RÈGLES RELATIVES AU MODE DE PARTAGE DES SUCCESSIOfiiS
Les opérations du partage d'une succession n'étaient pas moins compUquées à Athènes que chez nous.
Il fallait avant tout former la masse partageable.
Cette masse se composait d'abord de tous les biens que le défunt possédait au moment de sa mort. Pour prévenir toute incertitude sur leur consistance, les héritiers s'empressaient de dresser, immédiatement après le décès, un inventaire. Aux biens existants dans la succession on ajoutait les biens rapportés par les héritiers. Chaque héritier, en effet, était tenu de rapporter à la masse les dons qtii lui avaient été faits par le défunt et les sommes dont il était débiteur envers lui.
Lorsque la masse était formée, les héritiers, avant défaire les lots, pouvaient être admis à exercer certains prélèvements. Si, pjir exemple, le père de famiUe avait, par testament, donné kl'un de ses enfants un préciput (Tcpedbeta)^ ce préciput devait être délivré préalablement au partage. Si l'un des héritiers avait dissipé des choses héréditaires, les autres héritiers pouvaient pré-
1. Le bénéfice d'inventaire est an expédient qui permet à l'hcrilier de n accepter la succession qu'après qu'il en a clé dresse un inventaire ; il peut ainsi û répudier s'il s'aperçoit que le passif est supérieui^à Taclif.
lever une valeur égale k celle que leur cohéritier avait détruite. Enfin, si l'un des héritiers était créancier du défunt, il était autorisé soit à prélever sur l'actif de la succession le montant de sa créance, soit à en exiger de ses cohéritiers le payement.
Quand on procédait à l'amiable au partage d'une succession, les héritiers pouvaient composer les lots à leur guise et les répartir par la voie du sort ou d'après les convenances de chacun. Souvent aussi l'un d'eux faisait les lots, et les autres choisissaient. S'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord, les lots étaient formés par les Ba-nrjTa^ et attribués par la voie du sort. Dans la formation des lots, on ne tenait pas compte seulement de la valeur des biens; on se préoccupait surtout de leur solidité. Ainsi, une usine pour la fabrication des boucliers, qui ne rapportait que soixante mines par an, fut considérée comme l'équivalent d'une maison de banque dont les bénéfices s'élevaient chaque année a cent mines. Les cohéritiers voyaient dans l'usine une propriété stable, tandis qu'ils étaieiit effrayés par les risques attachés à l'exploitation d'une banque.
Quelquefois, pour ne pas laisser un seul des héritiers exposé h toutes les éventualités d'un partage aléatoire, on décidait que certains biens, une maison de banque, par exemple, une usine, resteraient provisoirement en dehors du partage; les autres biens étaient distribués entre les successibles. Les biens exclus du partage continuaient d'être la propriété commune, et leurs revenus étaient répartis k des époques déterminées.
(Caillemer, le Droit de smcession légitime à Athènes^ pp. 499- 204; Thorin, cdit.)
îl. — LE TESTAMENT
Le testament a été inconnu des Athéniens jusqu'au commencement du vi« siècle, et des Spartiates jusqu'au commencement du iv«.
Plusieurs conditions étaient requises pour qu'un acte de ce genre fût valable. Il fallait avant tout que le testateur se trouvât en pleine possession de lui-même. Celui qui subissait;, une con-
trainte physique ou morale, celui h qui la vieillesse, la maladie, la folie, ôtaient Tusage de ses facultés ne pouvait, aux termes de la loi, disposer de ses biens. Tout citoyen qui avait eu à manier les deniers publics était privé du droit de tester tant que ses comptes n'étaient pas approuvés. L'enfant mineur et la femme étaient dans le même cas. L'enfant adoptif n'avait pas non plus la liberté de léguer ses biens, parce que, s'il mourait sans postérité, sa fortune devait retourner à la famille de l'adoptant
L'acte était habituellement rédigé par le testateur devant témoins, et déposé soit chez un ami, soit dans un temple, ou chez un magistrat. 11 était rare que le contenu fût porté k la connaissance des témoins ; ceux-ci savaient seulement qu'un testament avait été fait. On avait toujours le droit de modifier un testament par un codicille ou même de le révoquer.
Une phrase de Plutarque semble indiquer qu'à Sparte la liberté de tester était absolue. A Athènes, la loi ne permettait de tester au profit d'un parent ou d'un étranger que si l'on n'avait pas d'enfant mâle. Dans ce cas, d'ailleurs, il n'était pas rare qu'on s'en créât un par voie d'adoption testamentaire. Si le père n'avait qu'une fille, il pouvait tester, mais à la condition d'imposer au légataire le devoir d'épouser sa fille. Lorsqu'il avait plusieurs filles, il ne désignait pas autant d'héritiers; il en choisissait un, qui prenait la succession, à charge de marier et de doter toutes les autres.
. Parfois le père ne testait que pour partager également ses biens entre ses enfants ; mais, d'ordinaire, c'était pour déroger au droit commun et pour leur assigner à chacun des parts inégales. II était libre d'avantager celui qu'il préférait; le plus souvent c'était l'aîné qu'il favorisait. Il pouvait, du reste, à côté de ses fils, inscrire parmi ses héritiers un individu quelconque. En Crète, la quotité disponible paraît avoir été réduite à une cinquantaine de francs. A Athènes, il n'y avait peut-être pas de limite légale, mais simplement des usages.
Tout testament pouvait être attaqué devant les tribunaux. Les juges exigeaient sans doute des motifs sérieux pour casser, quand c'étaient des magistrats, comme à Sparte, à Élis, à Gojftyne. Au contraire les grands jurys d'Athènes, deChio, de Itikt,
GuiBAVD. — Lect. hist.
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d'Érésos, et en général des États démocratiques, étaient beaucoup moins portés à respecter les volontés du défunt. Pc»u versés dans la connaissance des lois et peu soucieux d'en appliquer strictement les règles, ils se laissaient volontiers guider par des raisons de fait ou par des considérations étrangères à la cause.