‹ La vie sociale et ses évolutionsChapitre 16 sur 35 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

Les institutions juridiques ont pour but de déterminer les conditions sous lesquelles la liberté de chacun est conciliable avec la liberté de tous. Elles se sont manifestées dans les associations humaines par une série de transformations évolutives, résultant du développement interne de ces diverses associations.

Les hommes, à l'origine de leur histoire, n'avaient qu'une notion très vague de leur solidarité. Juges en leur propre cause, ils la défendaient par la force brutale, et n'obéissaient qu'à des. instincts de conservation et de vengeance. Tout dommage devait être réparé et puni par un dommage égal. Le principe du talion semblait la base de toute justice, et ce fut la première conception juridique universellement répandue.

Les liens de famille s'étant resserrés, le droit de vengeance, d'abord individuel, devient collectif. L'injure subie par l'un des membres d'un même groupe, est ressentie par tous, et exige répression. Des luttes s'ensuivent de famille à famille, de clans contre clans,

.se 'perpétuant., sanglantes, de génération en génération.

Ces représailles, toujours renouvelées, étaient nuisibles aux intérêts communs, et il importait d'y mettre un terme. On eut l'idée d'offrir, en compensation des injustices commises, et comme gages de paix, les valeurs d'échange que la culture de la terre et l'élevage du bétail mettaient en circulation. Les transactions ainsi effectuées, d'abord variables, furent soumises à des règles précises. Des arbitrages eurent lieu : des coutumes s'établirent sanctionnant ces innovations et donnant naissance à des lois, qui, s'imposant aux consciences, finirent par se mêler aux croyances religieuses.

On lit remonter la législation aux divinités, à de lointains ancêtres, à de grands hommes, investis d'une mission providentielle.

Les chefs de famille, furent longtemps les seuls juges des crimes et délits commis par leurs proches. En dehors de la famille, les accusés avaient à comparaître soit devant un conseil d'anciens, soit, — après la fondation des royautés, — devant la personne du souverain, dont les décisions étaient sans appel. Les formes judiciaires différaient d'ailleurs d'un pays à l'autre, de même que l'importance attribuée aux fautes commises.

En Egypte, la législation était essentiellement théocratique, Isis, à la suggestion du dieu Thôt. en avait été l'inspiratrice. Les criminels n'échappaient pas, même par la mort, aux conséquences de leurs actes.

On les privait de certaines cérémonies funèbres, et ils étaient voués à l'oubli. La plus grande sévérité était recommandée aux juges, et s'ils manquaient à leurs devoirs, on les condamnait aux travaux forcés et à des mutilations. Ils prêtaient le serment de se récuser plutôt que de prononcer, même après mandement

royal, une sentence injuste. Les Pharaons, en rendant leurs arrêts, devaient se conformer aux lois établies. Ils avaient cependant le droit d'en édicter de nouvelles.

Le sacerdoce, quoique très puissant, n'avait pas le monopole de la judicature. Il existait, dans chaque ville, des tribunaux mixtes. Une cour suprême, composée de trente membres, choisis parmi des notables, prêtres ou laïques, s'occupait en dernier ressort des affaires les plus importantes.

Les plaidoieries y étaient présentées par écrit. Tout accusateur qui ne justifiait pas ses allégations, encourait la pénalité qui eut été infligée à celui qu'il avait faussement accusé. Durant les débats, la torture était fréquemment appliquée.

L'homicide, soit d'un homme libre, soit d'un esclave entraînait la peine de mort, simple, par pendaison ou décollation, ou aggravée, — en cas de parricide — par l'envoi au bûcher. Tout individu, témoin d'un crime ou d'un acte de violence, et ne portant pas secours à la personne assaillie, s'exposait à une condamnation. Il devait tout au moins poursuivre le malfaiteur devant les juges, ou subir la flagellation. Étaient également punis de mort, comme coupables de lèse-religion, les parjures, et ceux qui tuaient, même involontairement, des animaux sacrés.

Les dispositions législatives égyptiennes, relatives aux vols, furent modifiées à différentes époques, entraînant d'abord la décapitation, puis l'ablation du nez, et aboutissant parfois à une transaction, laissant au voleur une partie de la chose ravie à condition de restituer le reste.

