LE SERVAGE
La terre était exploitée soit par des serfs ou colons, soit par des fermiers libres, soit directement par le propriétaire.
Le servage ou colonat se maintint partout dans les cités aristocratiques, là où la loi et les mœurs interdisaient tout travail au citoyen. 11 disparut, au contraire, assez vite dans les démocraties, notamment à Athènes.
En Laconie, les serfs portaient le nom à'Hilotes. L'État en était, à certains égards, le propriétaire, puisqu'ils ne pouvaient être affranchis que par son initiative ou avec son consentement ; c'est en ce sens que Strabon les appelle des « esclaves publics » . Cela n'empêchait pas d'ailleurs que chacun d'eux eût son maître particulier. 11 était défendu de vendre l'Hilote à l'étranger, comme un esclave ordinaire; on le fixait habituellement sur un lot de terre qu'il ne quittait jamais et qui passait à ses enfants. Il était astreint au payement d'une redevance annuelle. Le tarif variait, semble-t-il, selon qu'on avait affaire a un Messénien ou à un Laconien. Dans le premier cas, la part du maître était égale à la moitié de la récolte brute; dans le second, la proportion était sans doute un peu moindre. Elle avait été fixée une fois pour toutes à l'origine, et une imprécation religieuse frappait le propriétaire qui aurait essayé de l'augmenter. Gomme le remarque Plutarque, c'était un moyen d'intéresser l'Hilote à la culture, puisqu'il bénéficiait seul de la plus-value du rendement. Il faut croire que la charge n'était pas trop lourde, puisqu'elle permettait à beaucoup d'entre eux d'amasser quelque argent. Vers le milieu du ni® siècle av. J.-C., le roi Cléomène offrit la liberté à tous ceux qui voudraient l'acheter pour cinq mines : six mille acceptèrent. Ils étaient assujettis à une autre obligation; ils servaient k l'armée, non pas accidentellement, comme les esclaves, mais régulièrement. Il est vrai que, s'ils se conduisaient bien, l'affranchissement venait parfois récompenser leur bravoure. Les auteurs prétendent qu'on les traitait
de parti pris avec une extrême dureté. Cette assertion paraît tout au moins fort exagérée. En réalité, les Spartiates les craignaient, parce qu'ils les savaient nombreux et prompts à la révolte. Ils exerçaient par suite sur eux une surveillance très active ; ils multipliaient les mesures de police pour empêcher leurs conciliabules, pour conjurer leurs complots, et, si quelque trouble éclatait, ils se montraient impitoyables dans la répression, sauf quand ils étaient impuissants à les réduire par la force et que la prudence les obligeait à leur faire des concessions.
La condition des Pénesks de Thessalie, des Manandyniens d'Héraclée Pontique, des Clarotes de Crète, était k peu près identique. Sur ces derniers, la loi de Gortyne nous fournit quelques détails nouveaux. Le serf crétois pouvait se marier et divorcer, sans avoir besoin d'aucune autorisation. 11 devait prendre sa femme dans sa classe, mais non pas nécessairement parmi le personnel de son maître. Il n'avait pas toutes les prérogatives du père. L'enfant du serf était au propriétaire du mari, ou, sur son refus, au propriétaire de la femme. Le sert avait le droit d'acquérir et de posséder, tout au moins des objets mobiliers et du bétail. Nous ignorons si ces traits conviennent aux colons de tous les autres pays.