PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE
revenus du domaine ou (c héritages » constituant les impôts directs ordinaires ^. De leur côté, on sait que le roi ou le comte, seigneurs justiciers par excellence et par suite seigneurs « domeniers "^ », étaient, en raison de ces deux pouvoirs absolument connexes, propriétaires des vieux droits fiscaux s'y rattachant, qui ainsi navaient que la valeur de justitiœ^ et présentaient la forme du tonlieu ^. Mais, plus ou moins directement '". par abandon ou par vente, le prince se sépara de la plupart de ces taxes, comme par empiétement ou par achat, la ville les acquit peu à peu. Ainsi que pour la justice, le premier ne conserva plus sur elles qu'un droit de propriété éminente ^ ; il vend par exemple ses terres, « sauve nostre justice )\ à l'association qui en obtient la propriété réelle '^ : c'est donc bien le même principe déjà constaté en matière proprement judiciaire. Si, d'autre part, la ville veut se créer des ressources de cette nature, elle doit en demander l'autorisation à la puissance souveraine, mais, l'ayant obtenue, elle dispose de ces droits nouveaux comme des précédents, sinon plus librement encore ^. Tous ces revenus ont d'ailleurs très peu d'importance fiscale, si bien que les événements de 1296 à 1311 ne paraissent avoir apporté à leur sujet aucun changement aux relations publico-urbaines. Beaucoup plus considérables sont les ressources que donnent les réels impôts, de nature extraordinaire d'ailleurs : de là aussi sans doute vient l'importance des transformations subies à leur sujet. Pendant la première période, il n'est pas certain, mais il est possible que le pouvoir souverain doive concéder à la ville le droit de lever des taxes non courantes, mais il lui laisse toute liberté