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CHAPITRE II Le domaine familial

Dans les temps les plus recules, l'homme encore nomade, ne se reconnaissait des droits que sur les instruments grossiers qu'il avait façonnés à son usage, et aux produits de son activité personnelle. Plus tard, ayant appris à domestiquer des animaux, les terres à pâturages attirèrent son attention. D'abord librement })arcourues, leur occupation finit par provoquer des conflits entre divers groupes d'éleveurs, dont les plus faibles durent se retirer. Il en résulta (jue la possession de certaines zones territoriales, l)arliculièrement fertiles, "fut laissée aux membres d"un clan, d'une tribu, qui se les approprièrent comme d'un bien commun et inaliénable. .

Des essais de culture, entrepris ensuite, ne modifièrent pas, ])rimitivement, cette situation. La pro- ])riété des champs, des prairies naturelles, des forêts, resla collective.

Elle l'est encore de nos jours, dans une partie de la Russie et à Java.

Les premiers Romains n'étaient détenteurs que de bétail et d'esclaves. Les campagnes par delà leur cité formaient Vnger public, accessible à tous, mais ce régime, contraire aux tendances de leur race,

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ne fut que transitoire, et la création de gran»l< Inmaines particuliers le tît bientôt «lisparaitre.

Les Germains. belliqueu.x et miirrateurs, soccupaient peu d'agriculture, lui préférant l'élevage de nombreux troupeaux. Ils cultivaient rarement le même champ deux années de suite. Les biens agraires étaient indivis entre les membres des diverses tribus. La maison d'habitation de chaque famille, ainsi que l'enclos y attenant, lui appartenait, et constituait la propriété salique, réservée aux enfants mâles.

En Gaule, alors qu'elle était encore indépendante, chaque clan avait un chef, et disposait dune certaine étendue de territoires, censés communs, mais dont prolîtaient surtout quelques-uns des plus riches habitants, seuls détenteurs de bêtes de labour et de charrues. Ils tînirent par les exploiter exclusivement. Les Romains consolidèrent cette prise de possession par l'établissement d'une orisranisation cadastrale, qui mettait le contribuable airricole en rapport avec le fisc. Les premiers Chrétiens ne reconnaissaient pas la propriété individuelle. « Tout est commun entre nous excepté les femmes » — affirmaient Tertullien et saint Justin — « Nous apportons et nous partageons tout ».

Les Pères de l'Eglise s'expriment dans le même sens :

« De quel droit, observe saint Augustin, chacun « garde-t-il ce qu'il possède, sinon de droit humain? « D'après le droit divin. Dieu a fait les riches et les « pauvres du même limon. C'est donc par le droit « humain que l'on peut proclamer : Cette ville est à M moi, cette maison m'appartient, cet esclave est le « mien. Le droit humain n'est autre chose que le droit « impérial. La propriété n'est pas de droit 'naturel. VI mais de droit positif, de droit impérial. »

« La terre, dit saint Ambroise. a été donnée en « commun aux riches et aux pauvres. Pourquoi.

(( riches, vous en atlribiiez-voiis, à vous seuls, la pro- « priétc? La nature a créé le droit commun ; l'occu- « pation a fait le droit privé ».

« L'opulence est toujours la suite d'un vol », observe saint Jérôme, ce que confirment saint Clément, saint Basile et saint Chrysostome.

Ces idées ont un cachet d'antiquité très marqué, aussi ne les ai-je rapportées que pour mémoire. Sous la domination franque, les membres du haut clergé conqjtaient parmi les plus riches seigneurs. La terre (Mait alors possédée en alleu — c'est-à-dire pleinement et transmissible par héritage — on à titre de bénéfice, concédée à charge de certaines obligations. Les petits propriétaires, incapables de se défendre contre les violences de leurs voisins, ne purent conserver leur indépendance. Ils recherchèrent la protection de quelques hommes puissants, dont ils se reconnurent les vassaux. Les alleux finirent par devenir extrêmement rares, remplacés qu'ils furent par les fiefs, rattachés les uns aux autres par des liens de plus en plus compliqués. Ce n'est guère qu'au xviii* siècle, en France, que les cultivateurs du sol, les paysans, longtemps maintenus dans un état de profonde misère, (îommencent à acquérir quelques champs, d'ailleurs surchargés d'impôts.

A la veille de la Révolution, il y avait déjà une quantité de propriétés très réduites, résultant du morcellement de grands domaines.

La rupture avec l'ancien régime définitivement accomplie, les derniers vestiges des institutions féodales disparaissent dans une grande partie de l'Europe, en même temps que les fiefs et les droits seigneuriaux. Depuis lors, généralement, l'évolution de la propriété s'opère en faveur de ra[)proi)riation individuelle.

