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le Directoire, et finalement ajourné. Après le 18 brumaire, Bonaparte chargea quatre magistrats : Tronchet, Bigot-Préameneu, Malleville et Portalis, de la rédaction d'un Code civil, qui fut adopté le 21 Mars 1804, et divisé en trois livres, se rapportant aux personnes, aux biens et aux diverses manières d'acquérir et d'aliéner la propriété.
Le gouvernement impérial ayant succédé au régime républicain, une nouvelle édition du Code fut soumise au Corps législatif, le 24 Août 1807. Des modifications y furent introduites, depuis lors, à diverses époques.
En Russie, les lois furent codifiées sous le règne de Pierre le Grand ; en Prusse, sous celui de Frédéric II. L'Allemagne possède un Code pénal depuis 1870 ; un Code de commerce, datant de 1871. Les formes de procédure en matières pénales et civiles, y sont consignées dans deux Codes, mis en vigueur en 1877. Une loi, votée en 1888, y a décrété la confection d'un Code civil. L'Autriche, l'Italie, la Belgique, la Suisse. les Républiques latines de l'Amérique du Sud, ont un droit codifié. L'Espagne, le Portugal, les Etals-Unis de l'Amérique du Nord ont procédé à une œuvre analogue. L'Angleterre n'a pas encore codifié sa loi commune, bien que sa législation de 1882 sur la lettre de change et celle de 1883 sur les faillites soient très complètes.
Les usages concernant la procédure civile en France, avant la Révolution de 1789, variaient suivant les provinces, et ne reçurent une première réorganisation qu'en 1667. Quand la Constituante disposa du pouvoir législatif, la juridiction civile comptait plusieurs degrés, des Tribunaux de première instance, d'appel, et de cassation. A côté de ceux-ci existaient des Tribunaux de commerce, de paix et de justice de paix. Un Code de procédure civile nouveau, créé en 1806, souvent modifié, régularisa le fonctionnement de ces institutions.
En 1789, la législation commerciale, en France, se composait de quelqnes ordonnances, dues à Colbert, désignées sous le nom de Code marchand. Le Code de commerce, voté en 1807, reçut force obligatoire en 1808.
Le Code d'instruction criminelle devint exécutoire le 1*"' Janvier 1811. Diverses lois ont apporté quelques changements en ses prescriptions, et entre autres la loi du 13 Mai 1863, sur la correctionnalisation de certains crimes ; celles de 1865 et de 1892 sur la détention préventive ; celle du 8 Octobre 1897 supprimant le secret de l'information judiciaire et garantissant les droits de la défense.
Un travail de reconstitution, bien plus important, s'imposait au sujet de la législation relative aux crimes et délits. Un premier Code pénal fut promulgué en 1791. Le 3 brumaire, an iv, parait un résumé des études faites, depuis 1789, concernant les délits et les peines. Un Code pénal complet fut présenté au Corps législatif en 1810, et devint exécutoire. Une nouvelle édition de ce Code parut en 1832. Depuis lors diverses infractions, jadis considérées comme criminelles, ont été correctionnalisées ; on a réglé le mode d'exécution des travaux forcés ; les effets de la relégation, de la libération conditionnelle, du sursis à l'accomplissement de la peine.
Une législation spéciale a été établie généralement, concernant les armées de terre et de mer. Le Code relatif à l'armée territoriale, en France, a été promulgué en 1857, et souvent remanié.
En Allemagne, il existait jusqu'à une époque récente plusieurs Codes militaires, chaque Étal particulier ayant le sien. Leur unification a été réalisée par l'adoption d'un Code de procédure pénale militaire applicable à tout l'Empire.
La loi anglaise sur le même sujet, basée sur le « Mutiny Bill » — voté chaque année par la Chambre
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des Communes — ne renvoie les membres de l'armée devant les tribunaux militaires que pour certains crimes ou délits spéciaux, réservant la connaissance et la répression des crimes de droit commun aux tribunaux civils. Cette distinction n'est pas sans valeur, et il serait à désirer qu'elle fut généralement admise. En Italie, les militaires' de la milice sédentaire sont, comme ceux de l'armée active, assujettis aux règlements militaires, dont relèvent également, même après avoir quitté l'armée, les individus qui, pendant leur temps de service, se seraient rendus justiciables des prescriptions pénales militaires.
