IV. — Les tribunaux et la police
Le Judicature ad de 1873, en vigueur depuis le 1" novembre 1875, a mis un peu d'ordre dans le chaos des cours anglaises. Il y avait jusqu'à cette date trois chambres spéciales siégeant à "Westminster : la cour du Banc de la Reine, la cour des Plaids ordinaires et la cour de rÉchiquier. Les cinq juges de la première, présidée par le chief-justice d'Angleterre, prenaient le titre de justices. Ceux de la seconde, présidée par le chief-justice des Plaids ordinaires, avaient le même nom. Ceux de la troisième s'appelaient barons, avec un chief-baron à leur tête. Ces trois cours avaient originairement des compétences distinctes : l'une l'appel des causes criminelles, Tautre les procès civils, la dernière les contestations fiscales. Mais une pratique séculaire avait effacé ces distinctions et permis de porter indifféremment des causes quelconques devant les trois juridictions.
A côté de ces tribunaux se plaçaient la cour de l'Amirauté et celle des Testaments et Divorces.
Ces cinq chambres ont été «consolidées» en une seule cour suprême qui siège maintenant au nouveau palais de justice élevé près de Temple-Bar, et comprend deux divisions^ désignées sous les noms de « haute cour » et tt cour d'appel ».
La première de ces divisions est elle-même subdivisée en cinq sections : la Chancellerie, la cour du Banc de la Reine, les Plaids ordinaires, l'Échiquier, la cour des Testaments, Divorces et Causes maritimes.
Quant à la cour d'appel, elle se compose du lord chancelier, du lord chief-justice d'Angleterre, du maître des rôles, du chief-justice des Plaids ordinaires, du lord chief-baron de l'Échiquier et d'un nombre de juges indéterminé.
La préoccupation visible de conserver les anciens noms dans la nouvelle organisation n'a pas empêché des changements notables dans la pratique; les procédures ont été simplifiées et abrégées ; elles n'en sont pas moins encore les plus coûteuses et les plus incertaines de l'Europe. Une refonte générale des lois doit de toute nécessité précéder une réforme plus complète, et c'est ce qui résultera sans doute un jour des enseignements' de la nouvelle École de droit, fondée à Londres sur le modèle des nôtres. Actuellement, l'absence d'un corps général de lois écrites, le conflit permanent entre la coutume et V équité, les habitudes traditionnelles d'une basoche avide et sans pudeur, laissent encore beaucoup à faire pour mettre la cour suprême de Grande-Bretagne au niveau de ses tribunaux inférieurs, qui sont excellents. Il est juste de reconnaître qu'au rebours de certains pays, l'Angleterre possède une magistrature plus éclairée et plus moderne que ses Codes.
Dans les provinces, la justice criminelle et civile est rendue en assises par des juges qui effectuent périodiquement des tournées, ou, comme on dit, des circuits déter-
gleterre et le pays de Galles, et comprennent chacun cinq, six et jusqu'à neuf comtés. Tout juge de la haute cour nommé depuis l'acte de 1873 est tenu de partir en tournée (to go circuit) quand il en reçoit mandat. Des ordres-en-conseil promulgués de temps en temps règlent ce roulement. Deuxjugespartent ordinairement ensemble pour expédier à tour de rôle, dans chaque ville d'assises, les affaires civiles et criminelles.
Il y a dans chacune de ces villes quatre sessions par an. Celles de printemps et d'automne sont purement criminelles, destinées à vider les maisons d'arrêt.
Les affaires civiles dont connaissent les juges en circuit comprennent spécialement les litiges sur propriétés foncières sises dans le ressort et les causes dites en nisi prius^ c'est-à-dire inscrites au rôle de la haute cour pour une date déterminée, à moins qu'avant cette date le juge arrivant en tournée ne puisse les entendre sur lieu.
