‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 164 sur 997 · PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. HISTOIRE EXTERNE

clercs mariés au moins, voulaient se faire reconnaître comme tels, ils devaient être en « habit et tonsure », sinon, « on a boine cause d'opposition à leur admonnestation», et des preuves existent de la mise en vigueur de ce principe ^-^. Puis, à cette même année, on spécifie plus particulièrement ^ dans un but constitutionnel au sujet des fonctions urbaines, que si les coupables les occupent au moment de leur faute, ils ne pourront pas user de leur privilège ; que, pour l'avenir, quels qu'ils soient, ainsi qu'on s'en souvient, ils se trouveront empêchés d'entrer dans la comn;iunauté comme spécialement mis à l'écart de ses charges. Ce n'est pas une mesure d'un autre ordre, quoique plus générale et alors antérieure à ces décisions, qui, dès le xm® siècle, fut prise de déclarer le clerc se trouvant dans ces conditions « hors loy et aubane * », si bien que, suivant la formule commune, « on ne le baniroit mie par non, mais on le tenroit com banit, et s'il demœroit en le vile, il i demœroit com banis^-^». En raison du privilegiwm fori, on pouvait interdire à la juridiction urbaine de punir l'intéressé, mais puisque lui-même s'en était exclu volontairement, il était impossible d'empêcher la cité de ne plus le reconnaître comme un des siens : il restait donc bien « exempt de toutes les offices et de toutes les libertés » de la ville '^ : à aucun égard il ne vivait plus de sa vie ; légalement, d'une façon absolue, il ne comptait plus. Inversement, chaque

1. P.J. 1432^, 1455 et le doc. de 1396 reproduit en partie ci-dessus, 169, n. 1 ; dans ces deux derniers cas encore, le pouvoir ecclésiastique reconnut les droits de l'autorité civile et l'accord de 1396 est d'autant plus caractéristique qii'il distingue parfaitement entre les clercs mariés et non mariés.

2. Cf. pour Valenciennes, Bauchond, La justice... à V., 36-39; pour la France en général, Mrirtin, L'assemblée de Vincennes, 16, 50-51, 280-281 ; et Génestal, Le procès sur l'c'fat de clerc, 4, 38-39.

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