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CHAPITRE II

Modifications de l'organisation judiciaire.

L'étude des anciennes institutions juridiques, en Egypte, en Chine, aux Indes et en Judée, nous a révélé le fait, que certains crimes et délits y ont été considérés généralement, dès une époque assez reculée, comme anti-sociaux et punissables.

La même observation se rapporte à la législation en usage parmi les Afghans, les Perses, les Japonais, les Géorgiens, les Abyssins, les Thibétains, les Siamois. 1,1 y a parmi toutes ces nations, consentement unanime à réprouver et à châtier de mêmes actes, entraînant une universelle réprobation. Les principes moraux, tout en variant dans leur ensemble selon la diversité des civilisations partielles, ne sont donc point aussi arbitraires qu'on a parfois paru le croire, et ne manquent point d'une base solide, dont nos recherches sur les lois des peuples européens achèveront de confirmer l'existence.

Dans le monde homérique — celui des anciens Grecs — le talion fut la forme primitive de la pénalité. Le meurtre provoquait le meurtre, et toute action nuisible entraînait comme conséquence une compensation matérielle. Les prescriptions légales y prirent bientôt un caractère religieux.

Suivant cette idée, les anciennes lois, tout en

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tombant en désuétude, après leur remplacement par des lois nouvelles, n'étaient jamais formellement abrogées. Elles étaient mêlées de prières et de formules liturgiques. Le sacrilège, la profanation des mystères, l'exercice de la magie étaient considérés comme des crimes énormes, inexpiables, sinon par la mort des coupables. Ceux-ci ne pouvaient être inhumés — non plus que le traître envers l'Etat — sur le territoire national ; leurs biens étaient confisqués. La législation athénienne extrêmement sévère à l'origine, fut atténuée dans ses rigueurs par Solon. La justice fut confiée à des groupes de citoyens ; à des collèges avec garantie de conditions d'âge et d'honorabilité.

L'homicide était voué au trépas, et les instruments dont il s'était servi pour perpétrer son forfait étaient transportés hors de l'Attique. Tout acte de violence impliquait des compensations pécuniaires; on arrachait les yeux, avant les réformes de Solon, à tout ravisseur d'une jeune fille, à moins qu'il ne l'épousât, après avoir donné un dédommagement aux parents de celle-ci. En cas d'adultère, les coupables étaient à la discrétion du mari.

Si ce dernier épargnait sa femme, il était tenu de la répudier, sous peine d'atimie. c'est-à-dire, d'une dégradation morale et civile, qui le privait de ses droits de cité et entraînait la mise sous séquestre de ses biens.

L'atimie. dans sa forme la plus rigoureuse, était une véritable excommunication, mettant celui qu'elle atteignait hors la loi divine et humaine. Elle pesait même sur ses enfants. L'homme ainsi châtié pouvait en plus être condamné aux travaux du port, ou à ramer sur les galères de l'Etat avec des prisonniers de guerre.

La démocratie athénienne, très ombrageuse, appliquait parfois l'ostracisme, consistant en un exil de dix ans. à des personnairt'-; [lolitiques, dont la présence

était considérée comme nuisible aux intérêts généraux.

Le suicide était réprouvé, et tout individu y ayant recours recevait une sépulture isolée, après avoir eu la main coupée.

Les droits du père de famille à Athènes étaient absolus ; il lui était loisible d'abandonner son enfant, ou de le vendre comme esclave. L'archonte convaincu de se livrer à l'ivrognerie était condamné à mort.

Le recouvrement des dettes donnait lieu à des mesures spéciales. Le créancier était autorisé à saisir tous les biens du débiteur et, en cas de résistance, à lui intenter une action exécutoire, par laquelle celui-ci devenait débiteur de l'Etat, et subissait l'atimie Jusqu'à parfait paiement.

Il existait à Sparte, quatre juridictions : celle du Roi, du Sénat, de l'Assemblée du peuple, des Ephores.

