‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 162 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE

de membres du JMagistrat pussent affirmer la véracité de son affirmation. En tout cas, cette seconde prescription était absolument particulière dans son originalité. Enfin, en 1324, la ville déclare ^ au sujet de quatre clercs nouveaux reçus, qu'elle ne leur donnera « confort ne aide ne se niellera » de leurs afi^aires « conmenchie » avant leur entrée dans l'association. Elle tient donc à séparer expressément les deux parties de leur vie : auparavant, bien qu'ils fussent peut-être habitants de la cité, renfermés et protégés dans ses murs, elle les ignorait.

D'autre part, à côté de l'obtention de la bourgeoisie, sa perte pouvait être encourue quand, après Taccomplissement d'une faute, en vue d'éviter une pénalité, les clercs bourgeois recouraient à un tribunal ecclésiastique et se faisaient exempter de la juridiction communale : c'est qu'ils se mettaient ainsi en dehors, tout à la fois, d'un des droits et d'un des devoirs les plus essentiels des membres de l'association, qui perdait toute raison de les regarder et de les traiter comme siens - : en ce cas encore, on avait affaire à une mesure d'un caractère unique. En général, la politique de la ville dans cette question d'appartenance des clercs à la communauté était visiblement défiante et restrictive, composée de certaines formalités d'apparence très nette et de but bien certain, destinées évidemment à rendre l'admission malaisée et l'expulsion facile.

Plus spécialement, les clercs devenus bourgeois, aucune raison de principe ne s'opposait à leur connexion plus intime encore av^ec l'association par l'occupation des offices urbains. Mais à ce sujet aussi, et sans doute par contraste également avec un état de choses primitif plus libéral, en 1284 ^, très peu de temps après que la ville exigeait certaines formalités pour l'entrée dans la bourgeoisie, elle inaugura une politique encore plus rigoureuse à l'égard des charges : elle fut

tout à fait absolue sur ce point, car elle écarta entièrement les clercs. Leur rôle constitutionnel devint donc nul. A vrai dire, ce règlement, publié au moment de l'apogée urbaine, comme beaucoup d'autres, au courant du xiv^ siècle dut peu à peu tomber dans l'oubli. En effet, la constitution de 1368 admet les clercs à l'échevinage dans la proportion d'un tiers, tout en les excluant de la (( recette », fonction financière très importante créée à ce moment ^ : c'est sans doute qu'un seul individu suffisait pour l'occuper exclusivement, alors que dans le Magistrat les clercs n'étaient jamais que mêlés à l'élément civil, restant même prédominant. On ne sait rien d'officiel au sujet des autres charges. Les intéressés n'en semblent pas moins, vers le passage de la domination flamande au régime bourguignon, entrer sans difficulté dans les différentes fonctions, ne fut-ce que parce qu'on spécifie également, en 1377 ^, que cette faculté leur était au contraire refusée s'ils voulaient s'exclure de la juridiction communale : d'ailleurs, on se souvient que, par cette action dernière, ils perdaient déjà toute qualité de bourgeois. Mais cette possibilité d'accès est confirmée encore presque aussitôt par une plainte du bailli au comte ^, accusant les échevins eux-mêmes, malgré la défense du pouvoir public, de « mettre » dans les offices urbains, et en assez grand nombre, paraît-il, non seulement des clercs, mais ceux qui, en raison do leur culpabilité, n'appartenaient plus ou n'auraient plus dû appartenir à la communauté, contrairement donc au règlement précédent. C'est ainsi l'autorité extérieure qui en vient à vouloir faire respecter personnellement les ordonnances du pouvoir urbain que celui-ci n'observe plus, sans qu'à vrai dire, on s'en explique parfaitement les causes : on ne peut que supposer que l'association, un peu en décadence, perdait de sa discipline primitive générale, ou que ses chefs trouvaient quelque avantage particulier à se relâcher de leur rigueur antérieure. Quoi qu'il en soit, le fait

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