‹ La vie privée et la vie publique des GrecsChapitre 33 sur 300 · RÈGLES RELATIVES A LA TRANSMISSION DES SUCCESSIONS · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES A LA TRANSMISSION DES SUCCESSIONS

Les successions sont déférées d'abord aux descendants, c'està-dire aux fils, et, à défaut de fils, aux filles. Le partage se fait également. L'héritier en ligne directe se saisit lui-même des biens et n'a pas besoin de demander un envoi en possession. Les enfants adoptifs sont entièrement assimilés aux enfants nés du sang. Quant aux enfants illégitimes, ils n'ont aucun droit de succession. La loi les exclut de la famille, et permet seulement de leur faire un legs jusqu'à concurrence de iOOO draclimos (982 fr.).

Après les descendants, la loi appelle les collatéraux, sans s'arrêter aux ascendants. Faire remonter la succession eût été, pour les anciens, une idée contradictoire. La succession en ligne collatérale est déférée suivant le degré de parenté. La loi appelle d'abord la descendance du même père, c'est-à-dire les frères du défunt et leurs enfants, puis les sœurs et letirs enfants; en se-

conde ligne, elle appelle la descendance de Taïeul paternel, c està-dire les cousins du défunt et les enfants des cousins, toujours en préférant le mâle. Elle s'arrête aux enfants de cousins. A défaut de parents dans la descendance du père ou de Taïeul, viennent dans le même ordre les parents qui descendent de la mère, puis la descendance de l'aïeule maternelle. On passe ensuite aux plus proches parents du côté paternel.

Les collatéraux ne peuvent recueillir la succession qu'en demandant l'envoi en possession.

Tous les héritiers peuvent s'abstenir; on ne trouve, du reste, aucune trace d'une institution analogue au bénéfice d'inventaire*.

(Dareste, Plaidoyers civih de Démosthène, I, p. xxvii-xxix.)

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