LES ASSISES
témoins, et s'il y a lieu, commit the prisoner for trial^ renvoie raccusé devant la juridiction compétente. Au cas où les preuves de culpabilité ne sont pas complètes, mais où de fortes présomptions s'élèvent contre l'accusé, le magistrat a le droit soit de le remand à huitaine pour plus ample informé, en le faisant garder en prison, soit de le mettre en liberté sous caution. La caution consiste d'ordinaire dans rengagement pris par deux personnes tenant une maison à bail de payer une somme déterminée si l'accusé ne se représente pas. En certains cas, la promesse de l'accusé est tenue pour suffisante. Il arrive môme, chose plus choquante encore, que le juge s'offre en personne à servir de caution quand le prévenu est homme de qualité, pair, fils de pair ou d'éveque. Car ce n'est pas en Angleterre qu'il faut s'attendre à rencontrer l'égalité devant la loi.
Si l'accusation n'est pas établie, l'accusé est immédiatement discharged, mis en liberté.
Au cours de cette procédure initiale, non plus que dans celle qui suivra, personne n'a rien demandé à l'accusé; il est resté passif; il a pu, s'il le juge à propos, s'assurer les services d'un défenseur pour suivre les débats et faire ressortir la faiblesse ou l'absurdité de la prosecutlon. Mais sa bouche est demeurée close. On ne l'a pas placé dans l'alternative de mentir ou de donner de preuves contre lui-même ; on ne s'est pas arrogé le droit d'exercer sur sa conscience une pression quelconque ; on ne l'a pas leurré do promesses et d'espoirs cliimériques pour lui extorquer des aveux. C'est à l'accusation de prouver les faits qu'elle allègue, non à l'accusé d'établir son innocence. La loi anglaise se i^lace toujours à
ce point de vue de haute justice, — qui deviendra nécessairement un jour celui du genre humain, — et, pour l'avoir fait la première, il lui sera beaucoup pardonné.
Si le crime qui pèse sur l'accusé est de la compétence d'une cour d'assises, la procédure suit son cours. Les pièces sont transmises au grefFe, où un acte d'accusation est dressé et libellé sur parchemin. Le jour du jugement venu, deux jurys sont convoqués au nom du shériff, de la môme manière que pour les causes civiles : l'un, dit grand jury, est composé de trente notables et décide sommairement, à la majorité de douze voix, si l'accusation comporte ou non un examen définitif : auquel cas le chef ou foreman endosse le parchemin; l'autre, dit petty jury ou jury ordinaire, rendra son verdict après les débats.
Mais, avant que la cause lui soit soumise, tous les accusés dont le grand jury a endossé le parchemin sont amenés dans la salle d'audience et invités à déclarer s'ils plaident coupable ou non coupable.
Cette expression ne signifie pas du tout, comme on pourrait le croire, qu'ils soient invités à faire des aveux ou à se déclarer innocents. On leur demande simplement de dire qu'ils acceptent l'accusation (s'ils estiment eux-mêmes les débats superflus), ou bien qu'ils la contestent. Dans le premier cas, le jugement est prononcé sans désemparer par le juge; dans le second, l'accusé attend son tour de passer devant le petit jury.
Il arrive parfois qu'il ne répond rien à la question sacramentelle. Les jurés sont alors appelés à se prononcjr sur le point de savoir si ce mutisme est dû à malice
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OU à Visitation de Dieu : c'est-à-dire si l'accusé refuse de répondre pour entraver le cours de la justice, ou bien parce qu'il est sourd, muet, dément ou imbécile. Selon le verdict, l'accusé est inscrit d'office comme plaidant non coupable ou renvoyé à l'examen des médecins et, s'il y a lieu, à une prochaine session.
Ces formalités préliminaires une fois terminées, le greffier s'adresse aux accusés retenus au rôle de la session et leur dit :
— Prisonniers, ces honnêtes gens que vous allez entendre appeler par leurs noms sont les jurés qui décideront entre notre souveraine dame la reine et vous. Si donc quelqu'un de vous en récuse un ou plusieurs, qu'il le dise à Tinstant, comme ils viendront un à un prêter serment et avant qu'ils l'aient fait : votre requête sera entendue.