La justice est encore très défectueuse en Turquie. Le Koran y forme la base du droit. La jurisprudence musulmane se rattache à quatre grandes écoles, ou plutôt, à quatre rites, pour employer l'expression consacrée : les rites Hané/i, Chafiite, Maléki et Hanbalite. Le premier, particulièrement observé dans l'empire Ottoman et dans l'Inde septentrionale, remonte au docteur Abu-Hanifah, iman de Bagdad, au 11^ siècle de l'hégire. Le rite Maléki. usité en Afrique, date d'une cinquantaine d'années plus tard ; purement traditionnel et moins libéral que le premier, il a pour fondateur Màlik ben Amas, de Médine. Au siècle suivant parut à Bagdad le savant Chafti. élève de Malik. dont le système a surtout été suivi en Egypte, dans le Yémen et dans le Sud de l'Inde. Les doctrines les moins répandues, sont celles dlbn Hanbal, qui enseigna la méthode appelée d'après son nom, Hanlahite. la plus intolérante de toutes, adoptée surtout en Arabie.
Le corps judiciaire se recrute en Turquie, parmi les ulémas. Ceux-ci sont les docteurs de la loi civile et de la loi religieuse. On entre dans les ulémas après de longues années passées dans les Médressés. ou hautes écoles annexées aux mosquées, et l'on y devient successivement mullazin. ou aspirant, mvdéris ou
professeur, et enfin mollah^ c'est-à-dire, apte à occuper les premiers rangs de la magistrature. A la tête de l'administration de la justice se trouve une espèce de Cour de cassation, partagée en deux Chambres, l'une affectée à l'Europe, l'autre au reste de l'Empire. Au-dessous de celles-ci, viennent les Mevleviets ou Cours d'appel, au nombre de vingt-deux, puis les Tribunaux de première instance, gazas, et enfin les naihi<^ qui remplissent les fonctions de juges de paix.
L'étude des faits précédemment exposés démontre que la notion de justice, dans les temps primitifs, était réduite à la répression des attaques les plus violentes, provoquant des rétaliations, soit individuelles, soit familiales, puis l'intervention des groupes sociaux, qui ont substitué leur action régulatrice à la vindicte privée.
Cette première période durant laquelle les conceptions populaires sont encore intuitives, spontanées et plus ou moins inconscientes, donne naissance à des coutumes mêlées de croyances religieuses, influencées par les prédispositions de chaque peuple, sa manière de sentir et de penser, .les conditions économiques et politiques régissant ses destinées.
Puis, à mesure que la vie sociale se complique d'éléments nouveaux, devenant plus variée par suite d'une plus grande division du travail entre individus, les règles juridiques se multiplient, inaugurant une autre ère, mise en rapport avec les aspects changeants de communautés plus actives et plus différenciées.
Dans son ensemble, le droit a pour but la détermination des conditions sur lesquelles la liberté de chacun peut coexister avec la liberté de tous. Son action ne s'applique qu'aux devoirs extérieurs, ce qui la distingue de la morale. En principe, sous l'influence des idées modernes, il laisse à tout individu la plus entière liberté de conscience et de pensées, ne s'occupant de lui qu'en raison de ses relations avec ;> i
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qui l'entourent. A ce point de vue dans les pays les plus civilisés, domine une notion primordiale, l'égalité de tous devant la loi, applicable en vertu de l'assentiment national, et ayant pour sanction, en cas de nécessité, la contrainte obligatoire. Les formes de la liberté ne sont pas celles de l'anarchie. Elles ne peuvent fonder un régime stable qu'à la condition d'être bien définies. Un tel régime implique, aussi bien que ceux qui sont essentiellement autoritaires, un organisme politique et gouvernemental.
