‹ La vie privée et la vie publique des GrecsChapitre 38 sur 300 · PRÉTENTIONS FRAUDULEUSES A UNE SUCCESSION · texte numérisé non relu

PRÉTENTIONS FRAUDULEUSES A UNE SUCCESSION

Le discours d'isée Sm?' F héritage de iV/cos<rate, mort k l'étranger en laissant deux talents, nous offre un vif et curieux tableau de toutes les convoitises que suscitait l'ouverture d'une succession.

« Qui ne coupa ses cheveux en signe de deuil, quand arrivèrent les deux tiilents?Qui ne se couvrit de vêtements sombres, comme si ce deuil devait lui donner des droits k l'héritage? Combien on vit paraître de prétendus parents et de fils qui se disaient adoptés par acte testamentaire de Nicostrate! C'était Démosthène, qui se présentait comme son neveu ; quand on l'eut convaincu de mensonge, il se désista. C'était Télèphe, qui prétendait que Nicostrate lui avait donné tous ses biens ; lui aussi, au bout de peu de temps, y renonça. C'était Aminiadès, qui amenait k l'archonte un enfant de moins de trois ans ; il l'attribuait k Nicostrate, quand on savait que celui-ci n'avait pas paru k Athènes depuis onze ans. Pyrrhos de Lamptra soutenait que Nicostrate avait consacré sa fortune k la déesse Athéna,

tout, sauf une portion laissée à lui-même. Ctésis de Bésa et Cranaos dirent d abord qu'ils avaient gagné contre Nicostrate un procès où celui-ci avait été condamné a leur payer un talent; puis, quand il leur fut impossible de le prouver, ils affirmaient que le défunt avait été leur affranchi ; la encore ils ne pouvaient arriver k confirmer leurs dires. Ce sont là tous ceux qui, dès le début, convoitèrent l'héritage de Nicostrate. Chariadès n'élevait alors aucune prétention. Ce fut plus tard qu'il présenta comme héritiers institués non seulement lui-même, mais encore l'enfant qu'il avait eu d'une courtisane. Il faudrait, ô juges, que tous ceux qui viennent ainsi réclamer une fortune à titre de donation testamentaire, quand le tribunal déclarerait leur demande mal fondée, fussent frappés d'une amende égale k la valeur du patrimoine dont ils avaient espéré se rendre indûment possesseurs. On ne verrait plus alors les lois méprisées, les familles outragées par ces spéculateurs, et la mémoire des morts insultée par tous leurs mensonges. »

(Isée, Sur V héritage de Nicostrate y 7-H;trad. parPerrot.)

Î6. — LA FILLE EPICLÈRE

Les femmes, en matière de succession, étaient moins bien traitées que les hommes.

D'abord, quand elles venaient en concurrence avec un homme de parenté égale, celui-ci leur était toujours préféré.

En second lieu, la fille, du moins k Athènes, n'héritait pas légalement, s'il y avait un fils. La dot qu'elle avait reçue ou qu'elle recevrait un jour était tout ce qu'elle avait a prétendre, et cette dot n'était pas équivalente k la part de son frère. Ainsi le père de Démosthène, qui avait deux enfants, ne laissa a sa fille que deux talents de dot sur une fortune de quatorze talents. En Crète, la fille n'avait droit qu'k une demi-part des biens mobiliers et des redevances dues par les colons.

Si le défunt n'avait qu'une fille, elle était héritière, ou plutôt elle était adjointe k l'héritage ; on l'appelait la fille épiclère. Souvent le père prenait soin, de son vivant ou par testament.

de la marier ou de la fiancer. S'il ne l'avait point fait, c'était à l'autorité publique, au roi chez les Spartiates, à l'archonte chez les Athéniens, d'y pourvoir. Les magistrats d'ailleurs n'étaient pas libres de la marier à qui ils voulaient, ni a qui elle voulait. Il y avait un ordre de prétendants déterminé par la loi. Platon, d'accord avec la loi de Gortyne ^ atteste qu'elle devait épouser d'abord un de ses oncles paternels, « en commençant par le plus âgé », puis un de ses cousins germains, puis quelque autre patient, en suivant de proche en proche les degrés de parenté. Tous ces mariages étaient obligatoires pour la jeune fille, sous peine de perdre la moitié de la succession. Si, au moment où elle devenait épiclère, elle était déjà mariée, elle pouvait être forcée d'abandonner son mari. Les parents successivement appelés à la main de 1 épiclère n'étaient pas absolument obligés de l'épouser; chacun d'eux était libre de ccJcr son droit au suivant. Ces sortes de substitutions n'étaient pas rares à Athènes. En Crète, le parent récalcitrant pouvait être condamné par les tribunaux à épouser dans les deux mois. Si tous les parents, l'un après l'autre, se récusaient, l'épiclère était libre de choisir à volonté dans la Iribu. Enfin, si personne dans la tribu ne se présentait, les parents disaient : « Quelqu'un veut-il épouser? » Un homme répondait parfois à cet appel, et le mariage avait lieu dans un délai detrente jours; si nul ne bougeait, la fille a épousait qui elle jwuvait », même en dehors de la tribu. Quand plusieurs parents se la disputaient, les tribunaux pronony<iient.

A vrai dire, l'épiclère n'avait pas la propriété de la succession paternelle ; elle n'en avait que le dépôt. Le véritable héritier de son père était le fils qui naîtrait d'elle. Elle n'était elle-même que l'intermédiaire par lequel les biens de l'aïeul se transmettaient à son petit-fils.

Ces règles, en apparence si singulières, ont été inspirées par la religion. « Le législateur voulait donner au défunt, mort sans héritiers mâles, un continuateur posthume, un héritier qui recueillerait sa fortune et perpétuerait le culte du foyer. Il voulait

1. Gorlync était une ville de Crète. On a découvert récemment une longue inscription qui reproduit une bonne itartie de son code civil.

de plus que cet héritier fût, autant que possible, du sang dn défunt, et il le cherchait dans le mariage de la fille avec le plus proche parent. Aussitôt qu'un fils naissait du mariage, il était regardé comme le /î/s de son grand-père. Par lui, la maison du dél'unt devait être restaurée, et les sacrifices domestiques reprendre leur cours interrompu. » (Caillemer, Le droit de succession légitime à i^/iénes, p. 45-46.)

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