P.J. 86, § 49, 51 et fin ; 547, II, les deux derniers
2. Dans la seconde moitié du xiV s. et en 1403, certains bans d'ordre économique sont rendus aux noms de « nosseignevu- le conte de Flandrez, les eachevins et les justices », c'est-à-dire peut-être, on le sait, les pouvoirs féodaux (voy. ci-dessus 145, n. 6) : cette intervention assez singulière ne s'explique que par le droit de police de ces autorités entraînant pour elles, en cas de violation des règlements, la perception d'amendes à leur profit (Voy. P.J. 26728, 152312, l542i ; Recueil, n°^ 3Q9^^, 390i3).
3. P.J. 46, § 4 et surtout 5 ; 86^3, 47^ 49 . 547^ i20.2l. Au sujet du châtelain, ce principe est exprimé avec une force et une clarté particulières dans Finances, P.J. 13. Pour les rapports du prévôt et du châtelain avec la ville au sujet des moulins, voy. t. II, § 31,6*7!.
4. Brasaart, Preuves, n° 8H, p. 145 et en particulier p. 152.
5. P.J. 14 (< omnia que habet, que justiciantur per scabinos »), 117.