L'adultère fut réprimé, durant une première période avec une grande sévérité. La femme convaincue d'infidélité, était brûlée vive, et son complice recevait un millier de coups. D'autre part, le divorce par

consentement mutuel, et moyennant compensation • l'argent, était admis dans l'ancienne Egypte.

Les Égyptiens ne pouvaient être réduits en esclavage pour dettes, mais le non-paiement de celles-ci les frappait de flétrissure. Le soldat en cas de désertion, était déclaré infâme, et ne pouvait racheter sa faute que par une action d'éclat. La justice, émanation de la divinité, était accessible à tous, et gratuite. Elle tenait peu de compte des intentions ; ne distinguait guère un hasard malheureux de sévices prémédités : négligeait toutes les nuances de culpabilité, et se contentait autant que possible de rendre la peine identique à l'ofTense. On attribue à un roi d'origine éthiopienne. Sabacon, l'idée de substituer, dans certaines circonstances, les travaux forcés à la peine de mort. Ce monarque se servit des condamnés pour faire creuser des canaux, élever des digues et parfaire divers ouvrage d'utilité publique. Plus tard, les prisonniers de guerre y furent également employés.

La législation chinoise, étudiée dans son ensemble, présente un mélange remarquable de prescriptions barbares et de principes humanitaires. Elle ordonne des supplices atroces, d'affreuses tortures et admet d'autre part la prise en considération de circonstances atténuantes ; la non-rétroactivité des lois ; le droit d'appel : le respect de la liberté individuelle ; la confusion des peines : la faculté de faire grâce reconnue au souverain.

Le crimes contre les personnes y sont plus rigoureusement châtiés que ceux qui se rapportent aux propriétés. Tout meurtrier est condamné à la décapitation, et s'il a des complices, ceux-ci sont étranglés. Quiconque a tué. même involontairement, subit la strangulation. Tout individu, ayant conseillé un meurtre, la décapitation. Les parricides sont traités avec la plus grande >igueur : on les torture lente-

ment, en leur infligeant les plus horribles souffrances.

Les crimes de lèse-majesté impliquent la peine capitale. Tout individu convaincu de cabale ou de révolte contre l'empereur est décapité ; ses biens sont confisqués, et sa femme et ses enfants deviennent esclaves. Les vice-rois et les hauts fonctionnaires peuvent dans ce cas agir d'urgence, et faire procéder à l'exécution du condamné sans autorisation impériale, généralement exigée en d'autres circonstances. Les condamnés à mort subissent la détention, et — privilège sans exemple dans tout autre pays qu'en Chine — se font parfois remplacer par quelque autre personne, consentant à prix d'argent à se soumettre à la pénalité encourue.' Cette étrange substitution n'est pas rare, paraît-il, et démontre à quel degré, parmi les Chinois, existe le dévouement familial.

Les lois relatives aux mœurs sont particulièrement minutieuses. Toute correspondance amoureuse et clandestine, en dehors du mariage, est punie de 70 coups de bambou, donnés à la femme encore célibataire, et de 80 coups si elle est mariée. Tout commerce intime, en dehors de l'union conjugale, expose à 100 coups de bambou. La recherche de la paternité est permise, mais aucune loi chinoise ne défend l'infanticide. Tout acte de violence ou de rapt a pour conséquence la strangulation. Si une femme assassine son mari, avec complicité d'un amant, elle est condamnée à la mort lente et douloureuse, et son amanl est décapité. Si ce dernier tue le mari sans y avoir été instigué par la femme, celle-ci n'en est pas moins mise à mort. En cas de flagrant délit d'adultère, le mari a droit de vie ou de mort sur les coupables. S'il épargne sa femme, celle-ci reçoit 80 coups, et est vendue par l'Etat à un autre mari.

Les vols commis sur les srrands chemins, à force

ouverte, impliquent une condamnation à mort. Les autres larcins, sauf ceux impétrés au préjudice de l'Etat, sont réprimés avec plus d'indulgence. L'enlè- ' vement d'une personne libre dans le but de la vendre comme esclave, expose le délinquant à 100 coups de bambou et au bannissement perpétuel. L'incendiaire est passible de coups et à l'occurence. de bannissement.

