‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 111 sur 997 · P.J. 954, 999. 1013, 1029, 1047, 1080-1081. 1099, etc · texte numérisé non relu

P.J. 954, 999. 1013, 1029, 1047, 1080-1081. 1099, etc

5. Pour les clercs laïques, voy. avec des appréciations contraires, mais dont la seconde est donnée comme une correction directe aux conséquences de la première, P.J. 1323 et 1518. — Au sujet du clergé canonial, le procureur du roi, dans deux longs procès du xiV^ s., soutint bien la ville contre la collégiale Saint-Aîné, mais finalement, le Parlement lui donna tort ainsi qu'à la commune (P.J. 987 et 1071),

devant les droits urbains. Mais il en résulte la nécessité, pour les bénéficiaires, d'user de réciprocité dans leurs rapports avec le pouvoir public. Les prérogatives municipales seront sauvegardées, pourvu que les chefs ou les agents communaux chargés de les appliquer s'en servent dans des hmites légitimes et dans des formes modérées, en particulier, n'abusant plus de leur autorité contre les membres de leur propre association et. en général, sachant s'incliner devant la suprématie de la puissance souveraine. Celle-ci, au besoin, l'exige rigoureusement. Elle n'est certainement plus disposée à suivre l'ancien exemple de son vassal, en laissant au Magisti'at toute indépendance vis-à-vis d'elle-même et tout absolutisme à l'égard des habitants ; mais elle se sait maintenant assez puissante pour lui imposer sa volonté dans leurs rapports mutuels et le forcer à maintenir l'équilibre entre les diverses classes de la population. En fait, elle le prouve d'une façon régulière ou extraordinaire. Sous le point de vue financier, elle exerce un contrôle de plus en plus strict et étroit, et, du côté constitutionnel, elle intervient dans deux circonstances caractéristiques, l'une de valeur surtout intérieure, l'autre extérieure : en 1334 ^. PhiHppe de Valois, pour des « excès, abuz de justice » des échevins contre les Douaisiens mêmes, menace de nouveau de confisquer la commune et, en 1366. lors de la violation par le Magistrat du privilège d'appel au roi, Charles V la supprime effectivement et pendant près de deux ans -. Dans ces conditions générales, sans que tous les abus aient disparu, ils furent sans doute infiniment réduits et une certaine paix intérieure semble bien s'être maintenue par cette volonté, non pas d'annihiler toute liberté, mais de l'empêcher de dégénérer en tyrannie oligarchique. Grâce à une surveillance nullement oppressive, mais ferme et incessante, une juste mesure paraît bien avoir existé entre une indépendance extrême et une centralisation excessive : bref, les droits et

Page 1