‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 143 sur 997 · Voy. par exemple, P.J. 8648.49 et 547, I · texte numérisé non relu

Voy. par exemple, P.J. 8648.49 et 547, I

4. P.J. 46 i( " scabini judicaverimt ») et en matière de juridiction gracieuse, 14, 54, 568 ; joinch-e Finances, P.J. 332-3 . dans le procès cité de 1345, entre le châtelain et le prévôt, chacun réclame « la warde ■ « tout au jugement et dit des eschevins > (Brassart, Preuves, p. 146),

tout plainnement ensi conme il veront ke drois ert ^-^ ». Son pouvoir même de police, la féodalité ne l'a que « par le conseil )) du Magistrat, si bien, et c'est un point absolument fondamental, qu'elle ne saurait rien prendre, rien lever de ces droits utiles, particulièrement les amendes, que les juges urbains ne l'aient d'abord décidé ou qu'ils n'aient a convaincu » les coupables^. En 1845, quand les deux seigneurs les plus importants, le châtelain et le prévôt, engagent un procès au sujet de leurs juridictions respectives d'ordre domanial sur les terres des fortifications ou sur les eaux de l'enceinte, des canaux et de la rivière, le différend est porté devant les échevins, qui en ont « le congnoissance et le jugement », comme par eux la sentence est « dite et prononchiet ^ ». En un mot, spécifie-t-on aussi clairemerit que possible, c'est le pouvoir urbain qui (( justicoit » tout l'héritage des officiers féodaux ^. Puisque ce principe est attesté d'une façon fréquente et nullement obscure, rien par conséquent ne paraît être plus net que l'ensemble de ces premières relations.

Les rapports relatifs aux éléments d'origine proprement communale sont plus simples encore. Pour la justice ou la basse justice, les seigneurs ne s'occupent exactement que de la procédure, préparation ou exécution du jugement, d'où résulte encore d'une façon expresse, la possession des droits utiles qui s'y rattachent, mais la justice ne leur appartient

Page 1