Son principe a donné lieu à de nombreuses crili- (]ues. Morelly, philosophe français, dans sa Basi-

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lintle, nu Aaufragc des Iles flottantes, publiée en 1753, et dan*; son Code de la Nature, datant de 1755-1760. préconise la mise en commun de tous les biens. L'abbé Mably. présentant Ses Doutes sur l'ordre naturel et essentiel des Sociétés, défend la même thèse que Morelly; Rousseau, écrivant son Discours sur V Inégalité, maudit le premier qui. ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi.

Les doctrines sociales des Saint-Simoniens condamnent le système de la communauté, comme contraire au principe que tout membre de leur groupe doit être placé selon sa capacité, et rétribué d'après ses œuvres. Ils réclament la remise des instruments de travail, des terres et des capitaux à l'autorité, pour être exploités par des associations, hiérarchiquement.

L'application des idées saint-simoniennes offrirait peu de garanties à l'activité individuelle, et donnerait lieu aux plus graves abus, par suite de la difficulté d'apprécier à leur juste valeur les œuvres de chacun, et de répartir équitablement les rémunérations qu'elles méritent. Elle enlèverait, de plus. aux participants d'une telle forme sociale, toute indépendance réelle, en les privant de la faculté de choisir librement leur carrière professionnelle.

Un polémiste plus récent. Pierre Proudhon, remarquable par la vigueur de ses attaques et la hardiesse, souvent paradoxale de son argumentation, fait reposer l'économie sociale sur la justice, commutative et mutuelle. La propriété, écrit-il. a un fondement réel, à savoir la liberté dont doit jouir tout travailleur de posséder les fruits de son travail, mais elle devient injuste si elle représente un capital... D'après lui. le système de la communauté, quoique s'inspirant d'une conception légitime — l'idée d'association — est en lui-même la plus odieuse des injustices. Selon Proudhon. il faut repousser la communauté et la rempla-

ccr par la mutualité. La société idéale serait constituée d'une réunion de travailleurs libres, vivant en famille, sans autres capitaux que des instruments de production, sans épargne, et échangeant leurs produits, suivant des règles de mutualité aussi rigoureuses que possible, avec égalité de salaires pour temps égaux de travail.

L'Etat ne se composerait que de ces associations de travailleurs, sans consommateurs oisifs, sans gouvernement, presque sans magistrature ni police, si ce n'est par mandat spécial, spontané et local. La perfection à atteindre serait l'absence de tout pouvoir politique, qui serait remplacé par les lois, toutes civiles, de l'échange et du contrat. Il ne resterait plus, tout étant ainsi prévu et adroitement combiné, que de réaliser ce plan de réforme, dont bien des détails demeurent dans le vague. Son auteur, très habile à critiquer les institutions existantes, ne nous en donne pas les moyens.

D'après les idées modernes, la liberté individuelle doit être respectée, en tant qu'elle ne nuise pas, étant mal ap])li(iuée, aux intérêts sociaux. En thèse générale, chacun a un droit particulier sur sa personne. Si les forces dont il dispose sont employées à donner, avec peine et labeur, et par sa propre initiative, une valeur d'usage à une matière première jusqu'alors inutilisée, il est juste qu'il s'en attribue la ])0ssession. L'ancien chasseur nomade, tout ignorant qu'il fut, se préparant une hache de pierre ou façonnant un silex jusqu'à le transformer en instrument tranchant, eût-il admis sans résistance qu'on lui ravît l'objet nouvellement sorti de ses mains? Le droit de propriété ainsi exercé ne se rapproche-t-il pas d'un droit naturel, parfaitement admissible?

11 reste à savoir cependant s'il pourrait èlre Jiiv(»qué, sous des formes plus complexes, absolument et sans conditions.

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La reconnaissance d'un droit exclusif de propriété, en faveur d'un individu, prive la communauté des valeurs qu'elle concède. A-t-elle un intérêt quelconque à consentir à cet abandon, ou ce dernier lui est-il décidément préjudiciable?

L'expérience a démontré que la propriété agraire demeurée banale, est peu productive. Il n'en est plus de même si elle passe, soit par vente, soit après une longue occupation, à des détenteurs permanents. Ses possesseurs étant assurés de profiter de toutes les améliorations dues à leurs travaux, tant à cause de la plus-value acquise par leurs terres que par l'augmentation de fécondité de celles-ci, les cultivent plus industrieusement. Il en résulte un surplus de produits échangeables, et par conséquent une majoration de la richesse publique. La transformation opérée est donc, en somme, avantageuse. On la si bien compris que de nombreux centres villageois, ayant conservé jusqu'à notre époque des biens communaux, ont jugé utile de les aliéner, ou d'en faire le partage pour en tirer plus de profit. 'Leurs nouveaux possesseurs, comme tous les possesseurs de biens-fonds, en jouissent, non de droit naturel, mais en raison de l'investiture qui leur en est faite par l'État. Cette investiture, d'ailleurs, n'est pas absolue. Elle peut être révoquée, après paiement d'une indemnité, si les intérêts sociaux réclament son abolition, ou rendue caduque, par prescription. Des lois et des règlements administratifs déterminent, dans les villes, les conditions suivant lesquelles il est permis d'y élever des constructions; les établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont soumis à des ordonnances spéciales.