Cette organisation si différente delà nôtre présente de nombreux avantages : elle affranchit le juge des influences et des préjugés locaux, limite le nombre des magistrats, rend par conséquent leur sélection plus rigoureuse, permet de leur attribuer des honoraires en rapport avec Fimportance et la dignité de la fonction. Les appointements d'un chief-justice s'élèvent à deux cent mille francs; ceux d'un juge à cent vingt-cinq mille; ceux d'un juge de comté ou d'un juge de police métropolitain à quarante mille.
Il est incontestable qu'en France le nombre des cours et tribunaux est hors de proportion avec celui des causes. La Révolution française a été spécialement conduite par des gens de loi. qui l'ont un peu trop tournée à leur pro-
fit. En regard de ce système si simple des circuits anglais, notre appareil judiciaire semble une véritable hypertrophie.
Les juges incapables ou indignes sont plus rares en Angleterre qu'en aucun pays. La raison en est claire : au lieu d'être recrutés parmi les membres les plus médiocres du barreau, parmi ceux qui désespèrent à bon droit de s'y faire jamais une place importante, les magistrats anglais, peu nombreux, connus de tous, largement rétribues, ne sont arrivés au fauteuil qu'après s'être en quelque sorte désignés à cet honneur par une longue et brillante carrière d'avocat.
Jusqu'à ces derniers temps, les membres dû barreau se divisaient en deux classes : les sergeants-at-law (sergents en droit) et les barristers (simples avocats). Le grade de sergeant-at-law^ déjà tombé presque en désuétude, a été définitivement aboli en 1873. Mais la distinction de qiicen's counsel s'est conservée : c'est une patente délivrée au nom de la reine aux membres les plus éminents de la profession, et qui leur confère le droit de porter une robe de soie au lieu de la robe d'étamine du menu fretin. Les uns et les autres ne peuvent d'ailleurs paraître à la barre qu'en perruque de crin.
C'est parmi les queen's counsel que sont toujours choisis les juges. L'âge moyen des membres du barreau qui arrivent aux honneurs judiciaires est cinquante ans. L'opinion ne ratifierait jamais un choix qui ne serait pas en quelque sorte imposé par une expérience légale et une rectitude d'esprit tout à fait notoires.
Le droit de conférer le titre d'avocat (to call to the bar, d'appeler à la barre) est encore le privilège de quatre
corporations : Tlnner Temple, le Midrlle Temple, Lincoln's Inn et Gray's Inn. Mais il ne suffit plus, pour conquérir ce titre, de payer les droits d'inscription et de dîner un certain nombre de fois à la table de la corporation, en manière de stage. Il faut maintenant passer un examen préliminaire, à moins qu'on ne soit gradué d'une Université, et un examen de sortie au terme du slage réglementaire.
La plupart des avocats ont un cabinet de consultation dans l'immeuble appartenant à leur corporation, et qui constitue, comme autrefois les bâtiments enclavés dans nos palais de justice, une véritable ruche de gens de loi. C'est ce qui justifie le nom de Inn ou « hôtellerie » conservé par ces établissements. Les avocats célibataires ne se contentent pas d'y avoir un bureau : ils y habitent généralement un appartement de deux ou trois pièces, prenant jour sur quelque triste jardinet, et servi par la légendaire femme de ménage que les romans de Dickens et de Thackeray ont rendue familière à tous leurs lecteurs.
Les fonctions de l'avoué sont remplies par Vattorney et le solicitor. — ce qu'on appelait jadis en France des procureurs. Ces officiers ministériels remplissent en mémo temps la plupart des fonctions de nos notaires et exercent au ci\T.l quelques-unes des attributions de nos huissiers. Ils se sont récemment constitués en corporation légale, investie du di-oit d'admettre les candidats à la profession et de leur faire subir des examens. Leur nombre n'est d'ailleurs nullement limité, et, s'il arrive qu'ils cèdent leur clientèle à prix d'argent, l'objet de la cession n'est en aucune façon une « charge » ou un monopole reconnu
par l'Etat. Les jeunes gens qui se destinent à cette carrière entrent ordinairement en a^Dpren tissage chez un solicitor, en lui assurant par contrat leurs services gratuits pour une durée de cinq ans et lui payant une prime de deux à trois mille francs.
