‹ La vie privée et la vie publique des GrecsChapitre 22 sur 300 · CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME · texte numérisé non relu

CONDITION JURIDIQUE DE LA FEMME

Le premier effet du mariage était de soumettre la femme à l'autorité de son mari; mais cette autorité n'est pas, a proprement parler, une puissance, et ne ressemble nullement à la manus du droit romain. C'est une magistrature, et, comme dit Aristote, un pouvoir qui a un caractère politique. Le mari devint le xùpioç, c'est-a-dire le maître de sa femme, parce que toute femme doit avoir un xupioç, et que dans le mariage ce droit ne peut appartenir qu'au mari. Sans lui, la femme ne peut aliéner. Elle no peut s'obliger que jusqu'à concurrence de la valeur de 1/2 hectolitre d'orge. Si la femme devient veuve, elle a pour xuptoç son fils, ou, à défaut, son plus proche parent. Son mari a même le droit de lui choisir, avant sa mort, un second époux. En somme, elle est considérée comme mineure toute sa vie.

(Dareste, Plaidoyers civils de Démosthène, I, p. xxv ; Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 95.)

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