L'exploitation du sous-sol et de ses gisements miniers n'est permise qu'en vertu d'une autorisation particulière, et n'appartient pas, de droit, au possesseur de la surface agraire. Il est important, en eftet.

(le consacrer à ces travaux, qui relèvent d'une industrie spéciale, des soins minutieux, afin d'assurer la sécurité des ouvriers qui s'y emploient, et celle des édilices élevés au-dessus des galeries minières. Les irrands cours d'eau servant de voies commerciales, sont également imprescriptibles, et ne peuvent être distraits du domaine public. Les chemins de fer, dont la construction exige des capitaux considérables, deviendraient bientôt, sous l'administration ,de leurs promoteurs, de véritables monopoles, si l'on n'y mettait bon ordre.

L'Etat, quand il ne les établit pas lui-même, impose une limite légale aux bénéfices des associations qui les gèrent. Ce ne sont pas les seules atteintes que subit le droit de propriété. D'après les lois existantes, les éléments qui le composent, celui d'user du bien acquis; de jouir de ses revenus ou de ses produits; d'en disposer; de le transformer, de le grever de servitudes; de l'aliéner, sont parfois réduits et séparés. Ainsi la faculté d'en avoir jouissance peut être attribuée à certain individu, désigné comme usufruitier, tandis qu'un autre en aura la nue propriété. Des contrats spéciaux réglementent même, assez souvent, les questions relatives à son usage.

La propriété s'obtient et se transmet par succession; par donation entre-vifs ou testamentaire; par l'elfet des obligations. Tous ces modes d'acquisition ou de transfert ont donné lieu à des critiques plus ou moins vives. J'en renvoie l'examen, pour éviter des redites, à la notice que j'ai consacrée, dans une autre partie du présent ouvrage, à l'étude des doctrines sociales contemporaines.

Il me reste à mentionner cependant, avant de passer à d'autres sujets d'observation, une dernière forme de propriété.

L'homme a des facultés personnelles, constituant son individualité. De l'exercice de ces facultés, fé-

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condéos par le travail, résultent des découvertes scientifiques et industrielles ; des combinaisons artistiques et littéraires, dont quelques-unes sont d'incontestable valeur.

Ces trouvailles réalisent des progrès qu'il est utile lie multiplier. La loi a donc reconnu un droit de propriété sur les œuvres de l'intelligence, propriété qui, suivant les cas. se rapporte aux créations manufacturières ou aux manifestations d'art. De là. l'adoption de marques de fabrique ; l'usage exclusif d'enseignes spéciales; l'institution de brevets d'invention ;le droit particulier appartenant aux auteurs d'écrits de tous genres, aux compositeurs de musique, aux peintres et dessinateurs, aux architectes, statuaires et sculpteurs, de reproduire leurs œuvres et de percevoir les bénéfices qu'elles peuvent rapporter. Ce droit, viager pour la personne qui en dispose, s'étend même durant une période déterminée à ses héritiers, donataires ou légataires, et aussi, sous forme d'usufruit, à son conjoint survivant. Le terme de la concession étant écoulé, le privilège d'exploitation cesse et la propriété réservée tombe dans le domaine public.

En principe, est-elle légitime?

L'inventeur, s'il avait vécu isolément, se serait -il jamais élevé jusqu'à la conception de son œuvre ? Celle-ci, ne représente-t-elle pas, indépendamment d'un faible appoint individuel, l'appropriation d'une foule [d'idées déjà émises précédemment ? Qu'a-t-il donc fait, en réalité, sinon de diminuer, par ses contributions à l'avoir social, l'énorme dette qu'il a contractée à l'égard de la communauté?

D'autre part, ne lui a-t-il pas fallu des efforts répétés pour obtenir les résultats atteints ? Ces efforts qui parfois n'aboutissent pas, ne se prolongent-ils pas assez fréquemment, sans rémunération aucune, pendant des années d'épreuves et d'essais ? Leur auteur s'imposerait-il les sacrifices que nécessite cette

situation s'il n'en espérait quelque récompense personnelle ? Y aurait-il, parmi les défricheurs de champs nouveaux, beaucoup d'exemples d'abnégation absolue ?

Ce serait témoigner de peu d'expérience de la nature humaine que de l'affirmer. Toute application nouvelle d'une science acquise ou d'une idée féconde étant désirable, il convient de laisser aux inventeurs les gains que la loi leur confère, et qui ne représentent, en fin de compte, que le salaire de travaux longtemps non payés, capitalisé en prévoyance de l'avenir.

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