l'autorité paternelle
Cette autorité avait beaucoup diminué depuis les temps primitifs, et l'on peut dire, d'une façon générale, qu'au v« siècle elle était à peu près telle que chez nous. Il existait pourtant quelques différences notables.
Dans les premiers jours qui suivaient la naissance, le père avait le droit de désavouer l'enfant, s'il doutait de sa légitimité. Même s'il le considérait comme sien, il avait le droit de l'abandonner, et il n'est pas douteux qu'on le faisait parfois, surtout quand il s'agis-
sait d'une fille. A Thèbes, la loi interdisait formellement cette pratique. Toutefois si un individu était trop pauvre pour nourrir son enfant, il était libre de le porter aux magistrats ; ceux-ci se chargeaient de le mettre en nourrice aux frais de TÉtat, et il était entendu que le père nourricier, pour se dédommager de. sa peine, se servirait plus tard de Tenfant comme d'un esclave. Pareillement à Éphèse, l'exposition des nouveau-nés n'était autorisée qu'en cas d'indigence absolue.
Le père avait encore le droit de répudier et, par conséquent, de déshériter le fils qui se conduisait mal envers lui. Ce droit lui était reconnu en particulier par les législations de Selon, de Pittacos et de Charondas. Platon impose au père l'obligation de consulter au préalable un conseil de famille et de se soumettre à la décision de la majorité. Mai^ ce n'était pas l'habitude, même à Athènes, et il suffisait que le père signifiât pubfiquement sa volonté par l'organe d'un héraut; il n'avait d'autre contrôle à subir que celui de l'opinion. On appelait cet acte àitoxi^pu;iç. Il convient d'ajouter qu'il était excessivement rare.
Le père avait enfin le droit de nommer les tuteurs de ses enfants mineurs, et de désigner dans son testament le mari que sa fille devrait épouser.
. Le pouvoir du père sur ses enfants cessait a leur majorité, qui commençait soit à l'âge de dix-huit ans révolus, soit avec la dix-huitième année.