PREMIERE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE
davantage en aucune façon ^. En matière militaire, à vrai dire ^, il est assez difficile de savoir exactement si le châtelain a un simple droit de « warde », d'une façon plus précise, une faculté d'accompagnement, ou un réel privilège de direction et de commandement. Dans ces deux éléments, quoi qu'il en soit, son autorité paraît être singulièrement analogue à celle du bailli, preuve de la suite et de la juxtaposition de ces deux offices.
Le pouvoir militaire véritable du châtelain, s'il existait vraiment, serait une exception. Cette réserve faite, au moment où commence la période historique, quelle que soit l'espèce des droits en cause, les rapports des deux pouvoirs, féodal et communal, semblent bien offrir une véritable similitude. L'influence et le caractère urbains sont naturellement plus accusés dans les éléments les plus récents, mais ils n'apparaissent seuls nulle part, si bien que ces relations doubles peuvent présenter entre elles une distinction de degré, mais non de nature. Toujours, en thèse générale se manifeste un partage de caractère et de forme semblables : toujours, la puissance souveraine étant considérée comme propriétaire justicier éminent, le pouvoir urbain était possesseur de la justice seule, l'autorité féodale enfin, de la police également seule ^. A la partie juridique abstraite s'opposait donc bien le côté économique utile, l'un déterminant la perception de l'autre, mais celui-ci rapportant pratiquement.
Si l'on veut comprendre, en effet, l'origine historique de cette dualité, il semble évident que même dans le cas des privilèges de nature plus franchement communale, au moment de leur création, la ville n'avait pas encore une force suffisante pour repousser et mettre complètement à l'écart la
1. Voy. pour la prison du châtelain, le § 16, 2^', pour la basse justice, le § 17^ ; cf. d'ailleiirs Finances, P.J. .33^-^. Remarquer que Timportante ordonnance de 1370, concernant la basse justice, est rendue de concert par les pouvoirs féodaux et le Magistrat (P.J. 1274, suscription et validation).