‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 156 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE, v— HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, v— HISTOIRE EXTERNE

douille et de boin renom en le Sainte tiere d'Outre mer, pour Diu et pour s'anie et pour avoir le pardon ^ ». De là aussi plus généralement, du simple point de vue spirituel, l'esprit que manifestent ces actes. Sans doute bien d'autres preuves du même genre pourraient être données encore ^. Evidemment, au xiii^ et également au xiv^ siècle, dans cette ville flamande, tout dans la vie personnelle ne peut qu'être imprégné, à un degré aussi achevé que possible, d'une très sincère et très vive foi religieuse ^.

Ce genre de sentiments doit naturellement influer des membres de l'association sur leurs administrateurs, sur le gouvernement. Des faits très divers, d'ordre juridique ou économique, confirment cette connexité bien compréhensible. Certaines constitutions, au moins au xiv'^ siècle, spécifient que les élections du Magistrat se feront par paroisses *. En général, à toute époque, le serment que prêtent les électeurs, les nouveaux élus, les paiseurs, sans oublier le bailli et le souverain bailli, porte en première ligne sur l'obligation de « warder )> non pas même les droits de Tautorité centrale, mais ceux de la h Sainte Eglise ^ ». A l'égard du

1. P.J. 747. En février 1273, >< Et si vœt Jehans [Devi] que si testamenteur prengent au sien dusques à fiO s, de par. et les doinsent à un preudouine de boin renon poiu- aler à Mgr S.-Jakeme en Galisso pour l'ame de lui, dedens l'an apries chou que de lui sera defalifc. Et si lait..., en le main do ses testamenteurs, 10 Ib. de par., poiu- envoier un pèlerin preudoume et de boin renon en le Sainte tiere d'Outre mer, pour Diu et poiu- s'ame et pour avoir le pardon, et pour mouvoir dedens les 2 ans apries etc..,., et poiu" l'ame Biertain, se feme, et pom- l'âme Margheritain, mère à celui Jehan, et pour l'ame de sen père, que Diex leur otroit le pardon » {Arch. comm., FF 861) ; joindre encore les testaments de « Gilles Crie Leus » (janvier 1278; id.) ; de .< Juliane Li Rois > (26 nov. 1305 ; FF 862) ; de « Katherine Li Neuve « (juillet 1339 ; id.), etc.

2. Poiu" les arbalétriers excommuniés, voy. Finances, P.J. 88, III* ; pour le mouvement corporatif des tisserands. Recueil, n° 354. C'est certainement aussi à l'Eglise qu'appartient l'instruction, car aucune mention n'en apparaît dans les documents urbains.

3. Cf. pour l'époque des croisades, Pii-enne. Histoire, 1, 86-87.

4. En 1368 et en 1373 ; voy. plus loin§ 8, lo^-ii ; dans le premier cas, les églises sont prises comi^ie lieux de réunions (O. R. F., V, 130-131, § 1-3) ; dans le second, les paroisses servent de cadre (P.J. 1283^).

5. P.J. 31, 1241, 3291, i223, 1268 ; pom- les paiseurs, P.J. 515 et voy. plus haut 126 et plus luin § 14,^'.

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droit, pour la juridiction gracieuse, si la ville tient sans doute beaucoup à son pouvoir, les représentants de l'Eglise sont considérés par excellence comme des « prudhommes », dont le témoignage a toute la valeur nécessaire aux validations d'actes ^ : en particulier, le doyen de chrétienté, au xiii^ siècle, non seulement scelle de nombreux documents privés intéressant les rapports de l'Eglise et des membres de la communauté ^, mais, officiellement, la ville elle-même encore, en 1303, dépourvue de son sceau, le prie de sceller du sien une pièce dune importance toute particulière pour elle ^, et lui reconnaît donc publiquement un pouvoir en ce sens. Pour le droit collectif, les trêves sont proclamées dans les églises, selon un principe juric|jque très aisé à comprendre, car il ne peut pas ne pas y avoir quelque analogie morale, sinon entre l'origine, du moins entre le but de ces armistices urbains et l'organisation territoriale de la trêve de Dieu *. Au sujet des pénalités, les « penances «, les punitions morales telles que les pèlerinages, qui apparaissent dans la généralité du droit, méritent aussi de ne pas être oubliées, bien que l'habitude s'établit malheureusement d'autoriser leur rachat ^ ; dans ce même ordre d'idées, au moment de la fête de Saint-Pierre-ès- Liens du premier août, du saint qui est donc le pat'r'dil de la principale église urbaine, les bannis ont le droit de rentrer en ville pendant vingt-quatre heures ^. Ces manifestations juridiques diverses s'accompagnent également d'une influence économique générale '. De la façon la plus visible peutêtre, sans parler de l'interdiction du prêt à intérêt ^, elle se fait sentir dans l'organisation du travail ^, où en particulier, à l'égard de la grande industrie de la draperie, les heures de

1. Voy. plus bas 1" et 2° poiu' les clergés séculier et régulier.

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