La récusation [challenge) peut porter sur le jury tout entier ou sur les individus qui le composent. Elle peut être péremptoire, c'est-à-dire sans motif déclaré, ou appuyée de quelque raison. Elle peut être opposée par l'accusé ou par les délégués de la couronne. Mais de part et d'autre, dans les cas ordinaires, le chiffre des récusations péremptoires est limité à vingt. Ce chiffre est porté à trente-cinq dans les cas de « haute trahison », c'està-dire de crimes politiques. Quant aux récusations motivées, elles sont jugées séance tenante par deux arbitres désignés à cet effet.
Le jury une fois constitué, le crieur fait une proclamation pour inviter quiconque connaît et peut dire quelque chose sur les faits déférés à la cour à se présenter sans crainte, <i car les prisonniers sont à la barre
demandant qu'on les mette en liberté, — et Dieu sauve la reine! » Puis la première affaire est appelée et le greffier donne lecture de l'acte d'accusation.
— Gentlemen du jury, dit-il en terminant, l'accusé plaide non coupable devant le pays que vous représentez. A vous de voir et de dire, après avoir entendu les témoignages, s'il est coupable ou non coupable.
C'est ce qui s'appelle « livrer l'accusé au jury ». Jadis, la formule était plus directe et commençait par ces mots : — Accusé, rep-art^e^ votre jury. Jurés, regardez votre accusé...
Chose curieuse, qui montre bien comment se sont graduellement établis quelques-uns des principes fondamentaux du droit public, — s'il n'y a point de procès par contumace en Grande-Bretagne, on n'en connaît point d'autre raison que cette antique formule. Pour que l'accusé î^egarde son jury, et le jury son accusé, il faut évidemment et de toute nécessité que cet accusé soit présent.
Les débats criminels diffèrent en plusieurs points de ce qu'ils sont chez les nations continentales. En premier lieu, il n'y a pas d'interrogatoire. L'accusé continue à rester spectateur passif du drame, et n'intervient que s'il le croit à propos, pour poser aux témoins les questions qu'il estime avantageuses à sa cause. Le juge, lui aussi, est silencieux au fauteuil : il n'a point charge de rééditer l'acte d'accusation, ni de relever contre le prisonnier les circonstances de nature à l'incriminer ; il ne passe point en revue ses antécédents et ne lui reproche pas d'avoir été précédemment condamné pour des crimes ou délits qui n'ont rien à faire dans la cause. Il se tait et
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prend des notes pour son résumé. Mieux que personne il le sait, l'accusé peut être le dernier des scélérats et n'avoir pas eu la moindre part au crime. Ce n'est pas de sa valeur morale qu'il s'agit, ni môme d'arriver à une forte présomption de sa culpabilité. Il faut une certitude.
Le fait sur lequel porte l'accusation est-il positivement établi, démontré par un ensemble de preuves spécifiques et indépendantes de tout préjugé, de toute impression fâcheuse : voilà la question.
Encore cette démonstration doit-elle se faire sans que l'accusé y mette du sien. De quel droit la société lui demanderait-elle de se condamner lui-même? N'est-elle pas suffisamment armée contre le misérable, avec son budget, ses savants, ses experts, ses légistes? Faut-il qu'elle tourne contre lai jusqu'à son effroi, jusqu'à son trouble, jusqu'à son ignorance? Non. La loi doit avant tout protéger le faible contre le fort : c'est son plus beau privilège. Vous qui accusez cet homme, prouvez sa culpabilité. Ce n'est ni à lui de vous aider, ni au juge.
