‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 124 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE

côté personnel tout d'abord, elles ne donnèrent jamais lieu à la création d'un agent spécial, bien que. selon les époques, son origine et sa nature se modifièrent. Pendant les quatre premières confiscations, de 1301 à 1311. ce furent les u gardes » militaires déjà connus, qui, au besoin. » tenans Testât de l'eskievinage de par le roy », remplacèrent effectivement le Magistrat ^ et s'intitulèrent donc justement les « gouvreneurs » de la ville -. Ensuite, en 1366, au moment de la cinquième confiscation, le pouvoir urbain fut confié à un officier supérieur régional, le souverain bailli de la Flandre wallonne résidant à Lille ^ ; il était complété localement par <( son lieutenant I) de Douai, mais dont le rôle paraissait être tout à fait secondaire *. Ces choix successifs s'expliquent naturellement par la situation ou la valeur des agents. A titre organique, leurs fonctions ne présentaient non plus rien de particulier en ce sens quelles n'étaient forcément, du nioins en principe, que celles des chefs ordinaires de la commune, et en effet, nous l'avons dit, dans ces circonstances, il ne s'agissait pas de changer les lois, mais les hommes. Aussi, comme on prenait un officier existant pour lui donner un rôle existant, la valeur et le but de sa nomination semblaient être essentiellement politiques.

L'intervention d'un agent non résident vient d'être mentionnée. C'est que bien que liée à des officiers locaux qui représentaient sur place l'autorité centrale, la ville se trouva également rattachée à des circonscriptions administratives territoriales, mais en réalité pas antérieurement au règne de Philippe le Bel. Le bailli flamand ne l'était pas sans doute

1. Voy. en général à ce sujet le § 6, 3"^ ; joindre P.J. 861, 867, 873 et Recueil, n"^ 320-322. On ne peut d'ailleurs absolument préciser la chronologie de ces confiscations.

2. Seulement, on remarquera qu'il porte également ce titre au moment du fonctionnement de l'échevinage (voy. ci-dessus 131, n. 1).

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