Parfois dans des cas de moindre importance, un seul magistrat était appelé à rendre la justice. Les rois, responsables de leurs actes, avaient à comparaître, étant accusés, devant une haute cour, dont les arrêts étaient passibles d'appel devant l'Assemblée du peuple.

Les pénalités, à Sparte, étaient des plus graves. Les condamnés subissaient la strangulation, la nuit, dans leur prison. Dans des circonstances exceptionnelles on les conduisait à la mort, chargés de liens, le carcan au cou, et déchirés chemin faisant à coups de fouets armés d'aiguillons.

Le bannissement, souvent infligé, comportait soit un séjour chez des alliés de Sparte, soit l'obligation d'aller vivre à l'étranger, parmi ses ennemis.

L'atimie, ainsi qu'à Athènes, atteignait le délinquant Spartiate dans ses droits civiques et son honneur. On l'appliquait pour lâcheté à la guerre. La population servile ne jouissait d'aucune protection, et ne tirait aucun bénéfice des lois existantes.

Les premiers tribunaux, à Rome, furent des lril)u-

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naux de famille. C'était à eux à réprimer les crimes et délits commis entre parents. Si plusieurs familles étaient intéressées aux poursuites, un conseil d'anciens en décidait. Les rois exerçaient dans certains cas les fonctions judiciaires en se conformant aux usages. Leurs arrêts, à moins d'être rendus par délégation, étaient sans appel. Toute infraction aux croyances religieuses, ou à la dignité et à l'honneur du peuple romain, était qualifiée de lèse-majesté. La loi du talion à l'origine était suprême, et le droit de vengeance généralement reconnu. Plus tard, il fut remplacé par l'action juridique. Les pénalités, généralement cruelles surtout appliquées aux esclaves, consistaient en amende, détention, flagellation, suppression des droits civiques en cas d'offenses mineures ; et en exil, décapitation, strangulation, ou précipitation du coupable du haut de la roche Tarpéienne. s'il s'agissait de faits plus graves. Les parricides, enveloppés d'un sac. étaient jetés à l'eau. Le fils romain n'échappait à la puissance paternelle qu'après avoir été vendu trois fois comme esclave.

Après ^'abolition [de la {royauté, deux assemblées participèrent, à Rome, à l'élaboration des dispositions législatives. La première, dite curiale. élisait les consuls, les prêteurs et les censeurs; la seconde, dite centuriale, plus nombreuse et où les citoyens étaient répartis d'après leur fortune et leur âge, nommait les é<liles et les tribuns. Tout projet de loi devait émaner d'un magistrat, d'habitude sur l'avis du Sénat. La proposition était affichée en public pendant 17 jours, et discutée au Forum par les citoyens. Le jour du vote, ceux-ci divisés, soit en centuries, soit en tribu, formaient les comices présidés par le magistrat qui avait proposé la loi. Olle-ci devait être sanctionnée par le Sénat, et les Consuls étaient chargés de sa mise à exécution. Les prêteurs rendaient la justice ci\-ile et crimiiitMIe; Ic'i «'"lil'^^ <',,.riipaient de la police urbaine.

Les Romains, doués d'un sens juridique remarquable, sentirent bientôt la nécessité de définir plus clairement le droit coutumier généralement appliqué. Le loi des Douze Tables en fixa les principes, et marque le début d'une ère nouvelle. Le droit de vengeance, remplacé par un système de compensations pécuniaires, fut aboli sans exception de personne. Le pouvoir de condamner, sans autoristion légale, un Romain à la mort, fut enlevé aux rois et aux duumvirs.

Tout individu convaincu d'intelligence avec l'ennemi pouvait toutefois être tué par tout citoyen. La désertion selon les circonstances où elle se produisait, était punie parla section du poignet, la décapitation, l'exposition aux bêtes, le crucifiement. Un père surprenant sa fille avec un amant, avait le droit de leur ôter la vie. La femme adultère, même pardonnée, devait être répudiée, et il lui était défendu de contracter un nouveau mariage. Les esclaves coupables de ces dérèglements périssaient sous les coups ou étaient brûlés vifs. La même pénalité atteignait l'inceste.