L'abus des paperasses sévit toujours dans la procédure anglaise; il n'y a guère de cause civile qui ne soit avant le jugement définitif prétexte à de véritables orgies d'écritures. Soit le différend le plus simple : le demandeur commencera par loger sa requête chez son solicitor, qui assignera le défendeur. Celui-ci élira domicile par déclaration déposée au greffe. Aussitôt, rédaction au nom du plaignant d'un mémoire justificatif où sont catégoriquement articulés ses griefs, à raison de seize lignes de seize lettres à la page in-folio; déposition par écrit et sous serment (affidavit) de tous les faits principaux ou accessoires de miture à confimer la plainte; copie de ces documents signifiée au défendeur; sommation d'avoir à exposer ses moyens de défense ou de se laisser condamner.
Contre-mémoire du défendeur et signification de copie ; remise des pièces au juge, qui décide en son cabinet si la défense lui paraît sérieuse et vaut la peine d'être produite en audience publique. En cas d'affirmative seulement, l'action suit son cours et entre dans sa seconde jjhase. Les clercs se remettent à grossoyer les articulalions des deux parties; s'il y a lieu à demande reconvcnlionnelle, la pétition est introduite dans les mêmes formes. Si le défendeur, sans contester les faits principaux, soulève des points de droit, chacun de ces points devient l'objet de mémoires et contre-mémoires spéciaux.
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dûment copiés et signifiés. Enfin l'affaire vient au rôle, soit devant le juge in banco pour les questions accessoires, soit devant le jury pour le point principal.
Mais, avant d'en arriver là, il faut que la procédure soit mûre, c'est-à-dire que les objections de détail présentées de part et d'autre aient été successivement discutées et écartées, que les plaideurs, comme on dit, aient joined issue, c'est-à-dire se soient vus amenés peu à peu à circonscrire définitivement le débat sur une affirmation ou une négation.
Alors seulement le jury entre en scène.
Tout Anglais âgé de vingt et un ans au moins et de cinquante-neuf ans au plus, possédant un revenu de dix livres sterling, ou payant la taxe des pauvres pour trente livres, peut être requis de servir comme juré, soit au civil, soit au criminel. Sont exceptés : les pairs du royaume, les clergymen, les docteurs en droit, avocats et solicitors, les officiers de terre et de mer, les médecins et chirurgiens, les pilotes, les gardiens de phares et de bouées, les gens de la maison royale, les officiers de police et les clercs de paroisse. Dans la Cité de Londres, le cens exigé du juré est de cent livres de rente ou de loyer. Dans le pays de Galles, il est d'un cinquième plus faible que dans les comtés.
Le shériff tient registre de toutes les personnes du comté qui ont qualité pour servir comme jurés. Chaque fois que besoin est, ou qu'il en est requis par un « writ » de ventre facias jura tores, il puise dans ce registre et convoque un panel ou liste de jurés, pour une audience déterminée. Il en coûte quarante shillings de ne pas obtempérer à cette invitation, et Ton gagne une demi-
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guinée à s'y rendre. C'est ce qui s'appelle le jury ordinaire, ou common jury.
Mais il peut convenir au demandeur ou au défendeur d'une affaire civile d'avoir affaire à un jury plus aristocratique. Le shériff, en ce cas, puise dans la liste des plus fort imposés. C'est le spécial jury. Celui-ci est payé à raison d'une guinée par tête.
Voici donc la cause mûre et les jurés assemblés. Les solicitors ont une fois de fjlus couché les moyens d'attaque et de défense en des mémoires qualifiés de hriefs^ sans doute par antiphrase; ils ont, de part et d'autre, envoyé leur hrief à un avocat plus ou moins renommé, en ayant soin d'indiquer lisiblement quelsi honoraires ou Jee ils comptent payer pour ses services*] Si cet avocat est un queen's counsel, l'usage veut qu'il soit assisté d'un ou de plusieurs avocasseaux qualifiés d( juniors et qui lui servent de secrétaires. Cet usage es( obligatoire pour les demandeurs, facultatif pour les défendeurs.
