‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 161 sur 997 · P.J. 25, 57 et Finances, P.J · texte numérisé non relu

P.J. 25, 57 et Finances, P.J

3. Joindre iin acte relatif au Temple, P.J. 730, et à un particulier, 537.

4. Pom- des mutations de biens, P.J. 597, 1197, 1301, des dettes, 7G7 ; quant aux testaments, ils ne semblent apparaître, pour mie raison sans doute documentaire, Cju'au xiV s. ; voy. des devises de « Jehans de Brebiere, pricstres » (21 juin 1313 ; Arch. coitim., FF 862) ; jniis de « sire Jaques Piquette, prestres « (12 décemlu-e 1380; FF 863) ; de « sire Jacc^ue Alaudelline, curé de le église Saint-NicoUay « (6 sept. 1381 ; FF 804) ; de « sire Jehans le Rat dit des Estuves, curé de Saint-Au))in " (l*^"" février 1390; FF 805), etc., etc.

5. Cette règle est courante dans les testaments ; voy. d'ailloiu's les testaments cités 159. n. 2-3.

renfermait des « clercs séculier marie » et '< non marie, qui sont en habit et tonsure ^ », c'est-à-dire des clercs inférieurs, y compris les diacres ^. A titre social, cet état possible et reconnu du non célibat, comme des occupations nullement religieuses et très admises, s'exerçant par exemple, nous le verrons, dans la draperie ^, paraissent être des preuves sufïisantes que, le cas échéant, ces clercs pouvaient parfaitement vivre d'une vie toute laïque. Aussi, juridiquement, rien à priori, ne les empêchait d'appartenir à l'association. Si le droit de naître bourgeois leur était évidemment refusé, autrement les règles mises à leur assimilation aux membres de la communauté ne se concevraient pas, il leur était loisible d'acquérir cette condition urbaine. A l'origine même, .sur ce point, ils durent être entièrement identifiés à des individus quelconques, car on ne commence à connaître la réglementation connexe que lorsqu'elle prend justement un caractère spécial *. Vers 1280 ^, en même temps que les postulants ordinaires furent astreints à la justification d'un « vaillant de 50 Ib. artésiennes », on décida que les clercs auraient à faire preuve d'une fortune double. Cîette mesure somptuaire a sans doute un caractère nouveau général, mais on voit qu'elle est infiniment plus rigoureuse pour une partie des candidats. De plus, à la réception, tandis que, pour les laïques encore, les échevins « régnants » continuaient comme par le passé à être suffisants, à l'égard des clercs, ils se complétaient au moins de sept des vieux échevins, c'est-à-dire de toute une partie du Conseil ^ : on voulait certainement que si le récipiendaire était amené dans l'avenir à revendiquer sa qualité primitive de membre de la clergie, un plus grand nombre

Page 1