Beaucoup de petits délits sont réglés par les chefs de village. Au-dessus de ceux-ci agit l'autorité du mandarin, et celle des tribunaux de Pékin. L'appel n'est permis qu'en matière criminelle ; en matière civile, le magistrat juge en dernier ressort.

La monarchie absolue, en Chine, a toujours eu un caractère familial. Les délaissés, les impotents, sont placés sous la tutelle spéciale du souverain. Les veufs âgés et indigents, les orphelins, les infirmes sans enfants, sont secourus par les magistrats de leur lieu natal. Les parents de soldats tués en guerre ou morts de maladies contractées au service, sont nourris aux frais de l'Etat. En cas de crimes, susceptibles de grâce, l'absolution peut être acquise au coupable s'il est le seul soutien de parents déjà vieux, ou d'enfants de moins de seize ans. Il n'est permis d'emprisonner les femmes que sous l'inculpation de crimes capitaux, ou d'adultère.

A l'arrivée aux Indes des tribus aryennes, le droit qu'ils trouvèrent en usage avait .déjà évolué, remplaçant la pratique du talion par un système moins primitif, tarifant en têtes de bétail la réparation des dommages injustement infligés. Les lois adoptées par les Aryens, attribuées à Manon, sont remarquables par leurs tendances religieuses, et les inégalités sociales qu'elles consacrent.

Contrairement à ce qui a été constaté en Chine, les attentats contre les personnes y tiennent moins de place que ceux contre la propriété.

On y mentionne dix crimes principaux, cité» louiine suit par ordre d'importance : transgression d'un ordre du roi ; meurtre d'une femme ; changement de caste; possession de la femme d'autrui ; vol ; grossesse adultérine ; injure ; voie de fait ; diffamation ; avortement.

Les brahmanes, même coupables de crimes graves, ne pouvaient être mis à mort. On ne les condamnait qu'à l'exil, ou au paiement d'amendes plus ou moins fortes. D'autre part, toute offense aux castes supérieures commise par un coudra, traité comme infime, lui coûtait l'ablation de la langue; s'il avait insulté un prêtre en fonction, on lui remplissait d'huile bouillante la bouche et les oreilles.

Les actes dommageables au Souverain étaient punis avec une rigueur exceptionnelle. Le coupable était livré aux soldats, qui lui couvraient le corps de morsures. La femme non esclave, convaincue d'infidélité, était emmenée sur la place publique, pour y être dévorée par des chiens. !Son complice était brûlé sur un lit de fer rougi, à moins qu'il ne fut brahmane, auquel cas on se contentait de le soumettre à une tonsure ignominieuse. Toute femme de caste supérieure même non mariée, se laissant séduire, était mutilée.

La législation hindoue relative aux écarts conjugaux finit par se modifier, tout en maintenant leur répression, en vertu du principe que l'épouse est la propriété du mari, et ne peut, par conséquent, disposer d'elle-même. L'usage s'établit de compenser la faute commise en remboursant le prix de la femme, ce qui incombait au clan de celle-ci. L'époux lésé conservait toutefois le droit de refuser toute composition, et de tuer sa femme surprise en flagrant délit d'adultère.

Le non paiement d'une dette était considéré comme un vol, commis au préjudice du créancier. Celui-ci pouvait s'emparer du fils, de la femme, et des bestiaux du débiteur, même par la violence ou par la ruse, si ce dernier aj)partenait à une caste inférieure. 11 devait

au contraire user de douceur à légard des princes et des brahmanes. Les intérêts accumulés d'une somme prêtée ne devaient jamais dépasser le montant de la dette, et il était défendu aux gens de haute caste de prêter à intérêt. Tout propriétaire surprenant un voleur était autorisé à le tuer, en défense de ses droits. Les pénalités se rapportant au vol. étaient graduées d'après la valeur des objets enlevés. Si ceux-ci étaient en or ou en pierreries, leur larcin impliquait une sentence de mort, également prononcée contre tout voleur nocturne, condamné à périr sur le pal. les deux mains coupées.