La loi des Douze Tables distingue entre le vol manifeste, et le vol non manifeste. Dans le premier cas, si le voleur était de condition servile, il était mis à mort; s'ilétait de condition libre, il devenait l'esclave de celui dont il avait dérobé les biens. S'il s'agissait d'un vol non manifeste, il y avait lieu au paiement d'une amende montant au double de ce qui avait été pris.

On était autorisé à tuer le voleur nocturne, et même celui qui opérait enplein jour, s'il se défendait. L'époux romain, assisté de quelques parents de sa femme, avait le droit de tuer celle-ci si elle dérobait ses clefs et son vin.

Tout citoyen pouvait léguer son avoir à qui lui plaisait, à l'exclusion même de ses enfants, mais les testaments pour être valables, étaient assujettis à certaines formalités, ayant pour but d'empêcher les ca|)tations.

En cas de dette, reconnue par jugement, un délai

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de trente jours était accordé au débiteur pour désintéresser son créancier. S'il y faillait. il était mis en prison, chargé de chaînes et devait vivre à ses frais. S'il n'y pouvait subvenir il n'avait droit pour son entretien qu'à une livre de farine, journellement. Deux mois après son incarcération, sa dette n'étant pas acquittée, il subissait la mort, ou était vendu comme esclave à l'étranger. S'il avait plusieurs créanciers, il était facultatif à ceux-ci de le tuer, et de se partager son corps.

Cette législation atroce fut atténuée plus tard et. en l'an 457 de Rome, le créancier n'eut plus en gage que les biens du débiteur, à moins que ce dernier ne se fut hypothéqué personnellement. La contrainte par corps iînit même par être abolie sous la dictature de Gésar.

Certaines causes étaient à débattre entre Romains et étrangers. On institua vers le commencement de la première guerre punique, un prêteur pour les juger. Ce magistrat, en entrant en charge, publiait des formules juridiques. Celles-ci contribuèrent peu à peu à déterminer de profondes modifications dans l'ancien droit quiritaire. y introduisant des principes nouveaux, qui senirent de base par évolution au droit des gens et au droit naturel. Au fur et à mesure du développement de l'iirbs Roma, on accrût le nombre des prêteurs qui sous la République s'éleva jusqu'à seize, et diminua à l'époque impériale.

Les prêteurs prenaient connaissance des procès entre particuliers. Les censeurs avaient une mission spéciale, celle de régenter la vie privée des citoyens; les édiles curules faisaient fonctionsde juges d'instruction et déjuges, en cas d'empoisonnement, de viol, d'usurpation de terres publiques; les Triumvirs avaient juridiction sur les esclaves et les étrangers. Il était dans les attributions du Sénat de s'occuper des crimes se rapportant à l'administration de l'État, aux ville- su-

jettes, aux colonies. Parfois il nommait un dictateur, pour faire justice d'un ennemi public.

Les affaires se compliquant et se multipliant, on finit par dresser annuellement des listes de juges délégués. On commença d'abord en exécution de la loi Calpurnia, par nommer 300 juges patriciens, puis Caïus Gracchus fil désigner 450 juges, pris dans l'ordre équestre. Durant la deuxième année de la guerre sociale, Plautius Sylvanus, appliqua une loi qui attribuait au peuple la nomination des juges, à raison de 15 par tribu. On créa ensuite des commissions judiciaires, établies d'abord pour juger un cas particulier, puis rendues permanentes pour connaître de telle ou telle catégorie de crimes.

Dès l'installation du régime impérial, la juridiction criminelle fut enlevée au peuple, et le préteur urbain absorba tous les pouvoirs judiciaires. Dès le m" siècle, il jugeait seul, après avoir pris l'avis des notables.

L'empereur se réservait une partie des décisions à prendre. Les attributions du Sénat, finirent par passer au Conseil privé Impérial, qui devint la Cour d'appel suprême en matière criminelle.

