‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 165 sur 997 · P.J. 1335, fin · texte numérisé non relu

P.J. 1335, fin

5. Droit collectif : P.J. 148^, », 1501, 15722, 6871-2, 691l, 1169 fin — ; individuel : 181^, 688^-689^. Joindre plus loin la partie consacrée aux bannissements, § 16, 2^".

6. Cf. à Tournai, l'indication de la peine que le Magistrat eut infligée à tel clerc, « s'il fust lais hons » (Verriest, Le registre de la loi de 1302, 375).

7. P.J. 13466; expression similaire dans P.J. 1335, l^e p. (« exempté des offices... )')•

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membre de rassociation avait le droit d'agir avec lui comme il l'entendait : on ne lui recommandait plus, ainsi qu'on aurait pu l'édicter autrefois, de lui « faire mal », mais il avait le droit de se conduire ainsi sans crainte de punition ; en d'autres termes, il était toujours en cas de légitime défense ^. Le principe de la jurisprudence semble formel sur ce point, bien que la pratique paraisse avoir, au moins une fois, embarrassé le Magistrat 2. En effet, trop de gens pouvaient s'autoriser de cette situation <( alégale » du clerc urbain pour le traiter volontairement comme il leUr convenait, et il était possible que ce système juridique finisse par donner lieu à un abus réel, comparable au précédent à cet égard, quoique évidemment s'exerçant en sens inverse. Les échevins s'en rendirent compte et, en 1398 ^, demandèrent (( conseil h au duc de Bourgogne : il leur fut répondu que même les clercs dans cette situation devaient être respectés à l'égal des bourgeois quelconques et leurs agresseurs punis ainsi que des coupables ordinaires. La puissance souveraine semble avoir raison : du moment que la juridiction urbaine laisse un clerc, voire « hors loy », dans son enceinte, c'est au fond qu'elle reconnaît le jugement du tril)unal ecclésiastique l'acquittant et ainsi, tout en ignorant l'intéressé, tout en ayant à son égard une conduite négative, par ce système en somme, elle ne peut tolérer qu'on lui fasse positivement du mal : qu'elle le veuille ou non, elle doit admettre qu'il vive littéralement inaperçu et que si personne n'a à son égard de devoirs, personne non plus ne possède sur lui de droits.

A côté de cette situation exceptionnelle des clercs en matière criminelle, dans les autres parties de la justice ^ ou

1. P.J. 148^, 1501, (}9i^ surtout § ] ; cas pratique intéressant dans V.J. 1323, surtout § 8-9, 11.

3. P.J. 1518 ; antérieurement, dès 1330, un individu a été arrêté et inculpé de coups et blessures envers un clerc et il paraît bien avoir été condamné pour ce motif, mais peut-être était-il forain (« de Saint-Martin ») (P.J. 1065).

4. Pour la juridiction gracieuse : mutations de biens immobiliers, P.J. 393, 483 (exception ancienne, 64), de rentes, 415 ; conclusion d'emprunts, 986 ; passages do testaments, 539 (mention de clercs témoins dans un testament

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