L'avocat de la couronne, qui soutient l'accusation, appelle donc ses témoins, cherche à établir sa thèse. Cet avocat lui-même n'est pas un accusateur de profession, il n'a aucun intérêt dans l'affaire et son avancement n'en dépend pas. Il est chargé de cette cause au nom de la reine, comme il serait chargé d'une cause civile; il a du talent, de l'argent à discrétion, toutes les forces sociales à sa disposition pour réunir et grouper les témoignages contre le prisonnier : c'est plus qu'il n'en faut. Il ne lui sera pas permis de s'écarter du fait, et,
s'il produit des témoins qui s'en écartent, qui émettent de simples impressions au lieu de s'en tenir à ce qu'ils ont vu de leurs yeux, le juge aura pour mission de les rappeler à l'ordre.
Il est rare d'ailleurs que ce soit nécessaire : Tavocat de la couronne est un queen's counsel, un homme mûr et expérimenté : il connaît ses devoirs, sait ce qui lui est permis, ce qui lui est défendu; avant d'accepter son briefy il l'a étudié à loisir, débattu avec les solicitors de la couronne, qui portent depuis 1879 le titre de Directors of public prosecutions^ et qui lui ont fourni tous les éléments de l'attaque, sans entrer eux-mêmes dans la lice. Si l'accusation n'est pas démontrée, c'est qu'elle ne peut pas l'être.
La défense de l'accusé se fait à peu près dans les mêmes formes qu'en nos cours d'assises. Puis, la cause entendue, le juge résume avec impartialité les témoignages et les arguments apportés des deux parts. Enfin, il invite le jury à dire si l'accusé est coupable ou non coupable.
Si la réponse est négative, le prisonnier est immédiatement mis en liberté. Si elle est afârmative, le juge applique la loi et prononce la sentence.
Cette sentence n'est pas comme chez nous une formule toute faite, visant avec simplicité et précision tels ou tels articles du Gode pénal. Le juge anglais la développe, au contraire, dans une sorte de résumé final, où, fort désormais du verdict acquis, il écrasa pour ainsi dire rhomme qu'il condamne sous le poids des considérants les plus accablants. S'agit-il, par exemple, d'une sentence de mort, le juge commence jmr se couvrir àxiblack
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cap, — un bonnet noir réservé pour cotte occasion, — puis il s'adresse directement à l'accusé :
— Prisonnier à la barre, lui dit-il, vous venez d'être reconnu coupable par vos concitoyens d'un crime atroce et révoltant {heinous)^ d'un crime tel, qu'à la fin d'uAe longue carrière je puis heureusement me féliciter de n'en avoir pas souvent vu de semblable... Poussé par les plus détestables passions, vous avez... etc., etc.
Suit une description du crime, dans les termes les plus mélodramatiques. Le juge s'étend avec une sorte de raffinement sur les moindres détails et sur les circonstances aggravantes, comme s'il voulait prendre sa revanche du silence qu'il a gardé pendant les débats. Enfin, ayant épuisé toutes les formes de la vitupération, il conclut :
« ... A ces causes, bien et dûment établies contre vous, je décide et prononce que vous serez pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. »
Sur quoi il dépose le bonnet noir et se retire, laissant l'auditoire profondément impressionné.
Pour un Français, il y a quelque chose d'atroce dans cette espèce d'acharnement posthume de la loi contre le malheureux que le verdict a déjà mis au nombre des morts. Chez nous, c'est contre l'accusé, — peut-être innocent, — qu'on fait rage. Le condamné est traité avec les égards dus à son infortune : c'est d'une façon tout à fait indirecte et courtoise qu'il s'entend appliquer • « la peine de mort ». S'il y a une morale à tirer du contraste, c'est que nous ferions sagement d'emprunter aux Anglais leur respect des droits de l'accusé et qu'ils
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n'auraient pas tort de nous emprunter la concision de nos sentences.
Cette différence dans le traitement du condamné se poursuit du reste jusqu'au bout. Lui épargner toute torture morale ou physique est la préoccupation visible de nos lois, où palpite encore le grand cœur de nos assemblées révolutionnaires. Nous lui laissons ignorer la date de l'exécution ; nous abrégeons et perfectionnons systématiquement le mode de supplice. Pour tout dire, nous arrivons à l'abolir dans la pratique, en attendant qu'il soit effacé de nos codes.