Le jurisconsulte Aulus Ofilius avait entrepris, sous Jules César, un travail de coordination des hJdits. Cette œuvre fut continuée sous les Antonins, de l'année U6 à l'année 192. Ce fut une véritable codification du droit prétorien et du droit civil. Cette compilation reçut le titre d'édit perpétuel. Divers recueils, qualifiés de Codes, sans caractère officiel, parurent successivement, sous le nom de leurs auteurs. Tels furent le Codex Grégorianus et le Codex Hermogénianus, ce dernier étant un complément du premier, et contenant des constitutions impériales de 294 à 324. En 426 do notre ère la loi des citations de Théodose II et Valentinien III admit qu'on ne pourrait faire valoir dans les procès que les avis de cinq jurisconsultes, Papinien, Paul, Ulpien, Modestin et Gains. En cas de partage

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l'opinion de Papinien était considérée comme prédominante.

La législation romaine, grâce à ces travaux, présentait un ensemble remarquable. Elle reçut ses dernières améliorations sous Justinien par la publication des Institutes. manuel de droit composé par Tribonien. Théophile et Dorothée, en 5.33. servant d'introduction à un code, au Digeste ou Pandectes, et aux Novelles.

Le Codex repetitoi' prœlectionis. dit de Justinien, fut promulgué en 534. Ses principes étaient appelés à exercer une influence considérable sur le développement du droit, en Europe.

La chute de l'empire romain d'Occident, sans mettre la législation latine hors d'usage, en préparait le déclin, au moins jusqu'au xu'' siècle, époque à laquelle on retrouva un manuscrit des Pandectes, qui excita l'attention des légistes.

En Orient, la décadence de l'ancien droit ne fut pas moins sensible, y ayant subi l'influence hellénique.

Les Francs saliens, les Francs ripuaires, les Burgondes et les Visigoths. tout en permettant à leurs sujets romains de consener leurs lois personnelles qui restèrent en vigueur dans une partie de la France, essayèrent de codifier leurs propres coutumes,

La loi Salique, celle des Francs saliens, fut probablement rédigée pour la première fois, sur la rive gauche du Rhin, en Belgique. Son texte ne parait pas remonter au delà du xii* siècle. Elle traite de matières politiques, du droit civil, du droit criminel, de formalités de procédure et de mesures de police, sans classification méthodique. Les dispositions pénales y prédominent et les délits y sont rangés en deux catégories, soit qu'ils se rapportent au vol, soit qu'ils rappellent des actes de violence contre les personnes, plus particulièrement fréquents. La peine de mort y figure rarement, et peut presque toujours être rachetée à prix d'argent.

On a peu de détails sur la procédure criminelle, parmi les Francs-Saliens. Leur loi ne s'occupe ni des jugés, ni des tribunaux, ni des formes de l'instruction judiciaire. Quand l'offenseur, sur l'assignation de l'ofFensé, paraissait dans le Mal, ou assemblée des hommes libres, la question qui leur était soumise était celle de savoir oe qu'ordonnait la loi ; on ne débattait pas la vérité ou la fausseté du fait. La réalité de celui-ci s'établissait par le recours au jugement de Dieu, l'épreuve de l'eau bouillante, le combat, quelquefois aussi par des dépositions de témoins, et le plus souvent par le serment d'un certain nombre d'hommes, les Conjura tores, qui venaient attester l'innocence de l'accusé. Dans certains cas, le plaignant avait aussi les siens.

La loi des Ripuaires date de 511-534, mais ne nous est parvenue que sous forme d'un texte plus récent, remontant à Dagobert I". Le droit pénal y est particulièrement développé, bien que les actions civiles y sont plus souvent mentionnées que dans la loi Salique. Les Conjuralores y jouent un rôle plus important. La royauté y apparaît davantage, avec des privilèges spéciaux, dont jouissait aussi le clergé.

Les Burgondes étaient en possession d'une législation plus complète que celle des Francs. Leur code se compose de 110 titres et de 354 articles, dont 142 sont consacrés au droit civil, et 182 au droit pénal.