L'évolution du droit en matières civiles, a donné naissance à des institutions de plus en plus nombreuses, consistant en tribunaux de commerce ; conseils de prud'hommes ; chambres de conciliation et d'arbitrage ; conseils d'usines, etc. Les règles juridiques deviennent de plus en plus contractuelles, non seulement parce que le domaine du contrat s'étend progressivement, mais aussi à cause du fait que les désaccords et les conflits résultant d'intérêts opposés, ne peuvent régulièrement se résoudre que par des transactions et des compromis, c'est-à-dire suivant des modes contractuels. La législation intervient de plus en plus pour assurer la liberté réelle des contractants, en les mettant sur un pied d'égalité.
Parmi les mesures qui ont contribué, dans ces derniers temps, à l'amélioration de la législation civile, il convient de citer les dispositions relatives à la naturalisation des étrangers ; l'abolition de la mort civile et de la contrainte par corps ; les avantages accordés à l'époux survivant dans la succession de l'époux décédé ; aux enfants naturels dans la succession de leurs parents ; le droit reconnu aux femmes d'être témoins dans certains actes , la réglementation, encore en discussion, dans quelques contrées, du divorce, etc.
Le Code de commerce est moins rigoureux, en France, pour les faillites. Aux négociants, qui sont
obligés de cesser leurs opérations mercantiles sans avoir commis de faute, il accorde la liquidation judiciaire, dont les conséquences sont moins graves que celles de la faillite. 11 a facilité la constitution des sociétés de commerce anonymes ou par actions.
Un Comité maritime international, dans une sériede Congrès, dont le premier s'est ouvert à Anvers en 1898, à Paris en 1900 ; et le quatrième en 19U2 à Hambourg, a préparé un Code sur l'abordage et l'assistance en mer. Un travail de ce genre, dû à l'elïort collectif de spécialistes distingués, avait en lui-même une valeur relie. Il devenait désirable qu'il donnât lieu à une entente diplomatique. Le gouvernement belge, à la suite des démarches du Comité maritime international, a convoqué une Conférence officielle, à laquelle treize pays adhérèrent, et qui aboutit en février 1905 à un avant-projet de traité, dont la mise en exécution définitive serait extrêmement utile. Il y aurait un autre progrès à réaliser, celui d'uniformiser les procédés légaux se rapportant à la lettre de change. L'adoption d'une même législation à cet égard, entre nations, offrirait d'indiscutables avantages.
Le droit international, selon Kant, repose sur les mêmes principes que le droit civil. On peut, en effet, considérer les peuples en relations entre eux comme des personnes dont chacune est maîtresse chez elle, et doit garder son autonomie. Les conflits qui les divisent ont reçu leur solution, jusqu'à ce jour, pour la guerre, c'est-à-dire, un appel à la force brutale. C'est ainsi qu'agissaient jadis les individus avant l'adoption de lois précises, et le choix de juges chargés de les appliquer. Des essais ont été faits afin d'éviter ces sanglants démêlés. Une conférence mondiale convoquée à La Haye, sur l'initiative du tsar Nicolas II, a reçu la mission d'étudier, dans un but de pacification générale, les moyens d'en arriver à une entente.
Quelques précédents étaient de nature à être in-
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voqués. A diverses époques, l'entremise d'une tierce puissance avait contribué, par médiation ou présentation de bons offices, à empêcher une rupture entre deux États. Ceux-ci, dans certaines circonstances s'étaient même engagés à l'avance, à se soumettre aux décisions du médiateur. L'Angleterre, en 1896, avait proposé un traité permanent d'arbitrage aux Etals- Unis d'Amérique, bien que sans succès, le Sénat de \Yashinglon s'étant refusé à le ratifier.