En Angleterre, le condamné, rentré dans sa cellule, est informé plusieurs semaines à l'avance de la date fatale ; il peut compter les jours, les heures et les minutes qui le séparent de l'exécution la plus barbare ; le moment* venu, il lui faut subir les exhortations d'un aumônier, entendre le service des morts, psalmodié, lui vivant, à ses oreilles, et la cloche de la prison sonnant le glas sur sa tête éperdue; il sait que de l'adresse de l'exécuteur dépend exclusivement le succès de l'opération tragique ; que peut-être la corde cassera et qu'alors il se débattra dans d'atroces souffrances; que le bourreau sera peutêtre obligé de se hisser, pour l'achever, jusque sur ses épaules... Ces choses arrivaient avec Calcraft, Texécuteur' de la Cité de Londres, qui dans les derniers temps de son ministère, était presque toujours ivre et manquait une pendaison sur trois.
Marwood, qui lui a succédé et qui vient de mourir, était cordonnier de son état. Il vendait des souliers et des bottes aux nombreux visiteurs que la curiosité lui attirait, mais il vendait surtout de la corde de pendu. Et
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non pas seulement aux gens superstitieux : il avait, paraît-il, la fourniture officielle des colonies anglaises, y compris l'Australie. Quant à la corde qui sert dans le Royaume-Uni, elle lui était délivrée parles arsenaux de la marine, après avoir été dûment vérifiée et éprouvée. Aussi se flattait-il qu'elle n'avait jamais cassé dans ses mains.
C'était un artiste à sa manière. Il prétendait expédier rationnellement son monde, tandis que ses prédécesseurs, à l'en croire, étaient de purs empiriques. Ils procédaient par strangulation : Marwood se targuait d'opérer par désarticulation. Tout le secret, d'après lui, consiste à proportionner la longueur de la corde au poids et à la stature du sujet. Le condamné, la tète enfermée dans une sorte de cagoule jaune rabattue sur sa face, est placé au bord d'une trappe au-dessous de la potence; le nœud coulant est fixé sur son cou ; l'exécuteur tire un verrou : la trappe s'ouvre sous les pieds du patient, qui tombe pendu dans l'ouverture béante. Marwood prétendait que, si la longueur de la corde est ce qu'elle doit être , la colonne vertébrale est désarticulée par la secousse et la mort instantanée. Avec une corde trop courte, au contraire, le sujet est simplement étranglé et se débat pendant une minute ou deux. Il semble que, jusqu'à ces derniers temps, on faisait volontiers des économies de bouts de corde.
. Gomme tous les réformateurs, Marwood était contesté. Un jeune médecin qui lui faisait concurrence et qui opère en amateur dans les comtés de T Ouest, prétend qu'une corde courte et uniforme est toujours la plus sûre et que la différence des résultats tient uniquement
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à la disposition de la trappe. En quelques prisons, elle est à deux battants; en d'autres, à un seul. Parfois aussi le verrou joue mal. Ou bien le sujet n'a pas été placé où il faut pour «tomber» perpendiculairement... La nature même de la controverse prouve à quel point le procédé est incertain.
Marwood n'était pas, comme fut Galcraft, au service de la Cité de Londres. 11 était officier de la Couronne, ainsi que l'attestait une plaque de cuivre sur la porte de sa boutique, avec ces mots : Crown office. S'il était à peu peu près exclusivement employé dans toute l'étendue du Royaume-Uni, c'est que sa réputation était grande et que les shériffs l'appelaient de tous côtés. Ses honoraires étaient de deux cent cinquante francs par pendu. Il en exécutait en moyenne vingt-cinq ou trente par an. Mais cette année les événements d'Irlande lui avaient donné plus de besogne qu'à l'ordinaire, et il se plaignait que ses frais de déplacements ne lui fussent pas payés. A quoi les solicitors de la Couronne répondaient que c'était un prix fait, et que, s'il n'en était pas content, il n'avait qu'à le laisser à d'autres.