On n'y fait aucune distinction entre les conquérants et les vaincus, auxquels les mêmes prescriptions étaient applicables. On y rencontre quelques emprunts à la loi romaine.

Les Visigoths rédigèrent leur Forum judicum en 466, époque de l'avènement du roi Euric, résidant à Toulouse, et l'achevèrent en l'an 702, à la mort du roi Egic qui vivait à Tolède. Les Visigolhs, établis d'abord dans le midi de la Gaule, en avaient été chassés l)ar Clovis. qui leur enleva l'Aquitaine et ne leur

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laissa, an nord des Pyrénées, que la Septimanie. Au commencement du iv* siècle, la loi barbare et la loi romaine étaient distinctes parmi eux. Après leur exode en Espagne, elles furent confondues. Leur code, systématiquement classifîé. est l'œuvre du clergé. D'après ses prescriptions, tout laïque pouvait exiger que sa cause, au lieu d'être jugée par le magistrat civil, le fut par l'évêque du diocèse. Quand les deux parties étaient d'accord pour préférer le tribunal civil, l'évêque avait encore la faculté de réformer le jugement intervenu, s'il ne lui paraissait pas justifiable. C'est à lui qu'il appartenait de veiller à l'administration de la justice, et d'apprendre aux magistrats comment ils devaient remplir leurs fonctions.

Les anciens Germains, naturellement belliqueux, se montraient impitoyables à l'égard du déserteur, qu'ils condamnaient à la pendaison, et du lâche, qu'on étoutTait dans un bourbier. Le vol, l'homicide, donnaient lieu à des transactions entre parties en cause.

La composition pour meurtre variait suivant le rang de la victime.

L'influence des traditions romaines et des évèques eut pour effet d'aggraver leslois pénales. Le sacrilège, le rapt d'une religieuse, la sorcellerie, la magie, les crimes antireligieux, furent punis de mort. Dans d'autres cas, l'excommunication atteignait certains délinquants.

Sous Charlemagne furent promulgués des capitulaires. dont les uns modifiaient les vieilles coutumes, saliques ou ripuaires, tandis que les autres, de nature administrative, se rapportaient au service militaire, arux devoirs envers l'Église, au commerce. Plusieurs degrés de juridiction furent successivement établis. Les centeniers, les vicomtes, jugeaient en première instance : le comte pouvait reviser leurs arrêts ; la Cour du souverain était suprême en appel.

L'agent du roi présidait le tribunal et dirigeait les débats. Un jury décidait des faits. Les jurés ayant cessé de se présenter spontanément, Charlemagne fît désigner parmi les notables des juges permanents, appelés scabini, ou échevins. Tout homme qui refusait de comparaître devant eux voyait ses biens saisis, sa maison occupée par des garnissaires, et s'il s'obstinait en sa désobéissance, il était mis hors la loi ou jeté en prison. Après les Carlovingiens, quand les rois Gallo-Francs durent composer avec leurs chefs de bandes et instituer des fiefs, les titulaires de ceux-ci, se considérant comme souverains, réclamèrent droit de haute et basse justice sur leurs vassaux. Plus tard, l'autorité royale tendant à, se raffermir, il y eut compétition entre le suzerain et ses nobles, le premier tâchant de reconquérir ce qu'il avait cédé de sa prérogative judiciaire, les seconds défe-ndant leurs privilèges.

Les chartes intervenues entre le monarque et les possesseurs de fîeCs mirent obstacle, pendant plusieurs siècles, à toute réforme importante. La masse des humbles dépendait des décisions seigneuriales. De plus, il existait une autorité contre laquelle nul n'était protégé, celle de l'Église. L'ordalie, la torture, le duel judiciaire, étaient d'application fréquente.