Il était de coutume, parmi les Hindous, de consacrer leur superflu à l'achat de joyaux, qu'ils conservaient comme valeurs négociables en cas de nécessité. De là une extrême sévérité au sujet de toute faute commise par les débitants de ces articles d'échange. L'orfèvre convaincu d'avoir vendu des bijoux non conformes, soit par leur titre, soit par leur qualité au type indiqué à l'acheteur, était mis à mort et dépecé.

Les lois hindoues, ultra-répressives en certaines occurrences, étendaient d'autre part leur sollicitude aux plantes, aux animaux et même aux objets utiles. Le meurtre d'une vache, d'un éléphant, était assimilé à l'homicide. Elles prohibaient la mutilation ou la destruction des arbres ; la mise hors d'usage de la corde d'un puits : la destruction des fontaines publiques. Les amendes encourues étaient variables et, dans quelques circonstances, mises à la charge du canton où le crime ou délit avait été commis.

Les principes du droit, en Judée, nous révèlent la prédominance d'idées religieuses, et la préoccupation d'y soumettre les étrangers à un régime spécial. Le père de famille y fut d'abord l'unique justicier, et la loi du talion y fut rigoureusement appliquée.

Plus tard, elle perdit de son inflexibilité. On enleva au chef familial la faculté de disposer de la vie de ses

enfants, lui permettant cependant de les vendre comme esclaves, mais seulement en Palestine. Demeurant dans le pays, ils jouissaient des bénéfices d'une disposition législative spéciale, stipulant que tous les sept ans, à l'époque sabbatique, et chaque demi-siècle, à celle du Jubilé, les esclaves israélites recouvraient la liberté. Il était même recommandé de leur assurer quelques ressources. Les esclaves d'origine étrangère ne jouissaient pas du même privilège. S'ils recevaient cependant des mauvais traitements de nature à donner lieu à des blessures graves, leur afîranchissement était obligatoire ; venaient-ils à périr à la suite de ces sévices, leur maître était condamné à mort.

Les causes ne comportant que des intérêts de peu d'importance, étaient tranchées généralement par le chef de famille. En cas d'affaires majeures, on s'adressait à un tribunal, composé de neuf juges, élus en assemblée populaire, dont deux devaient être choisis dans la tribu de Lévi. On pouvait appeler de leurs décisions devant une Haute Cour de justice, le Sanhédrin, présidée par le Grand-Prêtre, assisté de soixantedix notables. En cas de partage de voix, la caste sacerdotale imposait la sentence finale. Tous les isralites étaient égaux devant la loi, et la justice, parmi eux, était gratuite.

Le meurtre intentionnel, même commis par un animal, était puni de mort. Le bœuf homicide était lapidé. En cas de meurtre involontaire, l'individu qui en était inculpé n'avait d'autre ressource, pour se soustraire à une vengeance immédiate, que de se rendre dans un lieu de refuge, et y attendre l'appel de sa cause. L'adultère entraînait la peine capitale pour toute femme non esclave. La fiancée, infidèle à ses engagements, était lapidée.

Les héritages, en Judée, étaient partagés par portions égales entre les enfants mâles. Le fils aîné avait droit cependant à une part double, en raison des

charges qui lui incombaient comme chef de famille. Les fllles n'héritaient que si elles n'avaient pas de frères, et étaient obligées, dans ce cas, de choisir leur époux parmi les Israélites de leur tribu. Toute personne déplaçant les bornes servant à délimiter les propriétés s'exposait à une sentence de mort.

Le culte des images, l'idolâtrie, la violation du sabbat, le blasphème, les fausses prophéties, la magie, constituaient des crimes de lèse-religion. « Quand bien même — proclamait la loi — ton frère, ton fils, ta fille, ta femme ou ton ami t'exciterait à servir des Elohim étrangers, égorge et frappe ».

Le vol, parmi les Hébreux, était pardonnable après restitution des objets dérobés avec surplus du 5* de leur prix, et le sacrifice d'un bélier en expiation du péché. Si le voleur était insolvable, il était vendu comme esclave, mais sous restriction de ne pouvoir être transféré à l'étranger. La loi hébraïque ne s'occupe que de larcins perpétrés au préjudice d'iraélites. Il était permis de tuer le voleur nocturne, si celui-ci avait rompu une porte ou percé une muraille. Le prêt à intérêt était prohibé entre Hébreux.

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