Content, certes, il n'en avait pas l'air, mais l'amour de l'art le décidait à surmonter ces déboires. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, à la face glabre et toute plissée de rides profondes, aux lèvres minces, aux yeux rusés, aux mains énormes. Il était vêtu de noir, avec un bout de cravate blanche, comme un clergyman de bas étage : dans sa jeunesse il avait prêché en plein vent. Son opinion était faite sur la peine de mort : il pensait, avec M. de Maistre, que c'est la base môme de l'ordre social. A la vérité, cette opinion était moins désintéres-
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sée chez lui que le philosophe ultramontain : car, à employer et à débiter de la corde, Marwood avait gagné, dit-on, une fortune assez ronde.
La loi anglaise classe les crimes et délits sous trois chefs : treason , félonies , et misdemeanours. La high treason comprend tous les crimes contre la personne de la reine, contre les membres de sa famille ou contre sa prérogative royale , et emporte la peine de mort par pendaison ou décapitation. La treason simple est le crime de rébellion : servitude pénale à perpétuité. Les félonies sont l'assassinat, le meurtre et la tentative de meurtre, le vol qualifié, le faux, la bigamie, la baraterie, l'incendie, le faux monnayage, le recel, l'abus de confiance, l'émeute en bandes, l'évasion, la complicité d'évasion : pénalités graduées depuis l'emprisonnement jusqu'aux travaux forcés à vie et à la mort par pendaison. Les misdemeanours sont le parjure, l'escroquerie, les assauts contre la personne, la conspiration en vue d'un crime ou délit, la diffamation, le braconnage, la contrebande, le jeu [gambling] , la vente à faux poids, etc. Pénalités allant de l'amende à la servitude pénale. •
Tous ces crimes et délits sont jugés par les cours d'assises sous la présidence des juges en tournée, par la cour du Banc de la Reine, siégeant au nouveau palais de justice de Temple-Bar, par la Central Criminal Court, siégeant à Old Bailey, dans la Cité, et la plus occupée de toutes; et si l'accusé de treason ou de felony est un pair du royaume, par la Chambre des Lords, ou par un tribunal composé d'un High-Stcward créé à cet effet et de vingt-quatre lords faisant fonction de jurés.
Un pair prévenu de simple misdemeanour est justiciable du jary ordinaire : mais il n'a généralement pas grand'chose à craindre, douze Anglais pris au hasard se faisant toujours une joie d'acquitter haut la main un homme aussi distingué. Or le hasard, est-il besoin de le dire? n'a en pareil cas qu'une faible part dans le choix des jurés.
Certaines assises tenues dans les comtés et dites de session trimestrielle [quarter sessions] ont une juridiction limitée : elles ne jugent pas les crimes pouvant entraîner la peine de mort ou de longues périodes de détention et sont réservées aux crimes de moindre importance. Elles sont présidées par le chairman élu des justices du comté.
Enfin, les cours dites de petty sessions sont celles que tiennent deux justices ou un plus grand nombre, soit pour juger des délits légers sur lesquels ils ont droit de décision sommaire, soit pour ouvrir une procédure criminelle en déférant aux assises ou aux sessions trimestrielles les individus accusés de crimes ou délits plus graves.
Une juridiction qui joue un rôle important dans les grandes agglomérations urbaines est celles des tribunaux de police, ou Police courls. C'est là, dans ces prétoires ouverts à tout venant, qu'on peut le mieux saisir sur le vif les mœurs intimes du peuple anglais. Il n'y en a pas moins de onze pour la ville de Londres. Le plus célèbre et le plus occupé de tous est celui de Bow strect. Chacun de ces tribunaux a deux juges qui siègent alternativement, les jours non fériés, de dix heures du matin