Voy. t. II
6. Voy. à la rigueui", dans la législation : pour les vins, P. J. 238''', le blé, 1473, la viande, 1542, la vieserie, 267^'-^^ ; dans la justice, pour les blés, 1501, les moulins, 651 ; dans l'état social, Recueil, n" 283.
Mais les deux modes d'action, pour différents qu'ils puissent paraître, n'en étaient pas moins comparables par leurs conséquences vis-à-vis de la puissance souveraine comme du pouvoir communal. L'un et l'autre assuraient au roi ou au comte des attributions essentiellement directes : celles-ci cependant ne dépassaient jamais à l'égard de la ville des limites restreintes. D'une part, spécialement par son premier droit, l'autorité extérieure commande, mais la mise en vigueur, l'application, ne la concernent pas : qu'il s'agisse de l'existence juridique ou économique de la cité, elle laisse à cette dernière le soin de faire marcher sa vie et de prendre à cette fin les dispositions les plus convenables. Ainsi, elle organise la constitution, des éléments les plus importants aux plus minimes, elle règle les fonctions dans le sens organique, mais elle n'a pas, sous le rapport personnel, nous l'avons dit, à s'occuper des fonctionnaires ou à tenir leur place. De même, elle fait des lois, mais leur exécution ne rentre pas dans ses attributions. Ainsi encore en matière financière, où elle effectue des changements essentiels, elle impose à la ville son autorisation pour la perception de certaines ressources, elle crée des organes nouveaux aux dépens de l'ancien échevinage, mais les principes de ces modifications établis, ce n'est plus à elle qu'appartient leur accomplissement, à condition toujours qu'elle se fasse d'après ses prescriptions. D'un autre côté, si elle collabore, par analogie à l'état précédent elle n'a cependant pas davantage de pouvoir réel ou courant : en matière judiciaire, ell(^ ne possède guère que la police et non le droit de juger ; pour l'armée, elle n'intervient activement qu'en temps de guerre : son rôle à tous égards est purement apparent et extraordinaire. De part et d'autre, on aboutit à une conclusion semblable. 8elon une expression déjà employée au sujet de la justice, mais qui a vraiment une portée tout à fait générale, le pouvoir souverain a a tel droit jusques au dit et au jugement des échevins ^ », en entendant que ces derniers ont la
] . Voy. ci-dessus 107, n. 1 : dans ce cas particulier, ce principe, nous l'avons dit, s'applique spécialement à la justice de l'eau. Mais, d'une façon tout à