LE. DROIT DE VENGEANCE PRIVEE
Dans la Grèce primitive, la poursuite du meurtre incombait, non pas à Tautorité publique, mais aux parents de la victime, et elle avait lieu, non pas devant les tribunaux, mais par la voie des armes ; la guerre de famille à famille était en un mol le seul mode de répression des crimes. On devine sans peine les désordres qui en résultaient. Aussi éprouva-t-on de bonne heure le besoin d'y substituer un procédé moins barbare ; ce procédé fut la compontion, c'est-à-dire un accord par lequel le coupable mettait à l'abri son existence et ses biens, en payant des dommages^intérêts. 11 est probable que cet usage s'introduisit par degrés dans le droit, et que ces sortes de transactions commencèrent par être facultatives, avant de devenir obligatoires. Les
poèmes homëricpies nous montrent déjà cette pratique en pleine vigueur. Une des scènes figurées sur le bouclier d'Achille est ainsi décrite par le poète : a Plus loin une grande foule est rassemblée sur TAgora. De violents débats s'élèvent; il s'agit du rachat d'un meurtre; l'une des parties affirme l'avoir entièrement payé, l'autre nie l'avoir reçu. Tous deux désirent que le différend soit vidé au moyen d'une enquête. Le peuple, prenant parti pour l'un ou pour l'autre, applaudit celui qu'il favorise. Les hérauts réclament le silence, et les anciens, assis dans l'enceinte sacrée, sur des pierres polies, empruntent les sceptres des hérauts à la voix retentissante. Us s'appuient sur ces sceptres lorsqu'ils se lèvent et prononcent tour à tour la sentence. » (Iliadey XVIIl, 497 et suiv.) Ailleurs Ajax dit ces paroles: « N'arrive-t-il pas qu'on accepte la rançon du meurtre d'un frère et même d'un fils? Oui, le meurtrier reste parmi le peuple lorsqu'il a beaucoup payé, et l'autre réprime son ressentiment en recevant une riche rançon. » (Iliadey IX, 632 et suiv.) La somme due par le coupable s'appelait ttoiv-j^, ou tija-^. Elle pouvait être exigée non seulement en cas d'homicide, mais encore pour toute espèce de crime. Le. tarif était sans doute variable; il dépendait de la nature du tort qu'il fallait réparer et peut-être du rang de l'individu lésé. S'il surgissait quelque difficulté dans la fixation ou dans le payement de l'amende, on s'en rapportait à l'appréciation des tribunaux ; du moins il en était ainsi à l'époque homérique ; mais il est possible qu'auparavant on eût recours aux armes.
Le système de la composition disparut avec le temps ; il en resta pourtant des traces très apparentes dans le droit grec. Une loi de Dracon, qui ne cessa jamais d'être appliquée à Athènes, proclamait ce principe qu'il appartenait à la famille de poursuivre la punition du meurtre commis sans préméditation sur l'un des siens. Les parents astreints à ce devoir « étaient désignés dans un certain ordre qui rappelle l'ordre des successions. C'étaient d'abord les parents en deçà du degré de cousin, c'est-à-dire le père, le frère et le fils; en second lieu, les cousins et les issus de cousins; enfin, à défçiut de ces derniers, dix personnes choisies dans la pliratrie de la victime. » (Dareste.)
On voit par divers textes qu'ils étaient libres de transiger avec le coupable, et d'accepter de lui, pour prix du sang, une somme d'argent. « L'action des parties lése'es, dit Démosthène, est éteinte, dès qu'elles ont consenti à pardonner. Cette règle est si générale qu'après avoir fait condamner l'auteur d'un meurtre involontaire, si le plaignant se réconcilie et pardonne, il n'est plus en son pouvoir de le contraindre à l'exil. Bien plus, si la victime pardonne à son meurtrier avant de mourir, il n'est pas permis aux parents survivants de poursuivre. » (Contre Panténète, 58-59.) Dans un plaidoyer contemporain, il est question d'un individu qui périt de mort violente. « Quelle fut alors la conduite de son frère? Après avoir recherché les meurtriers, après les avoir découverts, il reçut de l'argent et transigea. » (Démosth., C. Théocrine, 28.) L'orateur s'en indigne pour les besoins de sa cause; mais il ne va pas jusqu'à prétendre que l'acte fût illégal.