La puissance royale se consolidant, on finit par y faire appel. Les sénéchaux et les grands baillis, révoquèrent des sentences reconnues injustes. La connaissance de divers cas exceptionnels fût réservée aux juges royaux, qui eurent à connaître des sacrilèges, des émissions de fausse monnaie, des attentats à la sûreté publique, des rébellions, etc.. En matière civile, ils décidèrent des procès intéressant les églisescathédrales, ou de fondation royale, les pupilles, les veuves, les étrangers. Tout roturier ayant obtenu la bourgeoisie était soustrait, de fait, à la juridiction seigneuriale.

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Le droit féodal, basé sur la coutume et non écrit, était des plus arbitraire. Deux recueils, les Assises de Jéi^salem et celles d'Antioche, dont l'un date de Tannée 1099 et l'autre de l'année 1201 en résument les principes.

Le Grand Coutumier normand, rédigé au xiii* siècle, contient un certain nombre de coutumes en usage dans l'Orléanais, l'Anjou et l'Artois. On y remarque de fréquents emprunts au droit romain. Les Établissements, erronément attribués à saint Louis, sont une compilation de deux coutumes, l'une angevine l'autre orléanaise.

Un commencement de réforme se manifeste dans une ordonnance royale, promulguée en 1357. Il y est stipulé que tout Français, noble ou roturier, devant le senice militaire pour la défense du royaume, le droit de guerre privée sera suspendu durant toute la durée de la guerre anglaise. Il est enjoint aux magistrats du Grand Conseil, du Parlement et de la Chambre des Comptes, de s'assembler au soleil levant — à peine de retrait d'émoluments — et d'expédier loyalement les affaires sans faire « muser » les plaideurs. Il leur est interdit de s'occuper de commerce, ou d'exiger des sommes exagérées. Tout cumul de fonctions est illicite. Les prévôtés et vicomtes ne pourront plus être donnés à ferme, ni vendus. Nul ne sera nommé officier du roi dans son pays d'origine, et il est strictement défendu d'enlever les justiciables à leurs juges naturels. Ces prescriptions, qui tendaient à réprimer de sérieux abus, furent renforcées en 1454. Il fut enjoint aux membres du Parlement de n'accepter aucun office, aucune pension, sinon du roi; de ne manger ni boire avec les parties en cause, ni d'en recevoir des cadeaux.

On installa une nouvelle Chambre au Parlement de Paris, pour prendre connaissance des affaires criminelles.

11 existait alors, au-dessous du Parlement, deux juridictions, celle des prévôts et officiers du domaine royal, et celle des baillis et sénéchaux, ayant pouvoir de réformer en appel les sentences des prévôts. Ces derniers ne jugeaient que les vassaux immédiats du roi; les autres restaient soumis aux cours seigneuriales, épiscopales, abbatiales ou communales. Toutes cependant relevaient des baillis et des sénéchaux, prononçant en appel. L'inamovibilité des juges, en France, date de l'année 1467. En cas de crime de lèse-majesté, les délinquants étaient soustraits à la justice ordinaire et renvoyés devant des commissions royales.

Le droit coutumier prévalait dans le Nord du pays, les traditions romaines dans le Midi. Le produit des amendes prononcées en justice servait à payer les juges. Ils recevaient des plaideurs, à titre de libéralité, des épices, des dragées, des fruits, des liqueurs. On en revint, à la fin du xm* siècle, pour le droit pénal, aux procédés des Romains. La torture était appelée « épreuve de vérité ». Un seul témoignage, d'après une ordonnance de 1454, suffisait à la rendre applicable. Les prisons étaient atroces et les supplices extrêmement cruels. Les hérétiques étaient brûlés vifs, et leurs cendres répandues au vent; les faux monnayeurs étaient bouillis dans une chaudière d'huile : on écorchait vifs certains délinquants ; on en écartelait d'autres: on leur rompait les os, les attachant ensuite à demi morts sur une roue. Ce ne fut qu'à partir du règne de Charles VI qu'on donna les sacrements aux condamnés à mort.

