‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 131 sur 997 · Finances, 79 et · texte numérisé non relu

Finances, 79 et

9. Povu- le châtelain, il s'agit de l'affaire indiquée dans la P.J. 1107 (voy. indications des sources B) ; joindi-e P.J. 1224. Il intervient également entre les éciievins et le seigneui- voisin de Wavrin au sujet d'un débat de juridiction sur un moulin sis à Douai (voy. deux actes de procédiu-e du 7 juillet 1333 et du 10 janvier 1380, sans intérêt très partieuher d'ailleurs ; Pilate, Table,

ses « assises en le salle à Lille ^ ». Il possède ainsi un rôle analogue à celui du bailli lui-même, à un degré supérieur, bien entendu 2. En dehors de son action judiciaire, de ses fonctions militaires et financières, de son rôle général de médiateur, aucun pouvoir législatif ^ ou constitutionnel déterminé ne semble lui être attribuable. Bref, avec cette imprécision relative *, ce que l'on peut dire de plus caractéristique sur le souverain bailli, c'est que son augmentation de force certaine, par rapport à l'ancien agent inférieur local, correspondait probablement à l'accroissement de puissance de l'autorité centrale elle-même au xiv^ siècle, relativement aux droits du comte à l'époque précédente : à nouveau régime, nouvel agent ^.

Cet ofïicier avait sur place, à Lille, un « prevost du ressort », à la circonscription duquel la ville paraît avoir été, à l'origine, temporairement rattachée ^, et, à Douai, un « lieute-

nos 412 et 596 ; Arch. cotimi., layette 139) ; voy. encore avec des seigneurs du Hainaut, P.J. 1446.

1. P.J. 1080 et 1107 (sources, en tête). Le souverain bailli, ou plus exactement son lieutenant à Douai, avait également un tribunal dans cette ville, situé dans '< le Castel « (Voy. P.J. 1399), mais on ne peut déterminer bien nettement son usage.

2. Remarquer que le roi écrit parfois simultanément au souverain bailli et au bailli (P.J. 1389, 1446).

3. Le l'èglement qu'il publie au sujet de la navigation des blés sur la Scarpe, a un intérêt bien plutôt territorial qvie local (P.J. 1262) ; cf. do même sa mention dans Finances, P.J. 34^.

4. A quel titre par exemple, du moins précis, intervient-il dans l'affaire relatée dans la P.J. 1189 ?

5. Voy. à la rigueur quelques indications sur les fonctions du souverain bailli, distinguées également de celles des baillis, dans Proost, Recherches... sur le souverain bailliage de Flandres, § II, 263-275.

6. Dès 1319, la ville a en Parlement, avec le « prepositus ressorti Insulensis », un procès de natvu-e inconnue d'ailleurs (Boutaric, Actes du P., Il, n» 5907). En 1324, on a une mention de la « prepositura Insulensis >> (P.J. 1013) ; cette même année, « Thumas de Saire » s'intitvile ( baillius de D. » (Arch. comm., DD 164, avec Demay, Sceatix de la Flandre, II, n° 4992). En 1327, nouvelle mention de la « preposittu'a ressorti » du souverain bailli de Lille, ayant en particulier jiiridiction sur Douai (P.J. 1029) et, à cette année. Th. de Saire encore se qualifie de lievitenant du gouverneur de Lille, Douai et Tom-naisis et prévôt forain de Lille (Demay, II, 5332), et aussi de bailli de Lille (Roisin, 351 ; cf. Langlois, Inventaires d'anciens comptes..., 59, n. 2). Le 5 janvier 1331, on a une lettre de « Th. de Sayre, prevos de D. et d'Orchies. Sachent tout que es plais d'office, el Castiel à D., par devant

liant ». agent résident ^ : de l'un et de Fautre, il n'y a rien de spécial à dire.

Délégués locaux ou extérieurs possédaient enfin dans Tagglomération d'assez nombreux sergents ^'^. Ces derniers personnages, quelquefois plus ou moins recommandables. à l'occasion de divers délits, pouvaient donner lieu à des discussions de juridiction entre leurs maîtres directs respectifs et les échevins. chaque pouvoir prétendant les juger. L'un affirmait qu'en toutes circonstances ils dépendaient de l'autorité centrale, que leurs actes répréhensibles « aroient reward ou fait de leur office ^ » ou qu'il en fut autrement ; l'autre répondait que, dans le second cas du moins, il ne pouvait en être ainsi et que les auteurs de ces méfaits devaient être alors

nous, fn fait ce qui s'ensuit etc.. En tesmoing,... nous avons... mis le seel de la baillie de D. » (Arch. hospit. : fonds de l'hôpital des Wetz, cart. 2 ; inv-ent. suppl., n" 882). En 1332, nouvelle mention du « prevost fermier du ressort de Lille .- {P.J. 1081). En 1333, le 25 janv., -< Th. de Saire » appa raît encore comme « prevost de D. » (P.J. 1082) et le 2 .sept., puis le 13 oct., « comme pre\ost du ressort de Lille et des appartenances i (Arch. comm., FF 38 ; Pilate, Table, n^^ 413-414). On n'entend plus ensuite parler de cette prévôté ni de l'agent en question. Mais il semble que dans la période correspondant aux documents précédents, les deux qualités du prévôt de Lille ou de Douai ou luême de bailli de D. s'équivalaient. On trouvera quelques , renseignements siu" Th. de Saire, dans Delisle, Chronol. des baillis, 94.

1. Se reporter aux notes concernant le souverain bailli et dans lesquelles nous avons également noté les pièces qui se rapportent à son lieutenant comiTie à lui-même : la différence est sans conséquence.

2. Les seuls sergents résidents étaient peut-être les six « sergans à mâche [P.J. 1067 fin, 1517] en le ville et baillie x (Brassart, Preuves, II, p. 277) ; mais d'autres pouvaient bien entendu venir accidentellement, dépendant des autres officiers publics, du bailli d'Amiens et du prévôt de Beauquesne (P.J. 1531) ou du souverain bailli de Lille (P.J. 1082, 1269, 1423).

3. Ils ont, en général, dans les " mellées », le droit de " commander » aux individus de ne pas se servir de leurs armes (P.J. 1306) et de les « semonser » pour venii- les « aider » (P.J. 158. 578^) ; puis, natiu-ellement, ils « prennent et arrestent » les inculpés (P.J. 133', 1193, 1442^, 1476^, 1493^) et « amènent » les prisonniers (P.J. 1005, 1065, 1097 et 1442^, 1493^; Duthillœul, Donai et Lille, 60) ; ils « somment » de sortir d'un asile (P.J. 1275, 13052, 13222) . ils « semonent » encore « por venir tesmoignage porter » (P.J. 158 et 628) et, par suite, ils « amainnent les tesmoings » (P.J. 1544^*). Spécialement endroit collectif, ils « mettent des asseurements )• (P.J. 1249), ils demandent de jurer les trêves et les « font ûanchier « (P.J. 1582, 6282, ii69, 1251 et 1544^6) et ils assistent à la conclusion des paix avec le bailli (P.J, 42010). — Cf. Pirenno, Histoire, I, 312-313.

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