‹ La vie privée et la vie publique des GrecsChapitre 28 sur 300 · DIVORCE · texte numérisé non relu

DIVORCE

Le divorce, a peu près inconnu dans les premiers temps de la Grèce, était devenu très fréquent à réix)que classique, si fréquent que les orateurs grecs nous représentent la constitution d'une dot comme une précaution nécessaire pour donner quelque solidité au. lien du mariage. Le mari, très souvent, ne gardait sa femme que parce qu'il craignait d'être obligé, en la renvoyant, de restituer la dot.

Les Athéniens ont deux mots pour désigner le divorce. Us appelaient i.izoTzoït.Ttri (renvoi) le divorce prononcé par le mari, et oLitôXei^iç (délaissement) le divorce qui avait lieu par la volonté de la femme. Le premier n'était soumis a aucune formalité ; le mari pouvait, quand bon lui semblait, renvoyer sa

femme; celle-ci était répudiée sans intervention d'aucun magistrat ; elle retournait auprès de son père ou de son xupioç, les enfants restant auprès du mari. C'est d'ordinaire par-devant témoins que le mari répudiait ainsi sa femme, bien que cette solennité ne fût pas obligatoire. Quant à la femme, elle ne pouvait agir par elle seule ; il fallait qu'elle allât trouver l'archonte, et l'arciionte ne prononçait le divorce, sur sa demande , qu'autant qu'elle justifiait, dans une requête écrite, qu'elle avait de bonnes raison pour divorcer. Si simple que fût cette démarche, elle était rendue fort difficile par l'état de dépendance où la femme était tenues L'opinion publique se montrait d'ailleurs très défavorable à celles qui divorçaient *.

Le divorce pouvait donc avoir lieu soit du consentement des deux époux, soit par la volonté d'un seul, malgré les résistances de l'autre. Dans ce dernier cas, celui qui se refusait au divorce pouvait intenter contre l'autre un procès civil.

Le divorce pouvait être provoqué même par un tiers. Le père, par exemple, avait le droit de séparer sa fille du mari soit pour la reprendre chez lui, soit pour la marier à un autre. Après la mort du père, l'orpheline pouvait être sommée par son plus proche parent d'abandonner son mari et de l'accepter luimême pour époux.

Le mari était libre de donner sa femme en mariage à autrui. 11 semble qu'il n'eût même pas besoin pour cela de son assentiment. Plutarque, il est vrai, lorsqu'il nous dit que Périclès céda sa femme a un autre homme, ajoute que ce fut avec le consen-

i. a Hipparète, la femme d'AIcibiade, était vertueuse et aimait son mari, mais elle avait beaucoup à souffrir de ses désordres. Elle quitta la demeure conjugale pour se réfugier auprès de son frère. Alcibiade ne parut pas s'en soucier et continua sa vie de débauches. 11 fallait qu'Hipparète déposât la demande de son divorce entre les mains de rarchonte, et aucun intermédiaire ne pouvait faire cette démarche. Gomme elle s'avançait sur la place publique pour remplir la formalité légale, Alcibiade se précipita sur elle, l'enleva, et la ramena dans sa maison, sans que personne s'y opposât et osât la lui soustraire. Elle resta avec lui jusqu'à l'époque de sa mort, qui arriva peu de temps après, alors qu'Alcibiade était à Éphèse. » (Plutarque, Vie d'AIcibiade^ 8.)

2. a II est rude et difficile le cheifiin que suit une femme pour abandonner la demeure de son mari et rcnlrer dans celle de son père ; c'est une '^"♦f» que l'on parcourt la rougeur au front. » (Anaxandride.)

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teraent de celle-ci ; mais les textes ne s'accordent pas tous sur ce dernier point. Strymodore d'Égine maria sa femme à son esclave Hermée. Socrate, le banquier, donna la sienne à Satyros, son affranchi.

Le divorce avait pour conséquence la restitution de la dot, sauf peut-être quand il était provoqué par l'adultère de la femme. En cas de retard dans le remboursement, le mari devait des intérêts, calculés k raison de 18 pour 100.

L'enfant né après le divorce, mais conçu avant, était en principe lenfant du mari ; mais le mari avait la faculté de le désavouer, s'il doutait de sa paternité.

A Thurium, celui des deux époux qui avait pris l'initiative du divorce ne pouvait se remarier qu'avec une personne plus âgée que celle dont il s'était séparé.

A Gortyne en Crète, le divorce par consentement mutuel était permis ; mais la volonté d'un seul des conjoints suffisait aussi. Toutefois, on distinguait entre le divorce arbitraire et le divorce justifié par des motifs sérieux. Le mari, par exemple, qui renvoie sa femme sans raison, ou qui l'oblige, par son inconduite ou ses mauvais traitements, a le quiîter, est Jenu de lui payer des dommages et intérêts. Si les époux étaient en désaccord sur la question de savoir qui était responsable du divorce, les tribunaux statuaient.

(Caillemer, Dict, des ant, de Daremberg et Saglio, 11, pp. 319-

14. — LES CEREMONIES BU SEPTIEME ET DU DIXIEME JOUR , APRES LA NAISSANCE

Quelques jours après la naissance de l'enfant, probablement le septième, avait lieu une cérémonie appelée àjjLcpiBpôfxia. La porte de la maison était ornée de couronnes d'olivier, si le nouveau-né était un garçon, et de guirlandes de laine, si c'était une fille. Les femmes qui avaient assisté la mère dans ses coudies se lavaient les mains en signe de purification. L'enfant tenu par l'une d'elles était porté rapidement autour

du foyer et associé ainsi au culte domestique; puis un repas réunissait les parents et les amis de la famille.

Le dixième jour était celui où Ion donnait son nom à lenfant; il n était pas rare pourtant que cette formalité s accomplit le septième jour. Les parents et amis étaient conviés h un sacrifice et k un festin. L usage voulait qu'ils fissent à Tcnfant quelques cadeaux ; c'étaient des jouets ou de petits objets qu'on suspendait ensuite à son cou.

L'accomplissement de cette cérémonie était la preuve que le père considérait l'enfant comme sien. « Nul de vous n'ignore, dit Démosthène, qu'on ne célèbre jamais le dixième jour d'un enfant si l'on ne croit pas en être le père légitime, et, d'autre part, qu'après avoir célébré le dixième jour, après avoir donné k un enfant l'affection qu'on porte k un fils, on ne se permet pas de le désavouer. » (Contre Bœotos, I, 22.)

(D'après Becker-Gôll, Chariklès, II, pp. 21-24; et Saglio, Dict, des antiq,, I, p. 238.)

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