Cependant les noms de tous les jurés présents soni jetés dans une urne. L'huissier audiencier extrait douze' de ces noms. Le jury est formé et mis en place. Aussitôt le juge prend séance, en robe noire et perruque Louis XIV. Il fait prêter serment aux jurés. La cause est appelée.
C'est ordinairement un junior qui ouvre les débats en donnant les conclusiors du demandeur. L'avocat principal expose alors l'affaire, puis il appelle les témoins assignes à sa requête. Ces témoins ne sont pas invités, comme devant nos tribunaux, à dire spontanément tout ce qu'ils savent sur la cause. Après avoir prêté serment et baisé la Bible (à moins qu'ils ne déclarent cette for-
malité contraire à leurs opinions), ils restent en quelque sorte passifs et ne font que répondre aux questions spécifiques que leur posent tour à tour l'avocat du demandeur et celui du défendeur. C'est ce qui s'appelle V examina tion et la cross-examination.
Il y a peu de spectacles aussi scandaleux dans les mœurs judiciaires des peuples civilisés. L'intérêt et le but de chaque avocat étant de tirer du témoin des déclarations aussi favorables que possible à sa théorie, tous les moyens lui sont bons pour y arriver. Les questions les plus insidieuses, les plus indiscrètes, les plus troublantes sont autorisées par l'usage. Il va sans dire que les plus légères contradictions sont relevées avec aigreur, les plus futiles motifs de défiance soulignés avec méchanceté. Tandis que la loi française suppose que tout homme doit être cru sur sa parole, la loi anglaise paraît admettre au contraire que toute affirmation articulée en justice doit à priori être supposée mensongère.
Legs déplorable des temps encore voisins où les faux témoins de profession se désignaient au choix des plaideurs dans Westminster-Hall par une paille ostensiblement placée dans leur soulier. Quoi qu'il en soit, le rôle de l'infortunée victime impliquée à un titre quelconque dans la cause la plus mince est presque toujours intolérable. Pour peu que sa physionomie, sa vie privée, son nom, sa profession, sa demeure, prêtent au ridicule ou à Téquivoque, l'ennemi se jette avec une joie cruelle sur ce point faible. Et le public de rire, et le témoin de rou» gir, de pâlir, de perdre contenance. Heureux encore si le juge ne se joint pas au tortionnaire pour émettre aux
dépens du supplicié quelque facétie professionnelle et sans péril.
Parfois pourtant il arrive que l'avocat trop insolent trouve à qui parler et se voit payé de la même monnaie par sa victime révoltée. Alors la joie du prétoire ne connaît plus de bornes. Un large rire court sur les bancs vernis de la salle d'audience.
Ni la recherche de la vérité ni la majesté delà justice n'ont rien à gagner à ces parades grossières. La manière dont se fait l'interrogatoire des témoins dans nos tribunaux français est à la fois plus décente et plus effective.
Les témoignages invoqués par le demandeur une fois épuisés, son avocat les met en lumière, les groupe et les commente. Quand il a conclu, l'avocat de la partie adverse se lève à son tour pour produire ses témoins, qui sont soumis à un traitement analogue. Puis il plaide sa cause. Il y a réplique et contre-réplique. Enfin le juge résume les arguments des deux parties, donne lecture des témoignages écrits, expose les points de droit au jury et l'invite à rendre son verdict.
Ce verdict est fréquemment exprimé sans désemparer par les jurés, qui ont hâte de retourner à leurs affaires. Mais, l'unanimité étant requise, il arrive parfois qu'ils ne peuvent s'entendre. Ils sont, en ce cas, enfermés dans i une salle voisine du tribunal, jusqu'à ce que les dissidents aient été amenés à composition par leurs collègues. Quand, après un laps de temps suffisant, il reste manifestement impossible d'obtenir ce résultat, le juge dissout le jury et renvoie la cause. Il est alors nécessaire de la reprendre de fond en comble devant de nouveaux