CONTRAT DE FERMAGE
Beaucoup d'individus affermaient leurs terres. Le document ci-dessous donnera une idée des conditions ordinaires du contrat; il s'agit là d'un bien qui appartenait à un dème attique. Quand le propriétaire était un simple particulier, la durée du bail était assez courte ; mais il n'y avait point de règle.
« Voici à quelles conditions les gens du dème d'Aixoné louent la torre de Phelleïs à Autoclès, et à son fils Autéas, pour quarante ans, au prix de cent cinquante-deux drachmes par an, avec cette clause qu'ils devront planter cette terre et qu'ils la cultiveront à leur guise.
« Le loyer sera payé au mois d'Hécatombéon. S'ils ne le payent
pas, les Aixonéens auront la faculté de saisir les récoltes de la
terre, et tout autre objet appartenant aux fermiers.
« Les Aixonéens s'interdisent de vendre ou de louer Timmeuble avant quarante années.
(( Si les ennemis empêchent la culture ou font des dégâts, les Aixonéens recevront pour tout loyer la moitié des fruits produits par la terre.
« A l'expiration des quarante années, les fermiers remettront incultç la moitié de la terre, avec la même quantité d'arbres qu'aujourd'hui. Pendant les cinq dernières années, les Aixonéens auront le droit d'envoyer un vigneron sur le fonds.
« Le bail commencera, pour les céréales, avec l'archontat dTubule (545-344 av. J.-C); pour ce qui concerne les planUtions, l'année suivante.
« Les trésoriers du dème feront graver le contrat sur des stèles de pierre, que l'on placera l'une à l'intérieur du temple d'Hébé, l'autre dans le portique. Us feront planter sur l'immeuble des bornes de trois pieds au moins de dimension, deux de chaque côté.
« Si quelque impôt (etdcpopà) est établi sur l'immeuble par la république, les Aixonéens le payeront; si les fermiers le payent, ils en retiendront le montant sur leur loyer.
« Défense est faite de transporter aucune parcelle du sol ailleur* que sur un autre point du fonds.
« Si quelqu'un propose ou fait voter une modification à ce contrat avant les quarante années, les fermiers pourront lui intenter une action de dommage. »
(Corpus inscriptionum Atticarum, t. II, 1055.)