières ou régulières, sacristies, vestibules et autres lieux consacrés, sous peine de 3 livres d'amende pour la
tion du dimanche '. puis à la réglementation des cabarets, des hôtelleries avec défense de loger les étrangers et vagabonds plus de deux nuits sans avertir le procureur fiscal ; si l'hôtelier a l'imprudence de recevoir des gens sans autre ressource que la mendicité, il est tenu de hjs nourrir et de les soigner s'ils tombent malades ; car il est défendu de solliciter ou donner l'aumône dans les églises, dans les rues et au palais ; défense aussi de loger les femmes débauchées sans avertir le procureur, et ces femmes devront quitter la ville sous peine d'amende pour la première fois, de fouet et du carcan en cas de récidive '-'. L'ordonnance entre ensuite dans des prescriptions diverses : latrines publiques qui seront éta-
première fois ; au contraire est enjoint à un chascun de se trouver dans les églises aux jours ordonnés et d'assister au service qui s y fera, avec la révérence et dévotion que doivent avoir tous bons chrétiens, sans pouvoir y taire des conversations ni se tenir en posture indécente, sous les peines des canons et ordonnances. »
1. En principe, il est défendu de vendre et travailler le dimanche. Les cabaretiers, maîtres de jeu de paume, hôteliers, ne peuvent donner à boire et à manger pendant les offices de léglise, à peine de 30 s. par personne trouvée en leur maison, exception faite des étrangers qui devront être servis dans une chambre à part ; ils doivent fermer tous les soirs à 10 heures du i« mai au 1er octobre, et à 9 heures le reste de Tannée. Les meuniers doivent s'abstenir de taire tourner leurs meules les dimanches et jours de fête, de 7 heures du matin à 5 heures du soir. Les bouchers ne peuvent linr le dimanche : ils doivent cesser de vendre au soude la grand' messe de la Trinité; les boulangers peuvent, en dehors des offices, tenir un ais de leur boutique ouvert et y laisser voir trois pains de différentes qualités ; tous les autres marchands doivent tenir leurs boul îi| 1 1 « • — fermées, à peine de •>•• s. d amende, « sauf à eux à prendre du jour par la porte, s'ils n'en ont d'ailleurs par les fenêtres qu ils feront faire dans le haut des ais de leurs boutiques » (1684, 1705). — Défense de recevoir dans les cabarets les mineurs de moins de seize ans.
. Cet article est suivi de celui-ci | art . L2) : « Les lissiers et autres artisans qui emploient des filles à travailler dans leurs maisons veilleront tellement sur leur conduite qu'il n en puisse arriver d accidens, el en cas qu'elles devinssent grosses dans leur maison, ils seront tenus, solidairement avec ceux qui les auront abusées, de donner au procureur fiscal des assurances de la nourriture et éducation des enfans qui en proviendront. »
l'administration municipale 369
blies « aux lieux les plu? commodes et les plus cachés, proche les portes de la ville, pour la nécessité dt^s gens de campagne iréquentans les marchés » ; les latrines privées dont la construction est imposée a huit propriétaire de maisons ; leur vidange, le t ransporl des ordures, le balayage des rues ; plusieurs articles concernant la police des marches, la vente des denrées, la défense de laver son linge dans les cuves des fontaines publiques, d'établir des conlrefenêtres ou saillies qui puissent gêner le public, de frapper l'enclume avant \ heures du matin en été et 5 heures en hiver ; défense aux charretiers de venir en ville les dimanches et fêtes, et, dans la crainte du feu, « aux poupeliers, Cûrdiers et autres artisans de cette qualité de demeurer dans la ville et faubourg depuis la porte du prieuré de Saint-Martin jusqu'à la porte de la Croix-Bidault, ni de travailler chez les bourgeois à la chandelle, si ce n'est en lieux voûtés • ; défense aussi a toute personne de l'aire du l'eu dans les pièces où il n'existe pas de cheminées '.
Plusieurs fois ces prescriptions sont reprises en détail, d'autres s'y ajoutent par réglementations spéciales ; ordonnances prohibant la sortie des blés hors du comté avant la Toussaint, « étant des règles de la police que chaque pays soit fourni des denrées de son crû avant qu'il soit obligé d'en laisser à ses voisin- o âoûl L693) ; sur la destruction deschenilles I7'm ; la défense d'aller à travers les ensemencés « pour y cueillir différentes Heurs, surtout celles vulgairement appelées des bluets, pour en faire des bouquets » niai L764 : de porter des armes, afin de prévenir les rixes a main armée fréquentes à Laval au milieu du xvme siècle, a la tin du jour, notamment sur le Gast, au carrefour de la Sirène L754) ; au sujet des enfants et « polissons » qui s'attroupent aux abords des églises, au cloître des Cordeliers, surla place