‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 163 sur 997 · En 1370 (P.J. KUn · texte numérisé non relu

En 1370 (P.J. KUn

PREanÈRE PARTIE. — HISTOIRE EXTERNE 169

en lui-même est indéniable et il témoigne à ce sujet dun retour au passé.

Mais ce changement ne semble s'être réalisé que par exception, au sujet de la constitution proprement dite : à l'égard de la question si essentielle de la justice, le Magistrat ne dut pas modifier ses principes. En effet, une cause de conflits très fréquents i. quoique presque unique en principe, venait de ce que les clercs, non seulement inculpés dune faute criminelle quelconque, dordre individuel ou collectif, mais arrêtés pour ce motif, condamnés même, « comme clers », excipaient au moins avant l'exécution de la sentence, de leur « previlege de clergie ». « déclinaient la juridition » urbaine et. régulièrement par l'official d'Arras -, « impetraient une monition », « faisaient » ainsi (( ammonester le loy », le tribunal laïque, par l'organe ecclésiastique, qui « commandait » que l'individu. « comme clerc encore ». lui soit « rendu ». si bien qu'il (( faisait inibicion » à la justice urbaine de « s'entremettre de jugement » ou qu'il « annulait » ce dernier : le Magistrat,

1. Dans la justice en général, P.J. 1335, 134r>*', 1.518; puis, en particulier, dans la justice criminelle collective, 1 1()9. 1323'*-''. 1346^, 143î(ll; individuelle, 877, 134t)4, 1380. 1383, 139216, ^V, 1455; enfin, dans la justice civile pénale, 1548*-^. — Avant le jugement, un document de 1390, concernant une riipture de trêves, donne quelques détails particuliers siu* la forme de procédiu-e suivie : « Le doiien de le Xrestienté, avec lui Taparitem* de le court d'Arras, fist monition... au bailliu et csche\'ins qu'il ne tenissent court ne congnoissance des dis prisonniers, ciu'il disoit estre clercs, les rec^uist à ravoir pour mener à leur ordinaire par vertu d'une monicion donné à Mgr l'ofïiciai d'Arras, qui fu leute en jugement. A lequelle monition, le bailliu et esclie\àns s'oposerent... ; se leiu* fu jours assignés au » 12 octobre « en le court de Mgr l'evesque d'A. » A ce jour, ce en l'ostel de Mgr..., où furent présent le dit Mgi"..., sen vicaire, H baillius de D., [le] procurevu" gênerai de le conté de

Flandres..., [2] escheV-iri on fu d'acort en ce.ste manière... :[les 2] clerch

non marie seroient rendu à le coiu-t... et [un] clers maries, sans habit ne tonsure, demourroit au jugement... [des] eschevins > (Arch. comm., reg. FF 385, fol. 139). Après le jugement, la P.J. 877 est particulièrement intéressante, jJarce qu'elle montre un clerc condamné, « délivré » au baiUi jjar sûreté, bien que le ^Magistrat s'attende parfaiteuîent à voir l'officier public obligé à son tour de le envoier et deli\-rer » à l'évêque, sans doute d'Arras, dont il se réclamera et qui le réclamera.

2. Voy. en somme la presque totalité des P.J. énumérées à la n.. précédente ; de là, l'existence du « procureiu- » de la ville auprès de l'oflficialité d'Arras, déjà cité.

obligé ainsi d'ignorer l'inculpé ou le condamné, n'avait qu'à le délivrer à l'official et finalement, l'intéressé pouvait vivre à Douai comme s'il ne s'était rendu coupable d'aucune faute. Dans ces conditions, bougeois et clercs en arrivaient à ne plus avoir de relations juridiques : aussi, disait-on qu'ils étaient « hors de le banissure et des forfais « les uns envers les autres, sauf pour le droit collectif ^. C'est qu'évidemment dans le droit individuel, puisque les bourgeois victimes d'un clerc ne pouvaient le faire condamner et que, dans le cas inverse, le clerc n'avait pas, en principe tout au moins, à recourir en sa propre faveur à des lois qu'il méconnaissait quand elles s'exerçaient à son détriment, leurs fautes mutuelles n'entraînaient à priori aucune sanction ; on faisait exception à ce principe pour les trêves, les paix et les états juridiques similaires, sans lloute parce que les individualités mises en cause directement ou non, n'étaient plus qu'un élément d'un tout et que, sous peine de léser les droits d'une collectivité, on ne pouvait refuser à cet ensemble les bénéfices d'un accord, où les intéressés arrivaient à être involontairement compris, d'autant mieux qu'ils avaient parfaitement pu se trouver englobés malgré eux aussi dans le différend . Mais cette situation exceptionnelle n'en souleva pas moins fréquemment les plaintes de l'échevinage qui, en 1376, déclara ^ que « la juridicion temporelle est moult molestée par les monnicions du dit officiai pour cause des clers qui, soubz ombre de leur previlege de clergie, font moult de excéz..., dont il demeurent impugnis ». Il semble difficile d'exposer avec plus d'énergie et de clarté tout à la fois, les résultats de cette séparation juridique entre les deux parties. d'une population, qui s'ignoraient judiciairement l'une l'autre.

Le Magistrat essaya d'y remédier par divers règlements préventifs ou non. D'une part, on décida en 1377 ^, que si les

3. P.J. 133.5, fin. Il est d'autant plus intéressant de constater que ce fut la conséquence d'un « conseil « donné à l'échevinage par trois chanoines de Cambrai.

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