Au XVI® siècle, les juges seigneuriaux et municipaux furent complètement subordonnés aux juges du roi. On créa un nouveau degré de juridiction entre les Parlements et les anciens bailliages, sénéchaussées ou prévôtés. Ces nouveaux tribunaux décidaient sans appel les réclamations ne dépassant pas 250 livres.

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Dès 1536, les magistratures ne furent plus confiées qu'à des gradués des facultés de droit.

On achetait l'office déjuge à prix d'argent, ce qui n'améliorait pas la situation des plaideurs. Quand une charge judiciaire passait à un autre propriétaire, le roi percevait le tiers du prix de vente. Plus tard, le juge eut à payer chaque année une rente égale au soixantième de la valeur de sa charge.

La Faculté de droit de Bourges, sous l'impulsion des grands jurisconsultes Alciat et Cujas. avait acquis une véritable renommée. On continua sous Charles IX de rédiger et d'imprimer les coutumes des provinces. En 1577. on en entreprit la revision, pour en extraire les dispositions injustes ou barbares. Durant le règne d'Henri IV, Loysseau publie ses traités sur les Offices el les Seigneuries, Pasquier ses Recherches sur la France, et Loysel ses Institutes coutumières. Au XV* siècle, le français remplace le latin pour les causes criminelles. Les actes notariés finissent par être rédigés en langue vulgaire. Les procès de sorcellerie étaient très fréquents, et accompagnés de graves abus.

On reprit, durant le règne de Louis XIV. l'œuvre de condensation des coutumes locales. Après de nombreuses conférences entre savants jurisconsultes, parut l'ordonnance civile du 30 avril 1667, réduisant le nombre des tormalités judiciaires et établissant plus exactement la compétence des tribunaux. Un édit général des eaux et forêts, assez rigoureux, fut promulgué en 1669. suivi bientôt après d'une ordonnance d'instruction criminelle, n'indiquant guère de progrès. Les anciens usages y étaient maintenus, ainsi que le secret des informations: on n'y donnait pas de défenseur à l'accusé, toujours^ exposé à subir la torture. Les dispositions décrétées relativement au commerce, en 1673. étaient plus libérales. La loi cependant, consenait un caractère d'extrême sévérité à l'égard des faillis.

Après la chute de l'ancien régime, TAssemblée Constituante supprime les Parlements, les cours ecclésiastiques, féodales, municipales, administratives, et les commissions extraordinaires.

Elle délinit rigoureusement la hiérarchie des Tribunaux, parmi lesquels elle établit : au chef-lieu de canton, un juge de paix ; au chef-lieu de district, un tribunal civil ; au chef-lieu de département, un tribunal criminel. Une Cour de cassation fut installée à Paris. iJeux jurys, l'un de mise en accusation, et l'autre de jugement, devaient être consultés en cas de crime. Les juges étaient élus, et ne jouissaient pas de l'inamovibilité.

Sous l'Empire, on supprima l'élection des juges dont la nomination fut d'abord confiée au Sénat, puis réservée au chef de l'État. Napoléon changea l'ancien tribunal criminel en Cour d'assises, et organisa fortement le Parquet, ou ministère public, en constituant dans chaque ressort un procureur général comme agent du pouvoir. Le jury de mise en accusation cessa d'être réuni.

Les assemblées révolutionnaires s'étaient appliquées à rompre avec les anciens usages. Les droits d'aînesse et de masculinité furent abolis ; les majorais, les substitutions, les fidéicommis, les renonciations imposées cessèrent d'exister. De plus, elles avaient prescrit l'égalité des partages entre héritiers au même degré ; restreint le droit de tester, et tempéré la puissance paternelle en fixant à 21 ans l'âge de majorité.

Les servitudes foncières, si nombreuses au Moyen âge, ne furent plus reconnues ; un service spécial, celui des hypothèques, fournit aux propriétaires la faculté d'effectuer des emprunts sur leurs immeubles. En droit pénal, la torture ne fut plus applicable aux accusés.

Le 9 Août 1793, un projet du Code civil fut présenté à la Convention par Cambacérès, remanié par lui sous

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