Pirenne, Histoire, II
3. P.J. 1406, mais surtout la P.J. 1517, concernant en principe un point minime et d'autant mieux qu'il s'agit bien plutôt des droits de l'aiitorité extérieure, est caractéristique à cet égard. De même, le duc reconnaît absolument à la ville, comme l'avait fait le roi de France, le droit de juger ses agents inférieurs pour leur conduite privée en dehors de leurs fonctions officielles : voy. P.J. 1324 et 1461.