Les réformes à introduire constitueraient incontestablement une sauvegarde pour les faibles, toujours exposés à d'injustes agressions. Elles rencontrent toutefois, en pratique, de sérieuses difficultés. Les débats entre individus ont pu donner lieu à arrangement parce quil a été possible de les renvoyer à la décision de tribunaux constitués, jugeant d'après des lois reconnues, et prononçant des sentences arbitrales ayant force obligatoire. Or, on ne s'est jamais mis d'accord sur la composition — et les pouvoirs — d'une Cour de justice internationale, ni sur les principes du code qu'elle aurait à appliquer. Y réussira-t-on dans l'avenir ? Parviendra-t-on à fonder durablement de tels rapports juridiques entre nations, qui, étant toutes représentées dans une grande Assemblée générale', régleraient péremptoirement, d'après une législation préétablie, les différents sunenus entre communautés politiques autonomes? Ne faudrait-il pas tout d'abord qu'il fut convenu que nul Etat, grand ou petit, ne pourra jamais être absorbé par un autre, ni par conquête, ni par héritage, vente ou donation, sans le consentement de ses habitants ? Et si cette réserve n'est pas faite, ceux-ci consentiraient-ils à remettre à un arbitre quelconque la décision de litiges menaçant de les priver de leur liberté et de leur indépendance ? Quelle que soit la réponse à ces questions, il est évident que les intérêts économiques, en se généralisant et s'étendant chaque jour, rendront les guerres
de moins en moins fréquentes, en raison des ruines de plus en plus importantes dont elles seraient suivies.
Le droit pénal, comme le droit civil, a subi de grandes transformations. Extrêmement sévère autrefois, il a diminué de rigueur. On a compris que si la société doit user de légitime défense contre Tinjuslice qui tend à la détruire, il ne faut pas qu'elle môle à sa répression des sentiments de vengeance.
En se protégeant contre le criminel, il lui incombe de chercher à le sauver de lui-même, et à la réformer.
Les pénalités infamantes, et de nature à lui fermer à tout jamais toute carrière utile, sont tombées en désuétude. Le carcan, la marque au fer rouge, l'exposition publique, la mutilation pour les parricides, ont cessé d'être appliqués dans les pays civilisés. On a aboli en France, en 1848, la peine de mort en matière politique, et les colonies pénitentiaires y remplacent désormais les bagnes. La détention préventive a été soumise à des conditions nouvelles ; on a rendu plus facile la revision des procès criminels en cas d'erreur ou d'abus, ainsi que les formalités relatives aux réhabilitations. Des lois de sursis ont été votées, autorisant les juges, si l'inculpé en est à sa première condamnation, à ordonner qu'il sera sursis à l'application de la peine, qui sera considérée comme effacée, si, après cinq ans, il n'y a pas eu récidive, et obligation de prononcer une condamnation nouvelle.
L'adoucissement des mœurs a provoqué, en Angleterre comme en France, une grande réforme du Code pénal, commencée sous les auspices de Romilly. Elle n'a pas été suivie d'une recrudescence de crimes : c'est plutôt, là, comme ailleurs, le contraire qui s'est produit. Les témoignages des hommes les plus compétents, parmi lesquels Obermier, en Allemagne, Monlesinos en Espagne, s'accordent sur ce point.
Plus la pénalité infligée au criminel se réduit aux
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contraintes nécessitées par la sûreté sociale, plus elle est conforme aux vrais principes du droit.
Ces répressions, que des intérêts supérieurs rendent parfaitement légitimes, peuvent-elles être exercées jusqu'au point d'infliger la mort à ceux qu'elles atteignent ? Il semble qu'une telle justice a plus de rapports avec l'ancienne loi du talion qu'avec les conceptions modernes, plus humaines et mieux inspirées.
La société possède évidemment le droit de se défendre contre des êtres pervertis, dangereux pour la sécurité publique, mais doit-elle aller jusqu'à les faire périr pour se protéger contre eux ? Ne peut-elle pas, en les privant de leur liberté pour un terme indéfini, les empêcher de nuire? Pourquoi leur ravir cruellement, par une condamnation à mort, la possibilité d'une réforme morale à laquelle elle devrait s'efforcer de contribuer ?
Les exécutions capitales, soit publiques et donnant lieu à des scènes scandaleuses, soit opérées avec mystère dans les prisons, n'empêchent nullement le renouvellement de certains crimes. Leur effet, comme exemple prémunitoire, est nul.
Dans plusieurs contrées on y a pratiquement renoncé, sans effets sensibles sur la criminalité. L'abolition de la peine de mort compléterait dignement la série de progrès réalisés en droit pénal.